TJ 22278, 5 juin 2025, RG 25/00148
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : Société SCCV KER ROZ / Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES, S.A.S. BP METAL, S.A.R.L. MENUISERIE LE CAM, S.A.S. DB FACADE (DIAS BATISTA), S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MMA IARD
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZJT
Ordonnance de référé du : 05 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE
Société SCCV KER ROZ, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 852 297 720, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentant : Maître Katell GUENEUC, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Jean-Marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société DIAS BATISTA, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD assureur de DB FACADE, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES assureur de MENUISERIE LE CAM, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. BP METAL, inscrite au RCS de BREST sous le n° 431 873 082, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Ni comparante, ni représentée
S.A.R.L. MENUISERIE LE CAM, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 501 539 555, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ni comparante, ni représentée
S.A.S. DB FACADE (DIAS BATISTA), inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC soous le n° 750 080 137, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Ni comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE assureur de la société BP METAL, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. MMA IARD assureur de la société DIAS BATISTA, inscrite au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant, substitué par Maître Emmanuel JEARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCCV Ker Roz a édifié un bâtiment sur des parcelles sises [Adresse 4].
Ce bâtiment est soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble Ker Roz du 22 novembre 2022, la société Foncia Breizh a été désignée comme syndic.
La société KER ROZ a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à la société Opryme, assurée auprès des compagnies MMA.
Par actes d’huissier en date du 27 avril 2023, Monsieur [Z] [J] a assigné la SCCV Ker Roz et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 6], à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par actes d’huissier en date du 10 et 15 mai 2023, la SCCV Ker Roz a assigné la société Opryme et ses assureurs, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc en date du 16 novembre 2023 (RG n° 23/00199), Monsieur [K] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 novembre 2023, Monsieur [B] a été désigné en remplacement de Monsieur [K].
Par ordonnance en date du 12 septembre 2024 (N° RG 24/00212), les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues aux parties suivantes :
La société Ba Conception, La société By Architectes, La société Bie Conception, La société Mutuelle Des Architectes Français (MAF), ès-qualité d’assureur des sociétés Ba Conception et By Architectes, La société Paillardon TP, La société Le Coq, La société SMA SA, ès-qualité d’assureur de la société Le Coq, La société Nge Fondations, La société Allianz Iard, ès-qualité d’assureur des sociétés Nge Fondations et ACI,La société Allianz Global Corporate et Specialty France, ès-qualité d’assureur des sociétés Nge Fondations et Bureau Veritas, La société Etanchéité Trémeuroise, La société QBE Europe SA/NV, ès-qualité d’assureur des sociétés BIE Conception, Etanchéité Trémeuroise et Bureau Veritas ConstructioN, La société Armor Cloisons Isolation (ACI), La société CCS Kerambrun-Le Moigne, Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés Paillardon TP et CCS Kerambrun-Le Moigne, La société Bureau Veritas Construction.
Par actes de commissaire de justice en date des 17, 18, 19 et 20 mars 2025, la SCCV Ker Roz a assigné :
- la société DB Façade (Dias Batista),
- la société Menuiserie Le Cam,
- la société MMA Iard, en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Le Cam et de la société DB Façades,
- la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Menuiserie Le Cam et de la société DB Façades,
- la société BP Métal,
- la société Abeille Iard 1 Santé, en sa qualité d’assureur de la société BP Métal.
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance du 16 novembre 2023, l’ordonnance du 30 novembre 2023 et l’ordonnance du 12 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2025.
A cette audience, la SSCV Ker Roz, représentée, s’en tient à ses écritures.
La société Abeille Iard & Santé, représentée, s’en tient à ses conclusions aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la recevabilité et les mérites de la demande de la SCCV Ker Roz qui apparaît identique à sa précédente demande à laquelle il a déjà été fait droit,
Et si le juge des référés estimait la demande recevable et fondée
- lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves à la participation de cette mesure, tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que s’agissant de la mobilisation de ses garanties,
- dire que les opérations d’expertise se dérouleront aux frais avancés de la SCCV Ker Roz, demanderesse,
- dire les dépens comme de droit.
La société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société DB Façades, représentées, formulent oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
La société Menuiserie Le Cam, la société BP Metal et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs de la société Menuiserie Le Cam, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur l’extension de partie :
Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.
En l’espèce, la SCCV Ker Roz expose qu’au cours des opérations d’expertise judiciaire, il est apparu la nécessité d’appeler à la cause :
- la société DB Façades (Dias Batista) en charge du lot n°5 - enduits façades, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
- la société Menuiserie Le Cam en charge du lot n°2 – menuiseries extérieures, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
- la société BP Métal en charge du lot n° 15 – serrurerie métallerie, assurée auprès de la société Abeille Iard & Santé.
Il ressort de la note aux parties n°8 de M. [B] que ce dernier recommande ces appels en cause.
Au vu des éléments produits, la société Abeille Iard & Santé ne peut valablement soutenir que son assurée, la société BP Métal, et elle-même participent d’ores et déjà aux opérations d’expertise ordonnées à la demande de M. [J].
Il apparaît ainsi que la SCCV Ker Roz a intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues aux entreprises intervenues pour les lots visés par l’expert et à leurs assureurs.
Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.
Les ordonnances des 16 et 30 novembre 2023 (N°RG 23/00199) désignant comme expert judiciaire M. [B], et l’ordonnance du 12 septembre 2024 (N° RG 24/00212) seront donc déclarées communes et opposables à la société DB Façades, la société Menuiserie Le Cam, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés DB Façades et Menuiserie Le Cam, la société BP Métal et la société Abeille Iard & Santé, ès-qualité d’assureur de la société BP Métal.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,
DÉCLARONS commune à la société DB Façades, la société Menuiserie Le Cam, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ès-qualité d’assureurs des sociétés DB Façades et Menuiserie Le Cam, la société BP Métal et la société Abeille Iard & Santé, ès-qualité d’assureur de la société BP Métal l’ordonnance de référé du 16 novembre 2023 et l’ordonnance de remplacement du 30 novembre 2023 désignant comme expert judiciaire M. [B], enregistrées sous le n° de répertoire 23/00199 ainsi que l’ordonnance de référé du 12 septembre 2024, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00212, et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;
DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SSCV Ker Roz, partie demanderesse.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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