TJ 22278, 10 juin 2025, RG 22/02062
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
LE 10 JUIN 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Juin 2025
N° RG 22/02062 - N° Portalis DBXM-W-B7G-FBSX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Juin deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Juin deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [N] [X]
né le 05 Mars 1965 à KERAVA (FINLANDE), demeurant 1 quai du Maréchal Joffre - 22300 LANNION
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [A] [E] épouse [X]
née le 06 Juin 1957 à Arzamas (Russie), demeurant 1 quai du Maréchal Joffre - 22300 LANNION
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [F] [W] [M]
né le 21 Septembre 1944 à GUINGAMP (22200), demeurant 5 place du Centre - 22300 ROSPEZ
Représentant : Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [H]-[I] [M] épouse [Y]
née le 22 Décembre 1947 à GUINGAMP (22200), demeurant 7 rue Pors Rous - 22970 PLOUMAGOAR
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [S] [H] [M]
née le 04 Juillet 1946 à GUINGAMP (22200), demeurant 3 rue Carrière Le Dantec - 22560 PLEUMEUR BODOU
Représentant : Me Caroline KERYHUEL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [R] [L] épouse [M]
née le 03 Février 1946 à CHINON (37500), demeurant 5 place du Centre - 22300 ROSPEZ
Représentant : Maître Anne-gaëlle POILVET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 8 octobre 2020, les époux [X] ont acquis un bien immobilier appartenant aux consorts [M] sis 1 quai du Maréchal Joffre à LANNION au prix de 240 000 €.
Les époux [X] ont fait intervenir la SAS Vidange Ropars le 28 juin 2021 suspectant des problèmes de réseau d'assainissement.
Le 28 septembre 2021, LANNION TREGOR COMMUNAUTE a effectué un contrôle d'assainissement et a conclu à une non conformité.
Un constat d'huissier a été dressé le 20 octobre 2022 et mentionne que les eaux usées des salles de bain se déversent sur le toit du sanitaire situé au rez-de-chaussée. Ensuite, elles ruissellent sur le toit, puis sur le pignon pour disparaître dans le sol.
Une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 16 février 2022. Aucune solution amiable n'a été trouvée.
Par assignation en date des 28 et 30 septembre 2022, monsieur [N] [X] et madame [A] [E] épouse [X] ont attrait madame [H]-[I] [M] épouse [Y], madame [S] [M], monsieur [F] [M] et madame [R] [L] devant la présente juridiction.
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Aux termes de ses dernières écritures, monsieur [N] [T] [X] et madame [A] [E] sollicitent, au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du code civil, et 1640 et suivant du code civil de :
-JUGER que la vente intervenue entre Monsieur [N] [T] [X], Madame [A] [E], et les consorts [M] le 8 octobre 2020 est affectée d’un vice caché ;
-À titre subsidiaire JUGER que Madame [H] [I] [C] [M], Madame [S] [H] [M], Monsieur [F] [W] [M], et Madame [R] [L], (épouse de [F] [M]) ont manqué à leur obligation de délivrance conforme ;
En conséquence,
-CONDAMNER solidairement Madame [H] [I] [C] [M], Madame [S] [H] [M], Monsieur [F] [W] [M], etMadame [R] [L] à payer à Monsieur [N] [T] [X] et Madame [A] [E] la somme de 78.799,94 € ;
-CONDAMNER solidairement Madame [H] [I] [C] [M], Madame [S] [H] [M], Monsieur [F] [W] [M], et Madame [R] [L] à payer à Monsieur [N] [T] [X] et Madame [A] [E] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 696 du même code ;
Aux termes de ses dernières écritures, madame [H]-[I] [M] épouse [Y] et madame [S] [M] sollicitent, au visa des dispositions des articles1604 et suivants du code civil, et des articles 1640 et suivant du code civil, de:
-Juger que les époux [X] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un vice caché ni d’un défaut de conformité,
-Subsidiairement, juger que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés s’applique au regard de la bonne foi des vendeurs,
-Débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
-Subsidiairement, si l’action des époux [X] devait être déclarée recevable et bien-fondé, juger que les demandes indemnitaires ne sauraient être supérieure à la somme de 45.455,07€ TTC conformément au devis produit,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-Condamner Monsieur et Madame [X] à verser à Madame [Y] et à Madame [M] une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles,
-Condamner Monsieur et Madame [X] aux entiers dépens ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, madame [H] [L] épouse [M] et monsieur [F] [M] sollicitent de :
A titre principal,
-CONSTATER l’absence de vices cachés opposables aux époux [F] [M] ou de défaut de conformité engageant leur responsabilité.
