TJ 77284, 10 juin 2025, RG 25/02247
Vérifier : TJ 77284, 10 juin 2025, RG 25/02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Dossier N° RG 25/02247
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 10 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02247
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Audrey WAVRANT, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 5 juin 2025 par le préfet de la Seine-[Localité 19] faisant obligation à M. [K] [B] [M] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] à l’encontre de M. [K] [B] [M], notifiée à l’intéressé le 6 juin 2025 à 10h38 ;
Vu le recours de M. [K] [B] [M] daté du 10 juin 2025 , reçu et enregistré le 10 juin 2025 à 08h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 juin 2025, reçue et enregistrée le 9 juin 2025 à 15h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [B] [M], né le 11 Mai 1980 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
- Me Isabelle ZERAD ( cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] ;
- M. [K] [B] [M] ;
Dossier N° RG 25/02247
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02245 et celle introduite par le recours de M. [K] [B] [M] enregistré sous le N° RG 25/02247;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait de :
1- le défaut de mention de l’identité de l’agent ayant notifié les droits au local de rétention administrative du [Localité 15] ;
2- sur l’absence de mention de renonciation express à l’assistance de l’avocat lors de la seconde audition de l’intéressé en garde à vue ;
3- sur le défaut d’avis au procureur de [Localité 17] du placement en rétention ;
4- sur le défaut d’accès au droit et de respect des droits du retenu au local de rétention administrative ;
Attendu que le conseil du retenu soulève également l’irrecevabilité de la requête du fait du défaut de compétence de Mme [O] en l’absence de délégation de signature régulière et du fait d’un registre produit non actualisé en ce qu’il ne comporte ni le recours exercé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et une mention erronée sur la date de l’arrêté portant placement en rétention ;
Attendu qu’au sens de la décision quant au recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention, il n’y a pas lieu à statuer sur ces moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu conteste d’une part la légalité de la décision préfectorale portant placement en rétention, cette dernière étant dépourvue de base légale faute de viser une décision d’éloignement et d’autre part l’erreur manifeste d’appréciation ayant conduit au placement en rétention ;
Sur le défaut de base légale :
Attendu qu’en application des articles L731-1 et L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le placement en rétention d’un étranger n’est possible qu’en raison de l’existence d’une décision d’éloignement et notamment une décision portant d’une obligation de quitter le territoire français;
Attendu que l’arrêté de placement doit dès lors se rattacher à la décision d’éloignement fondement de la décision privative de liberté,
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté de placement en rétention vise une décision d’éloignement sans en préciser la date, que dès lors, cette omission prive de base légale l’acte administratif contesté quand bien même une obligation de quitter le territoire français est jointe à la procédure ;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Attendu en outre, qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu’en l’espèce, le préfet deSeine-Sain-Denis retient que M. [K] [B] [M] n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue, que s’il a indiqué vivre en France depuis le 2015, il n’en a pas justifié d’une situation régulière, qu’il a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire, qu’il a été interpellé pour des faits de violences sur conjoint en présence de mineur, troublant l’ordre public,
Attendu toutefois, qu’il convient de constater que dans le cadre de la procédure de garde à vue, l’intéressé a été interpellé à son domicile, qui était donc connu et vérifié ; que l’intéressé est inconnu du TAJ et du fichier des personnes recherchées, qu’il apparaît comme avoir effectué une demande de certificat de résident algérien “salarié” ; que l’interpellation ayant conduit à la mesure de garde à vue a fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur pour autre réponse qu’une réponse pénale pour des faits de violences conjugales , qu’ainsi ces éléments ne sauraient suffire à caractèriser un comportement de nature à troubler l’ordre public et ce notamment au regard du temps passé sur le territoire et de l’absence de mention au fichier automatisé des empreintes digitales,
Que dès lors, eu égard à ces éléments en possession du préfet, il y a lieu de constater une erreur d’appréciation et que c’est à tort que le préfet a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ;;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu qu’eu égard à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu à rejeter la demande de prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [K] [B] [M] enregistré sous le N° RG 25/02247 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19] enregistrée sous le N° RG 25/02245 ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [B] [M] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [K] [B] [M] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité du fait de l’irrégularité de la décision de placement en rétention ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19].
ORDONNONS la remise en liberté de M. [K] [B] [M] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à M. [K] [B] [M] qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 10 Juin 2025 à 16h 38 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 10 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 19], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 10 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.