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TJ 02722, 6 juin 2025, RG 25/00112


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Date
06/06/2025
Numéro
25/00112
Lieu / cour
tj02722
Chambre
JCP
Type
other
Id
6849dc84f82f8614c9f7040b

Texte de la décision

5,144 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SOISSONS
[Adresse 6]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX03]

Références : N° RG 25/00112
N° Portalis DBWK-W-B7J-CRWN
N° minute :

JUGEMENT

DU : 06 Juin 2025

Copie exécutoire délivrée
à : Me CORROY
le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Christophe DE BOSSCHERE

Greffier : Madame Clotilde SAUVEZ

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [G] [F]
né le 22 Avril 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS

ET :

DÉFENDERESSE :

Mme [B] [P] [R]
née le 05 Août 1963 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante

PROCEDURE :

Par acte du 18 février 2025, Monsieur [G] [F], propriétaire d'un logement situé à [Adresse 7], a fait assigner Madame [B] [P] [R], pour constater l' acquisition de la clause résolutoire pour prendre effet au 26 octobre 2024, d'obtenir l'expulsion de ses occupants et au besoin avec le concours de la force publique, condamner Madame [B] [P] [R] à lui payer la somme de 1.966,49 € puis 3.842,45 € au titre des arriérés de loyers et charges, supprimer le délai prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, celle de 612,83 € au titre de l'indemnité d'occupation, de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.000,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile et ordonner l'exécution provisoire.

Madame [B] [P] [R], bien que régulièrement assignée à sa personne, ne comparait pas à l'audience du 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le bail, signé par les parties le 30 octobre 2023, contient une clause résolutoire stipulant qu' "en cas de non-paiement à leur échéance du loyer ou des charges dûment justifiés et après un commandement de payer resté infructueux, le contrat est, dès l'expiration du délai de 06 semaines, résilié de plein droit".

Par exploit du 13 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire, un commandement d'avoir à payer la somme de 1.400,00 € au titre des loyers échus.

Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 19 de la Loi du 23 Décembre 1986 et celles de l'article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 ; il est régulier, ses causes n'ont pas été réglées intégralement dans les 06 semaines de la signification.

Copie de l'assignation aux fins de résiliation de bail a été notifiée le 20 février 2025 à la Préfecture de l'Aisne.

Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte.

A compter de la résiliation du bail, la défenderesse reste redevable d'une indemnité d'occupation irrégulière dont il y a lieu de fixer le montant à 613,00 € par mois, à compter du 1er mai 2025.

La créance de loyers n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner par provision Madame [B] [P] [R] au paiement de la somme de 3.842,45 €, montant de l'arriéré au 09 avril 2025.

Il convient de rejeter la demande de suppression du délai prévu par l'article L412-1 du Code de Procédures Civiles d'Exécution.

Il parait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, il y a lieu en conséquence de condamner Madame [B] [P] [R] à verser à la SA CLESENCE la somme de 300,00 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et avec mise à disposition au greffe.

Constate que le bail se trouve résilié par l'effet du jeu de la clause résolutoire depuis le 26 octobre 2024.

Dit qu'à défaut par Madame [B] [P] [R] d'avoir libéré les lieux situés à [Adresse 7] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, quinze jours après la signification de ce jugement, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel local qu'il plaira au demandeur, aux frais et risques des expulsés.

Condamne Madame [B] [P] [R] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 3.842,45 € (trois mille huit cent quarante-deux euros et quarante-cinq centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 09 avril 2025.

Fixe et en tant que besoin condamne Madame [B] [P] [R] à payer à Monsieur [G] [F] une indemnité d'occupation de 613,00 € (six cent treize euros) par mois, à compter du 1er mai 2025.

Rejette la demande de suppression prévu par l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisionnel.

Condamne Madame [B] [P] [R] à verser à Monsieur [G] [F] la somme de 300,00 € (trois cents euros) en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne la défenderesse aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que-dessus et signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE

Clotilde SAUVEZ Christophe DE BOSSCHERE

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