En conséquence,
-DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 3
Subsidiairement, si l’action était jugée fondée :
-LIMITER la demande indemnitaire à la somme de 26.165,70 € TTC (devis PAVY RENOVATION),
En tout état de cause,
Conformément aux articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER les époux [X] en leur qualité de demandeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
-CONDAMNER les époux [X] à la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société JEZEQUEL n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue le 25 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée le 13 mai 2025 et a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
À titre liminaire le tribunal rappelle que son office est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu'aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du Code civil: "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus".
Aux termes de l'article 1643 du Code civil: "Il est tenu des vices cachés, quand il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie".
La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle toutefois que la clause exonératoire des vices cachés ne trouve pas à s'appliquer dès lors qu'il est démontré la connaissance par le vendeur de l'existence du vice préalablement ou concomitamment à la vente.
La charge de la preuve de cette connaissance appartient donc aux acheteurs.
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Les parties ont signé une promesse de vente le 3 août 2020 aux termes de laquelle il est stipulé dans la partie assainissement « le PROMETTANT déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique.
Il émane de l'acte authentique de vente en date du 8 octobre 2020 que « le VENDEUR déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique... Le VENDEUR informe l'ACQUEREUR, qu'à sa connaissance, les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ».
Le 27 juillet 2021, la société VIDANGE ROPARS rend son rapport d'intervention et conclut que la maison n'est probablement pas raccordée au réseau public d'assainissement.
Le 1er octobre 2021, le vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement de Lannion-Trégor Communauté écrit que « le raccordement des installations de cette propriété au réseau de collecte des eaux usées est non conforme ». Il échet des observations et travaux à effectuer que l'habitation n'est pas raccordée au réseau d'assainissement collectif. Il est indiqué que la fosse septique et/ou le puits perdu n'ont pas été localisés mais qu'ils devront, le cas échéant, être mis hors d'état de servir et de créer des nuisances futures.
Les défendeurs indiquent que la preuve du non raccordement n'est pas rapportée en l'espèce, précisant que le rapport de Lannion-Trégor Communauté évoque une non-conformité sans en préciser la nature. Ils considèrent en effet que la non-conformité peut être de tout ordre et pas nécessairement lié à un problème de raccordement.
Néanmoins, le rapport est particulièrement clair, le raccordement des installations de la propriété au réseau de collecte des eaux usées est non conforme. Aucun doute ne peut subsister à la lecture de ce rapport puisqu'il est fait état de l'existence nécessaire d'une fosse septique et/ou d'un puits perdu, accréditant, si tant est qu'il soit nécessaire, du non raccordement des installations au réseau d'assainissement collectif.
De plus, il résulte du compte rendu d'expertise en date du 23 février 2022 que le désordre de non-conformité de raccordement au réseau d'assainissement collectif rend l'ouvrage impropre à sa destination. L'expert explique que les eaux usées et pluviales sont groupées ensemble dans un regard qui mène jusqu'à un puisard situé sous le salon (sous le billard) dont le sol est en marbre. L'expert n'a pas constaté de présence d'un tampon public d'assainissement.
L'attestation d'un artisan ayant posé le marbre en 1964 n'ayant constaté aucun passage de raccordement de fosse septique est inopérante eu égard à l'expertise ci-avant rappelée qui a constaté l'existence d'un puisard.
Contrairement à ce qui est soutenu par les défendeurs, tant la promesse de vente que l'acte authentique indiquent que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique.
