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TJ 06088, 2 juin 2025, RG 17/00008


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Date
02/06/2025
Numéro
17/00008
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Procédures collectives
Type
other
Id
6849daa1f82f8614c9f6fe25

Texte de la décision

2,493 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 5]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [Z] [T]
N°
Du 02 Juin 2025
Procédures collectives
N° RG 17/00008 - N° Portalis DBWR-W-B7B-K3R7

expédition délivrée à
ME [H] [W]
Mme [T] [Z]
Conseil de l’ordre des infirmiers
TPG DES AM

le 2 Juin 2025

Copie : P.R.

mentions diverses

Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du deux Juin deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Alain GOUTH, Magistrat à titre temporaire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente

Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Coralie EL BEKKAI, Vice-Procureure de la République.

DÉBATS

A l'audience en Chambre du Conseil du 28 Avril 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 02 Juin 2025.

PRONONCÉ

Statuant par mise à disposition au greffe en date du 02 Juin 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

ENTRE :

Maître [H] [W] de la SELARL [W] ET ASSOCIES, en qualité de Mandataire liquidateur
[Adresse 4]
comparaissant en personne.

ET :

Mme [Z] [T]
infirmière libérale
SIRET 429 909104 00011
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparaissant en personne.

EN PRESENCE DU

CONSEIL REGIONAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS PACA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après en avoir rendu compte au tribunal et ainsi délibéré après débats en chambre du Conseil par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononce la clôture des opérations de liquidation judiciaire de Madame [Z] [T] pour insuffisance d’actif ;

Rappelle que les créanciers ne peuvent recouvrer leur droit de poursuite individuelle que dans les conditions prévues par l’article L 643-11 du code de commerce ;

Invite le liquidateur à procéder à la reddition des comptes conformément à l’article L 643-10 du code de commerce ;

Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;

Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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