TJ 22278, 5 juin 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : [M] [A] épouse [B], [J] [A] épouse [K], [I] [A] / [N] [A] épouse [Y], Société [17]
N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FXL4
Jugement de procédure accélérée au fond du : 05 Juin 2025
N° minute
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS
Madame [M] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [J] [A] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 15]
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
Représentant : Maître Caroline RABIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître David QUINTIN, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES
Madame [N] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]
Représentant : Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substituée par Maître Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Société [17], inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° [N° SIREN/SIRET 14], dont le siège social est sis [Adresse 18]
Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, susbtituée par Maître Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [C], veuve de Monsieur [F] [A], est décédée le [Date décès 5] 2021 à [Localité 21].
La succession a été ouverte en l'étude de Maître [O] [X], notaire à [Localité 20].
Madame [L] [C] a laissé pour lui succéder les quatre enfants de M [F] [A] qu’elle a adopté de façon simple, à savoir:
Mme [J] [A] épouse [K], sa fille,Mme [M] [A] épouse [B], sa fille,Mme [N] [A] épouse [Y], sa fille,M. [I] [A], son fils.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 21 janvier 2025, Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A] ont assigné :
Mme [N] [A] épouse [Y], la [16],devant le président du tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
accorder à Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A] une provision à valoir sur les droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 27 630,91 € chacun, ordonner au [17] de verser à Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A] ladite provision sur les fonds détenus pour le compte de la succession de Mme [L] [C],ordonner au [17] de verser à Maître [X], notaire à [Localité 19] en charge de la succession, le solde des fonds détenus pour le compte de la succession de Mme [L] [C], rappeler le caractère exécutoire de droit du présent jugement, condamner Mme [N] [A] épouse [Y] à verser à Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A] la somme de 2 000 € au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,- faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 avril 2024.
A cette audience, Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A], représentés, s’en tiennent à leurs dernières écritures, communiquées par voie électronique le 1er avril 2025, aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent que Mme [N] [A] épouse [Y] soit déboutée de toutes ses demandes contraires ou plus amples.
Mme [N] [A] épouse [Y], représentée, s’en tient à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
A titre principal :
- débouter Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A] de leur demande de provision à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir,
A titre subsidiaire :
- accorder à Mme [N] [A] épouse [Y] une provision à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir, d’un montant de 27 630,91 €,
- ordonner au [17] de verser à Mme [N] [A] épouse [Y] ladite provision sur les fonds détenus pour le compte de la successio de Mme [L] [C],
En tout état de cause :
- condamner in solidum Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A], au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes au paiement des entiers dépens.
La [16], représentée, s’en tient à ses écritures, communiquées par voie électronique le 26 mars 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
- décerner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A], solidairement,
Si le juge des référés fait droit aux demandes des consorts [A] :
- préalablement au versement de la provision, ordonner la clôture des comptes détenues par feu par Mme [L] [C] épouse [C] par la [16] à savoir :
* compte chèques n°[XXXXXXXXXX04],
* compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX011],
* compte sur livret n°[XXXXXXXXXX012],
* livret développement durable n°[XXXXXXXXXX010],
* livret A n°[XXXXXXXXXX09],
- réserver les dépens.
Pour plus ample exposé sur les faits, moyens et prétentions de parties il conviendra de s’en rapporter à l’assignation, aux conclusions et pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de répartition provisionnelle
Selon les termes de l’article 839, alinéa 1er du même code, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1.
L’article 481-1 du code de procédure civile prévoit les conditions dans lesquelles la demande en présence d’une procédure accélérée au fond est mise en œuvre, à moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon ce type de procédure.
Selon les termes de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.
Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir.
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, Maître [O] [X] a établi un projet de déclaration de succession faisant apparaître que l’actif de la succession de Mme [L] [C] veuve[A] est composé de :
- liquidités figurant au crédit de divers comptes bancaires et livrets d’épargne ouverts auprès de la [16],
- quatre terrains situés sur la commune de [Localité 22], qui font l’objet d’un bail rural en date du 25 juin 2007 conclu avec M. et Mme [Z].
La [16] verse aux débats un inventaire des comptes dépendant de la succession de Mme [L] [C] veuve [A], précisant le solde de chaque compte à la date du 26 mars 2025, à savoir :
* compte chèques n°[XXXXXXXXXX04] : 10 642,80 €,
* compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX011] : 15 934,36 €,
* compte sur livret n°[XXXXXXXXXX012] : 47 227,77 €,
* livret développement durable n°[XXXXXXXXXX010] : 13 116,90 €,
* livret A n°[XXXXXXXXXX09] : 25 099,69 €,
soit un TOTAL de 112 021,52 €.
L’indivision successorale continue en outre à percevoir les loyers relatifs aux terrains agricoles loués à M. et Mme [Z].
Le projet de déclaration de succession mentionne un passif constitué exclusivement des frais funéraires.
Les requérants précisent que d’autres dettes sont apparues postérieurement à l’établissement de ce projet et qui ont été réglées depuis lors.
Il ressort des débats que le passif de la succession de Mme [L] [C] veuve [A] est composé de la taxe foncière relative aux terrains précités, dont le montant s’élève à environ 350 €.
Au vu de ces éléments, les requérants s’estiment bien fondés à solliciter une répartition provisionnelle des bénéfices dépendant de la succession et une avance sur leurs droits dans le partage à intervenir.
Mme [N] [A] épouse [Y] s’oppose à cette demande.
