TJ 77284, 11 juin 2025, RG 24/00921
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[O] épouse [Y]
C/
[M] [Y]
N° RG 24/00921 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDL6V
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 cd
1 fe Me NEGREVERGNE
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], DISTRICT DE [Localité 8], PROVINCE DE TAKEO - CAMBODGE
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4407 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Ayant pour avocat Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] (CAMBODGE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à etude le 13 février 2024 par Me [R] [V], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2025, Amandine REGAMEY, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été mise en délibéré au 11 Juin 2025
Greffier : Chrsitine Dubois, Adjointe Adminitsrative faisant fonction de Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 16 décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [O] de sa demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
MET les dépens à la charge de Madame [O] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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