TJ 77284, 11 juin 2025, RG 23/03861
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[L] [N] [M]
C/
[D] [E] épouse [M]
N° RG 23/03861 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFDR
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [N] [M]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (BENIN)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [D] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (BENIN)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/190 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Rep/assistant : Me Aunoo douce FRANCOIS ELOCCIE, avocat au barreau de PARIS
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 10 avril 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été mise en délibéré au 11 Juin 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 16 décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, et au régime matrimonial et que la loi béninoise est applicable à l'ensemble des demandes,
PRONONCE en application de l'article 234 du code des personnes et de la famille béninois pour rupture ou interruption prolongée de la vie commune depuis quatre ans au moins le divorce de
Monsieur [L] [N] [M] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12] (BENIN)
et de
Madame [D] [E] née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 8] (BENIN)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la mairie de [Localité 10] (Bénin),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 29 août 2023 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
MET les dépens à la charge de Monsieur [L] [M] ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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