Elle met en avant que la déclaration de succession n’a pas été signée par tous les indivisaires de sorte qu’il est impossible de déterminer avec certitude l’actif successoral disponible.
Elle ajoute que les requérants ne communiquent pas de document officiel attestant du solde des comptes bancaires et que les montants avancés aujourd’hui ne correspondent pas à ceux indiqués dans la déclaration de succession.
L’absence de signature de la déclaration de succession ne saurait justifier une contestation suffisante dans la mesure où ce document, établi par le notaire, constitue à tout le moins un début de preuve, corroboré par les autres éléments versés aux débats.
Il n’est d’ailleurs pas contesté que l’actif de la succession est composé des terrains agricoles situés à [Localité 22] et des fonds présents sur divers comptes bancaires ouverts auprès de la [16].
Cette dernière verse aux débats une attestation inventoriant lesdits comptes et leur solde à la date du 26 mars 2025.
L’évolution du solde de ces comptes est également justifiée puisque la succession est amenée à percevoir des loyers issus de la location des terrains, et le cas échéant des produits financiers.
Le contenu de l’actif de la succession et plus particulièrement le montant des fonds disponibles sur les comptes bancaires est ainsi parfaitement établi.
Mme [N] [A] épouse [Y] fait valoir également que Maître [X] a initialement administré la succession de Mme [L] [C] veuve [A] sans mandat, puis qu’il s’en est dessaisi en 2023. Elle en conclut qu’elle peut légitimement douter de la gestion opérée par ce dernier et sur le montant des fonds détenus.
Comme il l’a été indiqué précédemment, le montant des fonds disponibles ressort clairement de l’attestation communiquée par la banque.
En outre, les éventuelles erreurs d’administration de la succession ou l’absence de mandat du notaire sont sans incidence sur la légitimité de la demande de répartition provisionnelle, seule l’existence d’un actif à partager et la détermination des droits de chacun dans la succession devant être pris en compte.
Si Mme [N] [A] épouse [Y] estime que des erreurs ont été commises, il lui appartient de se retourner contre qui de droit.
Mme [N] [A] épouse [Y] prétend par ailleurs que le bail rural signé avec les époux [Z] arrive à échéance en juin 2025 de sorte que si les fonds sont répartis entre les héritiers de façon prématurée, il existe un risque que l’indivision successorale ne soit pas en mesure de faire face aux charges courantes, notamment celles relatives à la gestion des terrains et plus particulièrement la taxe foncière.
Les requérants versent aux débats un courrier du preneur qui confirme son intention de poursuivre le bail rural au-delà du terme initial prévu en juin 2025.
Il apparaît ainsi que la succession va continuer à percevoir des fermages ce qui va permettre de régler les charges courantes.
Il faut souligner de surcroît que le montant de taxe foncière à régler annuellement est de l’ordre de 350 €.
Au vu du montant des liquidités disponibles, la répartition provisionnelle sollicitée ne présenterait pas de risque pour le paiement de cette charge puisqu’elle laisserait à disposition une somme de 1 497,88 €, outre une somme de 3 995,73 € déjà consignés à la Caisse des dépôts et consignations, soit un total de 5 493,61 € largement suffisant pour assurer le règlement de la taxe foncière durant plusieurs années.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera accordé à chaque ayant-droit une provision d’un montant de 27.630,91 € à valoir sur ses droits dans le partage à intervenir.
Il sera donc ordonné à la [16] de verser cette somme à chaque héritier.
Considérant que Maître [X] a cessé son mandat de gestion de la succession ou qu’à tout le moins il existe un doute sur la poursuite de son mandat, il ne pourra être fait droit à la demande visant à voir ordonner à la banque de lui verser le solde des fonds.
Sur la demande de clôture des comptes bancaires
La [16] entend voir ordonner préalablement au versement de la provision des ayants-droit, la clôture des différents comptes bancaires afin selon elle de garantir la préservation des actifs, la régularité des opérations bancaires et la transparence dans le partage de la succession.
Cette demande ne rentre toutefois pas dans le champ de compétence du président du tribunal judiciaire statuant en la forme des référés.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de la succession Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A] et de Mme [N] [A] épouse [Y].
Sur les frais irrépétibles :
L’équité commande la condamnation de Mme [N] [A] épouse [Y] à payer aux requérants la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam BENDAOUD, Présidente du Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, juge des référés, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe,
ACCORDONS à Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B], M. [I] [A] et Mme [N] [A] épouse [Y] une provision à valoir sur leurs droits dans le partage à intervenir d’un montant de 27 630,91 chacun ;
ORDONNONS à la [16] de verser cette provision à Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B], M. [I] [A] et Mme [N] [A] épouse [Y], sur les fonds détenus pour le compte de la succession de Mme [L] [C] veuve [A] ;
DEBOUTONS Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B], M. [I] [A] de leur demande visant à voir ordonner à la [16] de verser à Maître [X] le solde des fonds détenus pour le compte de la succession de Mme [L] [C] veuve [A] ;
DEBOUTONS la [16] de sa demande de clôture des comptes bancaires dépendant de la succession de Mme [L] [C] veuve [A] ;
CONDAMNONS Mme [N] [A] épouse [Y] à payer à Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B], M. [I] [A] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens seront à la charge de la succession Mme [J] [A] épouse [K], Mme [M] [A] épouse [B] et M. [I] [A]
Et de Mme [N] [A] épouse [Y]
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples demandes ou contraires ;
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 5 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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