TJ 92050, 11 juin 2025, RG 23/01673
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 23/01673 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YXMB
N° Minute : 25/00652
AFFAIRE
[P] [K]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental - Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [B] [H], muni d’un pouvoir régulier
LE PRESIDENT DU CONSEIL DE PARTEMEMTAL
DES HAUTS-DE-SEINE
Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH - Bureau 403
[Localité 3]
Intervention volontaire
représenté par Monsieur [B] [H], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2022, Monsieur [P] [K] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDPAH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Par décisions du 2 février 2023, la commission a rejeté ses demandes, en retenant notamment un taux d’incapacité inférieur à 80 % s’agissant de la CMI : invalidité ou priorité.
Monsieur [K] a saisi la MPDH d’un recours administratif préalable obligatoire le 27 février 2023 aux fins de contester ces décisions de rejet.
La CDAPH a maintenu ses décisions en date du 1er juin 2023. S’agissant du rejet de la demande d’AAH, elle a retenu un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 29 juillet 2023.
Par ordonnance du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné, le Dr [V], a rempli sa mission le 22 décembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [P] [K] demande au tribunal l’attribution de l’AAH ainsi que la carte CMI priorité. Il n’a pas soutenu de demande relative à l’attribution d’une CMI stationnement.
La MDPH DES HAUTS-DE-SEINE ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE demandent au tribunal de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Elle est en désaccord avec les conclusions de l’expertise, estimant que le taux n’est pas supérieur à 50%. Elle indique par ailleurs que Monsieur [K] s’est vu octroyer la CMI mention priorité et ce jusqu’en 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
L'article L.821-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Selon les dispositions de l'article L.821-2 du même code, peut bénéficier de l'AAH la personne dont le taux d’incapacité permanente est supérieur ou égale à 80 % ou, dont de taux d'incapacité permanente est compris entre 50 % et 79 % et qui est confrontée, compte tenu de son handicap, à une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE).
Conformément à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale pour l'application des dispositions du 2° de l'article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés par les CDAPH, et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l'AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l'accès à l'emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d'origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S'agissant des facteurs personnels, il convient notamment d'apprécier l'impact des déficiences et des limitations d'activité sur les possibilités d'accès à l'emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d'activité.
S'agissant des facteurs d'origine extérieure, l'évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l'accès à l'emploi.
Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’IP précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
forme légère : taux de 1 à 15 % ;forme modérée : taux de 20 à 45 % ;forme importante : taux de 50 à 75 % ;forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En l’espèce, M. [K] sollicite le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés, compte tenu de son état de santé. Il fait valoir qu’il est atteint de la sclérose en plaque depuis 2014. Il expose qu’il travaille 3h40 par jour en tant que vacataire à la mairie de [Localité 5] en raison de son handicap et évoque subir actuellement une poussée ce pourquoi il est en arrêt maladie depuis deux semaines au jour de l’audience. Il travaillait selon les mêmes modalités au moment de la demande d’AAH.
En réplique, la MDPH conteste l’expertise rendue par le Dr [V] qui selon elle méconnait le guide barème. Elle fait valoir qu’il ressort du certificat médical joint à la demande que tout est noté en A. Elle considère ainsi que la maladie de M. [K] n’a qu’un retentissement léger sur sa vie et que l’intéressé peut travailler au moins à mi-temps de sorte qu’aucune restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’est caractérisée.
Le Dr [V], expert désigné par le tribunal relève que « M. [K], actuellement âgé de 36 ans présente donc depuis 2014 environ une sclérose en plaques ayant débuté et caractérisée initialement par des poussées de névrite optique résolutives. Cette pathologie a également entraîné une atteinte de la moelle épinière nommée myélite.
