TJ 92050, 11 juin 2025, RG 25/00525
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 JUIN 2025
N° RG 25/00525 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2BE6
N° de minute :
S.A.S. FRANCO SUISSE BATIMENT
c/
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
S.A. CABINET RACINE
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANCO SUISSE BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoit VARENNE de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
S.A. CABINET RACINE
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 29 Avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 24 juillet 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01496, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la S.A.S FRANCO SUISSE BATIMENT, désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 10 Février 2025, la S.A.S. FRANCO SUISSE BATIMENT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, et à la S.A. CABINET RACINE.
A l’audience du 29 Avril 2025, la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE , et la S.A. CABINET RACINE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable le 15 avril 2025.
La S.A.S. FRANCO SUISSE BATIMENT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, et à la S.A. CABINET RACINE les opérations d’expertise;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, la S.A. CABINET RACINE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/01496, ayant désigné Monsieur [X] [U] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A.S. FRANCO SUISSE BATIMENT communiquera sans délai à la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, à la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, et à la S.A. CABINET RACINE l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, la S.A. CABINET RACINE à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler des observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. FRANCO SUISSE BATIMENT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. FRANCO SUISSE BATIMENT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. SOCIETE MODERNE DE TERRASSEMENTS PARISIENS, la S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE, la S.A. CABINET RACINE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 11 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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