TJ 62160, 10 juin 2025, RG 24/00821
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Juge aux Affaires Familiales
en charge des partages)
JUGEMENT
RENDU LE DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° RG 24/00821 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XKW
Le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [T] [O]
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge aux affaires familiales.
Il était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DEBATS - DELIBERE :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 22 avril 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2024, Mme [P] [Z] a fait assigner M. [T] [O] devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de partage des intérêts patrimoniaux existant entre eux suite à leur divorce.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, Mme [P] [Z] demande au juge de bien vouloir :
- ordonner les opérations de compte-liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre elle et M. [O],
- désigner tel Notaire qu'il plaira désigner, à l'effet de procéder aux opérations,
- commettre un de Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire-priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage et pour y parvenir, ordonner qu'il sera à même requête, poursuites et diligences que celle figurant ci-dessus à l'audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par le Notaire désigné, procédé à la vente par licitation en un lot des biens et droits immobiliers suivants :
* l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 7] situé à l'angle de cette rue et de la [Adresse 17] cadastré
o Section CL numéro [Cadastre 1] lieudit " [Adresse 16] " pour 58 centiares
o Section CL numéro [Cadastre 2] lieudit " [Adresse 17] " pour un are soixante-dix-huit centiares,
sur la mise à prix qu'il plaira au Tribunal de fixer d'office,
- dire que M. [O] doit à l'indivision une indemnité en contrepartie de l'occupation de l'immeuble, à compter du 6 septembre 2021, et jusque régularisation de l'acte de partage ou parfaite libération des lieux,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, M. [T] [O] demande au juge de bien vouloir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre lui et Mme [Z],
- commettre à cette fin tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à l'exception de Maître [M] ou de son Office,
- ordonner que préalablement à la vente sur licitation de l'immeuble indivis, il sera procédé à sa mise en vente en l'Etude du Notaire et d'agences immobilières pendant un délai de 6 mois sur la base de la somme de 440 000 euros,
- débouter Mme [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron, Société d'Avocats aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d'ouverture des opérations de liquidation et partage
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder.
En l'espèce, suite à leur divorce prononcé par jugement le 23 septembre 2022, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre s'agissant du partage de leurs intérêts patrimoniaux, cela malgré une tentative devant Maître [M], notaire à [Localité 15]. Dans un contexte de dialogue difficile entre les parties, il apparaît notamment qu'elles se trouvent en désaccord sur la valorisation du bien immobilier indivis [Adresse 16] à [Localité 7] ; Mme [Z] reprochant à son ancien conjoint de vouloir vendre la maison au dessus du prix du marché. Cette dernière verse à cet égard un courrier du notaire désigné dans le cadre de la phase amiable des opérations attestant que la vente de l'immeuble est bloquée en raison du prix trop élevé visé dans les mandats de vente. M. [O] conteste ce reproche.
Dans ces circonstances, il convient par conséquent de faire droit à la demande de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties.
Sur la désignation du notaire commis
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
L'existence d'un bien immobilier indivis implique de désigner un notaire commis.
M. tutrice ne souhaite pas que Maître [M], chargé de la phase amiable, soit en charge de la phase judiciaire des opérations.
Partant, Maître [K] [X], notaire à [Localité 8] sera désigné en cette qualité.
Sur la demande de licitation
Conformément à l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
En l'espèce, la maison de [Localité 7] sise [Adresse 5] n'est pas commodément partageable en dehors de la possibilité, soit pour l'une des parties de racheter la part de l'autre, soit de vendre le bien à un tiers.
Il conviendra par conséquent, soit de faire droit à la demande tendant à la vente sur licitation de ce bien immobilier, sauf meilleur accord des parties en vue d'une vente amiable dans un délai de neuf mois.
Les parties versent aux débats des éléments de valorisation à savoir :
350 000 euros (plus ou moins 5%) le 10 octobre 2023 par l'agence [18] 000 euros (plus ou moins 5%) le 3 octobre 2023 par l'agence [11] 435 000 et 455 000 euros en septembre 2021 par l'agence [9] 470 602 et 560 475 euros par [10], le document en cause n'est toutefois pas daté et ne comporte aucune caractéristique du bien,entre 450 000 et 460 000 euros net vendeur, le 13 février 2024 par le Cabinet Delahaye,entre 415 000 et 430 000 euros le 23 avril 2024 selon [14].
Au regard du coût de la vente sur licitation, il importe que ces frais ne soient pas exposés en vain et il convient donc de fixer une mise à prix basse afin de ne pas décourager d'éventuels acquéreurs. La mise à prix sera donc fixée à 300 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis du tiers en cas de carence d'enchères.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Il ressort des dispositions de l'article 815-9 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il ressort de l'ordonnance de non conciliation du 22 novembre 2021 que M. [O] s'est vu attribuer la jouissance du domicile sis à [Localité 7] à titre onéreux à compter du 6 septembre 2021. Il n'est pas contesté que depuis cette date, M. [O] occupe privativement le bien qui constitue sa résidence principale.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Mme [Z] au titre de l'indemnité d'occupation due par son ancien conjoint à compter du 6 septembre 2021 et jusqu'au départ définitif de M. [O] ou la vente du bien. L'indemnité sera calculée par le notaire dans le cadre des opérations de partage.
Sur les mesures de fin de jugement
La nature du litige implique de décider que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron. La demande fondée sur les dispositions de l'article 700 sera rejetée.
Le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre Mme [P] [Z] et M. [T] [O] ;
DESIGNE Maître [K] [X] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE pour surveiller les opérations le magistrat désigné par l'ordonnance de roulement ;
DIT que le notaire et le magistrat désignés pourront être remplacés par ordonnance sur simple requête ;
AUTORISE le notaire, à défaut de vente amiable par les parties au prix qu'elles auront fixé dans un délai de neuf mois à compter de sa désignation, à procéder à la vente sur licitation de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7] situé à l'angle de cette rue et de la [Adresse 17] cadastré section CL numéro [Cadastre 1] lieudit " [Adresse 16] " pour 58 centiares, et section CL numéro [Cadastre 2] lieudit " [Adresse 17] " pour un are soixante-dix-huit centiares, sur la mise à prix de 300 000 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis du tiers en cas de carence d'enchères ;
DIT que le notaire désigné rédigera le cahier des conditions de vente ;
DIT que le notaire devra prendre en compte dans l'établissement du projet liquidatif l'indemnité d'occupation due par M. [O] s'agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 5] à [Localité 7] situé à l'angle de cette rue et de la [Adresse 17] à [Localité 7] à compter du 6 septembre 2021 ;
RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :
- le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord, désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ;
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte ;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction prononcée au profit de la SCP Wable Trunecek Tachon Aubron.
REJETTE la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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