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TJ 22278, 27 mai 2025, RG 24/01643


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Date
27/05/2025
Numéro
24/01643
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Chambre civile 2
Type
other
Id
6849ddaff82f8614c9f70712

Texte de la décision

4,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

LE 27 MAI 2025

CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025

N° RG 24/01643 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FTE5

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)

GREFFIERE : Madame LANOIX

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction

JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe

date indiquée à l’issue des débats

ENTRE :

Société LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL, dont le siège social est sis Place de Vermilion - 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître Teddy FORE de la SELARL FORE AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant

ET :

S.E.L.A.R.L. TCA, dont le siège social est sis 5 place Duguesclin - 22000 SAINT BRIEUC

E.A.R.L. LES OEUFS DE LA PRESQU’ILE, dont le siège social est sis 4 Kervoas Huellan - 22740 LEZARDRIEUX
1

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par exploit signifié le 23 07 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL a assigné devant la Chambre n°2 du tribunal judiciaire de Saint Brieuc la SELARL TCA et l’EARL LES ŒUFS DE LA PRESQU’ILE afin de :

-DECLARER la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUERL DE PAIMPOL recevable et bien fondée,

-PRONONCER l’existence et le montant de la créance du prêt N°0807 5314661 05/DD14355764 et ce pour la somme de 5188,96 €,

-FIXER contre l’EARL LES ŒUFS DE LA PRESQU’ILE la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Cpc,

-FIXER contre l’EARL LES ŒUFS DE LA PRESQU’ILE les entiers dépens,

-CONFIRMER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.

Par courrier en date du 24 07 2024, la SELARL TCA a écrit au tribunal judiciaire de SAINT BRIEUC en informant ce dernier qu’elle ne sera pas représentée à l’audience.

Le 14 10 2024, l’affaire a été renvoyée au 13 01 2025 en raison d’une transaction en cours.

Le 13 01 2025, le dossier a été renvoyé en vue de la finalisation d’un accord.

Dans ses conclusions enregistrées le 05 03 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL souhaite voir prononcer les mesures suivantes :
-Lui DONNER ACTE de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action par elle engagée devant la juridiction de céans contre l’EARL LES ŒUFS DE LA PRESQU’ILE,

-CONSTATER le caractère parfait de ce désistement,

-PRONONCER l’extinction de l’instance et de l’action et par voie de conséquence le dessaisissement du tribunal de céans,

-DIRE QUE chaque partie conservera la charge de ses frais.

Le jour de l’audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL a déclaré se désister de son instance et de son action.

Le même jour, la SELARL TCA et l’EARL LES ŒUFS DE LA PRESQU’ILE n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

Le dossier a été mis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. 2
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Il convient de constater le désistement d’instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL. En conséquence ce désistement entraine l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.

Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d'instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL,

DIT que le désistement d'instance et d’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE PAIMPOL entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l'extinction de l'instance,

DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés personnellement par ses soins,

En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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