Si les névrites optiques ont un bon pronostic et n’ont pas altéré notablement l’acuité visuelle de M. [K], la survenue d’une atteinte de la moelle épinière est attachée à un mauvais pronostic. C’est cette atteinte médullaire qui est en 2022 principalement à l’origine du déficit fonctionnel de M. [K], bien décrit dans le compte-rendu d’hospitalisation de jour de juillet 2022 dans le service de neurologie de l’hôpital de [4]. Il est estimé entre 50 et 75 %.
Le handicap de M. [K] lui permet de travailler à mi-temps, ceci pour une durée indéterminée dans la mesure où, à notre sens, il existe un risque significatif dans les années à venir d’une aggravation du handicap fréquente chez les patients avec une atteinte médullaire avec de potentielles répercussions professionnelles ».
Il indique également « Au regard du guide barème pour l’évaluation du taux d’incapacité de M. [K] au 18 octobre 2022, le taux d’incapacité de M. [K] est compris entre 50 et 79 %. »
Il convient de relever que le Dr [V] s’est prononcé au vu :
- des comptes rendus d’hospitalisation dans le service de neurologie de l’hôpital de [4] du 1er octobre 2018 et du 4 juillet 2022 ;
- du certificat du 23 octobre 2018 du Dr [S], médecin généraliste ;
- du certificat médical du 18 avril 2019 du Dr [N], neurologue ;
- du certificat du 4 juin 2021, du 23 novembre 2022 du Dr [N] destiné à la MPDH ;
- du compte rendu de consultation de neurologie à [4] du 22 juillet 2021 avec le Dr [N] ;
- du courrier de M. [K] du 26 juillet 2023.
M. [K] verse aux débats le compte rendu du Dr [N] du 4 juillet 2022 qui fait mention d’une « SEP rémittente récurrente évoluant depuis 2014, avec 5 ou 6 poussées entre 2014 et 2017 (…) ». Il ressort de ce compte rendu que le demandeur ne peut pas courir et que la maladie évolue depuis 2014.
En l’état de ces éléments, il est constant que la sclérose en plaques dont souffre M. [K] depuis 2014 a des retentissements importants dans son quotidien, de sorte que le tribunal retiendra, à l’instar de l’expert, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
S’agissant de la question de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, qui doit être caractérisée pour que soit octroyée l’AAH lorsque le taux d’incapacité est inférieur à 80 %, il convient de relever que M. [K] travaille 3h40 par jour, soit plus d’un mi-temps en tant que vacataire pour la mairie de [Localité 5], comme c’était le cas au moment de sa demande.
Si M. [K] indique être en difficulté dans cet emploi et être arrêté depuis 2 semaines au jour de l’audience, le fait de travailler plus d’un mi-temps fait obstacle à la démonstration d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En conséquence, M. [K] sera débouté de sa demande de se voir attribuer l’AAH.
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention priorité et invalidité
L’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que la carte « mobilité inclusions » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° au 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L.341-4 du code de la sécurité sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
En l’espèce, la MDPH indique que la CMI priorité a été octroyée à M. [K], sans pour autant en justifier. M. [K] indique ne pas en être informé.
Le Dr [V] relève dans son rapport d’expertise un déficit moteur ainsi qu’une marche difficile du côté droit. En outre, M. [K] fait part de douleurs aux jambes, de sorte qu’une station pénible peut être retenue.
Compte tenu du taux d’incapacité retenu, à savoir 50 à 79 %, ainsi qu’une station debout qui est rendue pénible, M. [K] remplit les conditions pour se voir octroyer la CMI priorité.
En conséquence, il convient de lui octroyer la CMI priorité.
S’agissant de la CMI invalidité, son octroi étant conditionnée à un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %, M. [K] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’avis du Dr [V] du 22 décembre 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [P] [K] à la date du 18 octobre 2022 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉBOUTE M. [P] [K] de sa demande d’attribution d’une allocation aux adultes handicapés ;
OCTROIE à M. [P] [K] une carte mobilité inclusion mention priorité à compter du 11 juin 2025 et jusqu’au 31 décembre 2026 ;
DÉBOUTE M. [P] [K] de sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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