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TJ 77284, 7 juin 2025, RG 25/02194


Vérifier : TJ 77284, 7 juin 2025, RG 25/02194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/06/2025
Numéro
25/02194
Lieu / cour
tj77284
Chambre
JLD
Type
other
Id
6849d888f82f8614c9f6f69a

Texte de la décision

13,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 07 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02194

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Abdoulaye NIASS, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 03 juin 2025 par le préfet de Val De Marne faisant obligation à M. [J] [S] [B] [P] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2025 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [J] [S] [B] [P], notifiée à l’intéressé le 03 juin 2025 à 15h40 ;

Vu le recours de M. [J] [S] [B] [P], né le 18 Mars 1988 à SANTIAGO, de nationalité Chilienne daté du 06 juin 2025, reçu et enregistré le 06 juin 2025 à 15h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 06 juin 2025, reçue et enregistrée le 06 juin 2025 à 09h09, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [J] [S] [B] [P], né le 18 Mars 1988 à [Localité 21], de nationalité Chilienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence, serment préalablement prêté, de [V] [E] [H], interprète en langue espagnole déclarée comprise par la personne retenue ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maëliss LOISEL, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Isabelle ZERAD, du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE ;
- M. [J] [S] [B] [P] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [S] [B] [P] enregistré sous le N° RG 25/02194 et celle introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/02191 ;
SUR LA REGULARITE ET LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE

Attendu que M. [J] [S] [B] [P] soulève, par la voix de son conseil, l’irrégularité de la procédure motifs pris du défaut d’interprète et du délai excessif de transfert; qu’il conclut égalemnt à l’irrecevabilité de la procédure faute de production d’une copie actualisée du registre;

Sur le défaut d’interprète:

Attendu qu’il résulte de la procédure et notamment du procès-verbal de placement en retenue ainsi que de l’audition administrative de M. [J] [S] [B] [P] lors de laquelle il a fourni des réponses circonstanciées que l’intéressé maîtrise la langue française; qu’il a en outre signé l’ensemble des procès-verbaux en ce compris les procès-verbaux de début et de fin de retenue; qu’il s’en suit que ce moyen sera écartée;

Sur le délai excessif de transfert:

Attendu que l’arrété de placement en rétention a été notifié à M. [J] [S] [B] [P] le 3 juin 2025 à 15h40 au CSP du [Localité 17]; qu’il est arrivé au local de rétention de [Localité 16] à 19h50 soit plus de 4h plus tard; que ce délai, qui peut apparaître excessif, est néanmoins justifié en l’espèce par les conditions de circulation ainsi qu’il résulte du document intitulé “justificatif de délai d’escorte” établi par le gardien de la paix [T], annexé en procédure; que ce moyen ne saurait donc davantage prospérer;

Sur l’irrecevabilité de la requête

Attendu que la requête du préfet doit, à peine dirrecevabilité, être motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles parmi lesquelles la copie du registre actualisé; qu’en l’espèce, figurent en procédure tant la copie du registre du local de rétention de Choisy le Roi que la copie du registre actualisé du centre de rétention permettant au juge d’exercer son contrôle; que ce moyen sera donc rejeté;

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:

Attendu que M. [J] [S] [B] [P] conteste la légalité de l’arrêté de placement en rétention motifs pris de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation et de la violation de l’article 8 de de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;

Sur l’incompétence du signataire de l’acte

Attendu qu’il résulte des dispositions combinées des article 3 des arrêtés 2024/03899 et 2024/03900 que M. [N] [U], signataire de la requête, a bien recu délégation du préfet du Val-de-Marne à effet de saisir le juge des libertés et de la détention; qu’il s’en suit que ce moyen ne saurait prospérer;

Sur le défaut de motivation

Attendu que la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ;

Attendu qu’il sera en outre rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet du Val de Marne retient que M. [J] [S] [B] [P] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir un risque de fuite dès lors notamment qu’il n’a pas justifié du lieu de sa résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il ne manifeste aucune intention de quitter volontairement le territoire français, et ne prouve pas disposer de ressources suffisantes en vue d’organiser lui-même son voyage; que le préfet retient enfin qu’il ne ressort d’aucun élement du dossier qu’il présenterait un état de vulnérabilitéqui s’opposerait à un placement en rétention;

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte ;

Sur la violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

Attendu que la contestation du placement en rétention reposant sur ladite violation relève en réalité de la contestation de la mesure d’éloignement, compétence exclusive de la juridiction administrative ;

Attendu en conséquence que c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de M. [J] [S] [B] [P], l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence ; que le recours doit être rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires chiliennes ont été saisies par courriel le 3 juin 2025 à 13h28 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DU VAL-DE-MARNE enregistré sous le N° RG 25/02191 et celle introduite par le recours de M. [J] [S] [B] [P] enregistrée sous le N° RG 25/02194;

DÉCLARONS le recours de M. [J] [S] [B] [P] recevable ;

REJETONS le recours de M. [J] [S] [B] [P] ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [S] [B] [P] au centre de rétention administrative n° 2 du [19] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 07 Juin 2025 à 17h00 .

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 20] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 07 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2025, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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