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TJ 06088, 19 mai 2025, RG 25/00017


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Date
19/05/2025
Numéro
25/00017
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
6849daa1f82f8614c9f6fe1e

Texte de la décision

5,544 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [O] divorcée [C]
N°
Du 19 Mai 2025
Procédures collectives
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QKUJ

expédition délivrée à
TPG DES AM
MME [O]
Commission de surendettement

le 19 MAI 2025

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du dix neuf Mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI Vice-Procureure de la République.

Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 28 Avril 2025.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 12 Mai 2025, puis prorogé au 19 Mai 2025.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 19 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement prévu le 12 mai, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Mme [V] [O] divorcée [C]
SIRET [N° SIREN/SIRET 2]
Salariée au CHU DE [Localité 3]
+
Entrepreneur individuel
Nettoyage courant des bâtiments
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparaissant en personne.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu les articles L.681 1, L.681 2, L.681 3 du code de commerce et L711 1 du code de la consommation,

CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du Madame [V] [O] divorcée [C] n’est pas constitué,

DIT en conséquence n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce ;

CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [V] [O] divorcée [C], en application de l’article L.711 1 du code de la consommation, est constitué ;

CONSTATE son accord pour un renvoi devant la commission de surendettement des ménages ;

ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement des Alpes Maritimes, territorialement compétente ;

DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526 22 du code de commerce sont applicables,

RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et, d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;

RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;

RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation ;
RAPPELLE que l'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986 ;

RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation ;

ORDONNE la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ;

DIT les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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