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TJ 84031, 11 juin 2025, RG 25/00112


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Date
11/06/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6849dc46f82f8614c9f70326

Texte de la décision

3,890 caractères

ORDONNANCE DU : 11 JUIN 2025
DOSSIER : N° RG 25/00112
N° Portalis DB3G-W-B7J-GTBR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le onze juin deux mil vingt cinq,

Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

M. [K] [Y]
C.P. Analyste Programmeur,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Yves BONHOMMO, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant

ET :

S.A.R.L. ECOESTIA,
prise en la personne de son mandataire judiciaire Maître [C] [X], domicilié es-qualité [Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 28 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :

Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Yves BONHOMMO

EXPOSE
Par devis valant contrat du 14 mai 2021, Monsieur [K] [Y] confiait à la SARL ECOESTIA la réalisation d’une avancée de toiture pour couverture de terrasse, moyennant le prix de 8.631,55 euros.
Le requérant s’acquittait de l’intégralité de la somme.
Il expose que, peu après la fin des travaux, des infiltrations étaient constatées.
La SARL ECOESTIA intervenait dès lors afin de procéder notamment à la pose d’un solin en rive haute de la couverture et tentait de reprendre l’étanchéité périphérique des vélux, en vain.
La SARL ECOESTIA ne donnait plus suite aux sollicitations du requérant.
Monsieur [Y] déclarait son sinistre auprès de son assureur MAIF qui mandatait le Cabinet STELLIANT CONSTRUCTION PROVENCE aux fins d’expertise amiable.
L’expert confirmait les désordres invoqués.
Par ordonnance du 25 septembre 2024, Monsieur [K] [Y] obtenait la désignation d’un expert judiciaire.
La société ECOSTIA était placée en redressement judiciaire et Maître [C] [X] était désigné ès-qualités de mandataire.
Par exploit du 7 mai 2025, Monsieur [Y] assignait Maître [C] [X] ès-qualités afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
Le mandataire judiciaire de la SARL ECOESTIA ne comparaît pas.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.

MOTIFS
Le placement en redressement judiciaire de la société justifie tout à fait la mise en cause de son mandataire judiciaire pour que les opérations d'expertise judiciaire lui soient opposables
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour leur propre compte.

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, Déclarons communes et opposables à Maître [C] [X] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL ECOESTIA les opérations d’expertise confiées à l’expert judiciaire par ordonnance de référé du 25 septembre 2025 et les ordonnances subséquentes éventuelles, Disons en conséquence que Maître [C] [X] sera tenu de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elles jugeront utiles, Prorogeons de deux mois le délai imparti à l’expert, Disons que les éventuels compléments de consignation imposés par l’extension des mesures d’expertise seront mis à la charge de la partie demanderesse à la présente ordonnance, Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte. Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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