TJ 44109, 20 mai 2025, RG 25/00200
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Texte de la décision
Minute n° 25/170
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGEMENT du 20 Mai 2025
ENTRE :
[Localité 7] METROPOLE HABITAT
Office Public de l’Habitat de la Métropole Nantaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur représenté par Mme [K] [G], gestionnaire recouvrement-contentieux munie d’un pouvoir
D'une part,
ET:
Monsieur [C] [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 14 Mars 2025
délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 25/00200 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRCG
COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 15 mars 2021, l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 6] [Localité 7] METROPOLE HABITAT (ci-après [Localité 7] Métropole Habitat) a donné en location à M. [C] [T] [U] un garage individuel situé dans la résidence [Adresse 10] à [Localité 8] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction et au loyer mensuel de 70,69 euros charges comprises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 juillet 2024, [Localité 7] Métropole Habitat a notifié à M. [C] [T] [U] la résiliation du bail par application des clauses contractuelles et l’a mis en demeure de payer la somme de 179,95 euros.
Ce courrier a été réitéré le 20 août 2024 en visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, Nantes Métropole Habitat a fait assigner M. [C] [T] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de constater la résiliation du contrat de location de garage signé le 15 mars 2021 par l’effet de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail visé.
En toute hypothèse, Nantes Métropole Habitat demande au tribunal de :
ordonner l’expulsion des lieux loués de M. [C] [T] [U] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier selon les modalités et délais prévus par la loi
condamner M. [C] [T] [U] à payer la somme de 429,25 euros correspondant aux loyers et charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 08/10/2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience
condamner M. [C] [T] [U] à payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours soit la somme de 66,95 euros hors taxe augmentée des charges locatives en cours et ce jusqu’à la libération affective des lieux laquelle suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation HLM et de la convention passée entre le bailleur et l’Etat
condamner M. [C] [T] [U] à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût de l’assignation
ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, [Localité 7] Métropole Habitat fait valoir que M. [C] [T] [U] ne paye plus régulièrement les loyers ni les charges du garage loué engendrant une dette locative à hauteur de 429,25 euros arrêtée au 8 octobre 2024. Il ne s’est pas acquitté des paiements en dépit de deux mises en demeure de payer lui notifiant également le congé puis la clause résolutoire laquelle se trouve à présent acquise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle [Localité 7] Métropole Habitat a comparu représenté par Mme [K] [G], gestionnaire recouvrement-contentieux munie d’un pouvoir.
Le délibéré a été fixé au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que M. [C] [T] [U], ni présent ni représenté, a été cité à étude, le présent jugement étant susceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu, notamment, de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, le relevé de compte locataire concernant M. [C] [T] [U] arrêté au 8 octobre 2024 produit au débat montre qu’aucun loyer n’a pas été versé depuis le mois de mars 2024.
Le contrat de bail signé par les parties le 15 mars 2021 stipule en son article 3.3 intitulé “clause résolutoire” que le contrat est résilié de plein droit un mois après une mise en demeure demeurée infructueuse.
Le courrier recommandé du 20 août 2024 vise cette clause résolutoire en plus de la clause relative au congé seule visée dans le courrier du 2 juillet 2024.
Le courrier porte la mention “pli avisé non réclamé” en date du 27 août 2024.
Dès lors, la clause résolutoire est valablement acquise depuis le 27 septembre 2024.
Par conséquent, M. [C] [T] [U] devra libérer les lieux et en restituer les clés dans le délai de 15 jours suivant la date de signification du présent jugement. Passé ce délai, [Localité 7] Métropole Habitat pourra y procéder avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier par ses soins requis.
M. [C] [T] [U] sera condamné à payer la somme de 429,25 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 octobre 2024. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024.
Il est constant qu’une indemnité d’occupation est due dès lors que le locataire s’est maintenu dans les lieux sans droit ni titre.
Ainsi, M. [C] [T] [U] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 66,95 euros augmentée des charges locatives en cours. Cette somme sera indexée sur les conditions de révision du prix du loyer conformément à la législation HLM et la convention signée entre [Localité 7] Métropole Habitat et l’Etat et ce jusqu’à libération complète des lieux.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [T] [U] qui succombe à la présente instance sera condamné aux dépens en ce compris le coût de l’assignation et tenu de verser à [Localité 7] Métropole Habitat la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE que la résiliation du contrat de bail conclu le 15 mars 2021 entre l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 6] [Localité 7] METROPOLE HABITAT et M. [C] [T] [U] est intervenue le 27 septembre 2024 ;
ORDONNE à M. [C] [T] [U] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux objets du bail - garage individuel situé dans la résidence [9], [Adresse 5] - et d’en restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’au besoin le bailleur pourra faire procéder à la libération des lieux avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique par ses soins requis ;
CONDAMNE M. [C] [T] [U] à payer à la l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 6] [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 429,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [C] [T] [U] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 6] [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 66,95 euros à titre d’indemnité d’occupation augmentée des charges locatives en cours, somme indexée sur la révision du prix des loyers conformément à la législation HLM et à la convention passée entre le bailleur et l’Etat, compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux objets du bail ;
CONDAMNE M. [C] [T] [U] à payer à l’office public de l’habitat de la métropole [Localité 6] [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [T] [U] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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