La vente de ce bien familial acquis en 1954 est intervenue par les consorts [M]. Ils ont pris le soin de préciser dans l'acte de vente qu'à leur connaissance les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentaient pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation. La preuve de leur mauvaise foi et d'une vente en connaissance du non-raccord au réseau public d'assainissement n'est pas rapportée et il convient de débouter les époux [X] sur ce fondement.
Sur la délivrance non-conforme
En application des articles 1604 et suivants du code civil, le vendeur est tenu, à l’égard de son acquéreur, d’une obligation de délivrance de la chose vendue.
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Celle-ci doit posséder les caractéristiques conformes à celles convenues entre les parties aux termes des stipulations contractuelles.
En l'espèce, il émane de ce qui précède que le bien n'est par raccordé au réseau d'assainissement collectif alors même que les vendeurs l'avaient déclaré tant dans la promesse de vente que dans l'acte authentique.
Les vendeurs ont indéniablement manqué à leur obligation de délivrance conforme. En effet, il ne peut être opposé aux acheteurs la clause quant à l'absence de garantie de conformité de l'installation, l'installation étant inexistante. Si la garantie des vices cachés ne trouve pas à s'appliquer eu égard à l'absence de connaissance du vice par les vendeurs, il est indéniable qu'ils n'ont pas respecté les stipulations contractuelles les liant à leurs acheteurs. Ceux-ci ont déclaré devant l'expert amiable que s'ils avaient connu cette absence de raccord au réseau public d'assainissement, ils n'auraient pas acheté la maison.
La défense tendant à voir dire les acheteurs professionnels de l'immobilier est inopérante à la cause, étant rappelé qu'il aura fallu l'intervention de plusieurs professionnels et celle d'un expert amiable afin de s'assurer de cette non-conformité. Il ne peut dès lors être reproché aux époux [X] de ne pas avoir perçu ce problème au moment de la vente, étant rappelé que les vendeurs eux-même reconnaissent l'avoir ignoré.
Ainsi, sur ce fondement, la responsabilité des consorts [M] est engagée.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1611 du code civil dispose que « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Les époux [X] produisent des devis à hauteur de 63 021,94 € afin d'effectuer des travaux de mise en conformité de leur installation d'assainissement et de raccordement à l'assainissement collectif.
Ils sollicitent en sus la somme de 2 500 € au titre des travaux de plomberie et 8 550 € au titre de la maîtrise d’œuvre. Ils estiment devoir rajouter la somme de 390 € d’assainissement réglés entre octobre 2020 et juin 2022 pour un assainissement collectif qui n’existe pas et 3978 € de participation pour le financement de l’assainissement collectif et 360 € de frais d’intervention de la société VIDANGE ROPARS soit au total 78.799,94€.
L'expert estime quant à lui que la somme des travaux à engager pour remédier au désordre est de 45 455,07 €. Ce montant sera retenu au titre des travaux réparatoires.
Monsieur et madame [X] ne justifient pas des autres demandes, sauf la facture de la société Vidange Ropars dont ils seront indemnisés. Ils seront dès lors déboutés de leurs demandes injustifiées.
Les consorts [M] seront condamnés solidairement à verser aux époux [X] la somme de 45 815,07 € à titre des dommages intérêts.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
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Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [N] [X] et de madame [A] [E] épouse [X] les frais exposés au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner solidairement madame [H]-[I] [M] épouse [Y], madame [S] [M], monsieur [F] [M] et madame [R] [L] à leur verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la présente procédure, madame [H]-[I] [M] épouse [Y], madame [S] [M], monsieur [F] [M] et madame [R] [L] seront condamnés solidairement aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions prévues par l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement madame [H]-[I] [M] épouse [Y], madame [S] [M], monsieur [F] [M] et madame [R] [L] à payer à monsieur [N] [X] et de madame [A] [E] épouse [X] la somme de 45 815,07 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance conforme ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement madame [H]-[I] [M] épouse [Y], madame [S] [M], monsieur [F] [M] et madame [R] [L] à payer à monsieur [N] [X] et de madame [A] [E] épouse [X] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement madame [H]-[I] [M] épouse [Y], madame [S] [M], monsieur [F] [M] et madame [R] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière, La Présidente,
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