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TJ 44109, 20 mai 2025, RG 24/03536


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Date
20/05/2025
Numéro
24/03536
Lieu / cour
tj44109
Chambre
7eme chambre-Proc orales
Type
other
Id
6849d975f82f8614c9f6f932

Texte de la décision

4,843 caractères

Minute n° 25/166

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 20 Mai 2025


ENTRE :

Association OGEC SAINT DONATIEN
[Adresse 4]
[Localité 2]

Demanderesse représentée par Me Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES

D'une part,

ET:

Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Madame [B] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Défendeurs non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 14 Mars 2025
date des débats : 14 Mars 2025
délibéré au : 20 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

N° RG 24/03536 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMJ4

COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture n°173 du 30 septembre 2023, n°432 en date du 10 janvier 2024 et n°595 du 30 avril 2024, l’association OGEC Saint Donatien a sollicité M. [P] [K] et Mme [B] [K] pour le paiement des frais de cantine et garderie de leur fille pour l’année scolaire 2023-2024.

Après plusieurs échanges et échéanciers entre les parties la somme due a été fixée à 1 952.06 euros TTC pour le paiement de laquelle la tentative de conciliation préalable n’a pas abouti du fait de la carence des époux [K].

Par acte de commissaire de justice délivré le 4 novembre 2024, l’association OGEC Saint Donatien a fait assigner M et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner solidairement ces derniers au paiement des sommes de 1 952.06 euros et de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions et sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, l’association OGEC Saint Donatien fait valoir qu’en dépit de la mise en place d’échéanciers, l’intégralité des sommes dues n’a pas été payé par M. et Mme [K] bien qu’ils ne contestent pas les devoir.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle l’association OGEC Saint Donatien a comparu représentée par son conseil.

En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement par défaut lors même que, M. [P] [K] et Mme [B] [K], ni présents ni représentés ont été cités à étude d’huissier pour M. [K] et à personne pour Mme [K], la présente affaire étant insusceptible d’appel.

Par ailleurs, au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la demande principale

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, l’association OGEC Saint Donatien produit aux débats les factures adressées à M. et Mme [K] ainsi que les échanges par courriels avec ces derniers qui reconnaissent être débiteurs des sommes sollicitées et ont pu demander la mise en place d’échéanciers.
Il apparaît que ces échéanciers ont permis un apurement partiel de la dette.

La créance de l’association OGEC Saint Donatien est certaine, liquide et exigible.

M. et Mme [K] seront solidairement condamnés au paiement à l’association OGEC Saint Donatien de la somme de 1 952.06 euros.

2- Sur les mesures de fin de jugement

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [K] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenus de verser à l’association OGEC Saint Donatien la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE solidairement M. [P] [K] et Mme [B] [K] à payer à l’association OGEC Saint Donatien les sommes de :

1 952.06 euros au titre des factures du 30 septembre 2023, du 10 janvier 2024 et du 30 avril 2024
1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [K] et Mme [B] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT

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