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TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00153


Vérifier : TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00153 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/06/2025
Numéro
25/00153
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849dc84f82f8614c9f70401

Texte de la décision

4,522 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 7]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 25/00153
N° Portalis DBWK-W-B7J-CR34
N° minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juin 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me BACHY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

M. [M] [G]
né le 10 Août 1987 à AFRIQUE DU SUD
[Adresse 6]
[Localité 2]

Mme [R] [I] épouse [G]
née le 05 Janvier 1989 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]

représentés par Me Arnaud MIEL, avocat au barreau de SOISSONS
substitué par Me Bertrand BACHY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
comparante en personne

PROCEDURE :

Par un acte du 13 mars 2025, Monsieur [M] [G] et son épouse, Madame [R] [I], qui ont indiqué que le 10 mai 2019, ils avaient pris à bail le logement situé à [Localité 9], [Adresse 5], appartenant à Madame [W] [V], ont fait assigner cette dernière, aux fins de voir :

Vu l'état des lieux de sortie établi le 14 janvier 2022 :

- Condamner Madame [W] [V] à leur payer les sommes suivantes :

588,00 €, au titre du dépôt de garantie.560,00 €, au titre du retard dans cette restitution.500,00 €, à titre de dommages et intérêts, pour le préjudice moral et financier subi, avec les intérêts aux taux légal à compter du jour de la demande.1.000,00 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les demandeurs ont soutenu le fait qu'ils avaient restitué le logement loué en très bon état, sans avoir commis aucune dégradation dans celui-ci.

Ils ont rappelé que malgré deux mises en demeure qui ont été adressées à Madame [W] [V] par eux-mêmes et leur protection juridique, cette dernière ne leur a rien restitué au titre du dépôt de garantie qu'ils lui avaient initialement versé.

Madame [W] [V], qui comparait à l'audience du 25 avril 2025, sollicite le débouté des prétentions adverses.

La défenderesse soutient le fait que les époux [G] ont commis diverses dégradations concernant notamment les marches des escaliers et les volets des fenêtres du logement loué, et que le coût des travaux de remise en état de celui-ci s'élève à environs 6.000,00 €.

MOTIFS DE LA DECISION :

Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et, notamment, de :

1- Le contrat de location en date du 10 mai 2019, qui liait les parties, concernant le logement litigieux, stipulant l'existence d'un dépôt de garantie d'un montant de 800,00 €.

2- L'état des lieux d'entrée contradictoire en date du 10 mai 2019.

3- L'état des lieux de sortie contradictoire en date du 14 janvier 2022.

4- Le montant de 212,00 € de taxe d'ordures ménagères restant dû par les locataires à cette date envers la bailleresse.

La comparaison entre les deux états des lieux ne démontre pas l'existence de dégradations qui auraient été commises par les époux [G] dans la maison louée.

Il convient donc de condamner Madame [W] [V] à payer aux époux [G] les sommes respectives de :

(800,00 - 212,00) = 588,00 €, au titre du dépôt de garantie.560,00 € au titre du retard dans cette restitution, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025.

Les époux [G], qui ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral ou financier, seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts, non fondées.

Madame [W] [V], condamnée aux entiers dépens, devra verser, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [G], une indemnité de 200,00 €.

PAR CES MOTIFS :

Statuant contradictoirement, et en dernier ressort, avec mise à disposition au greffe ;

1- Condamne Madame [W] [V] à payer à Monsieur [M] [G] et Madame [R] [G] née [I] les sommes suivantes :

588,00 € (cinq cent quatre-vingt-huit euros), au titre du dépôt de garantie.560,00 € (cinq cent soixante euros), au titre du retard dans cette restitution, et ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025.
2- Déboute les époux [G] de leur demande en paiement de dommages et intérêts.

3- Condamne Madame [W] [V] aux entiers dépens de l'instance, et à verser, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [G], une indemnité de 200,00 € (deux cents euros).

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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