TJ 62160, 5 juin 2025, RG 25/00101
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire
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[Adresse 3]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 25/00101 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXF
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2025
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], agissant par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE
C/
[U] [Z]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2025
Jugement rendu le 05 Juin 2025 par Guy DRAGON, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier, et en présence à l'audience d'[O] [J], auditrice de justice ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], agissant par son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE, et dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [Z],
demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 03 Avril 2025
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/00101 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76CXF et plaidée à l'audience publique du 03 Avril 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Juin 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [U] [Z] est propriétaire des lots n°4 et 8 au sein de la Résidence [7], dont la gestion a été confiée à la Sas Foncia Hauts de France, en sa qualité de syndic.
Mme [U] [Z], ayant laissé impayées ses charges de copropriété, a été mise en demeure de régler la somme de 4143,86 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 23 août 2024, suivant commandement de payer notifié par acte de commissaire de justice le 23 août 2024.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], représenté par son syndic en exercice la Sas Foncia Hauts de France, par acte de commissaire de justice en date du 8 janvier 2025, a assigné Mme [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer lui demandant de la condamner à lui payer, au visa des articles 10 et 10-1 la loi du 10 juillet 1965 :
- la somme de 5277,43 euros arrêtée au 2 janvier 2025, à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts judiciaires à compter du 23 août 2024, date de la dernière lettre recommandée de mise en demeure ;
- la somme complémentaire de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 03 avril 2025 où elle a été retenue.
Représenté par son conseil le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] maintient ses demandes et actualise sa demande en paiement à la somme de 5793,95 euros actualisée au 03 avril 2025.
Mme [U] [Z], régulièrement assignée à sa personne n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entrainées par les services collectifs et les éléments communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
A ce titre ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Il résulte par ailleurs de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipement communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel .
L'article 14-2 précise que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Enfin l'article 19-2 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Au cas d'espèce le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] justifie avoir adressé une mise en demeure à Mme [U] [Z] suivant commandement de payer du 23 août 2024 lequel est demeuré infructueux durant plus de trente jours.
La demande en paiement sera ainsi déclarée recevable.
Au soutien de sa demande en paiement le syndicat des copropriétaires, valablement représenté par son syndic, produit les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [7] des 04 mars 2023 et 04 juin 2024, les appels de provisions sur charges du 1er juin 2023 au 06 mars 2025 et le décompte des sommes dues au 1er avril 2025, justifiant sa réclamation à hauteur de la somme de 5793,95 euros, au titre des charges de copropriété impayées à cette date.
La demande en paiement sera ainsi validée et portera intérêt judiciaire à compter du commandement de payer du 23 août 2024 sur la somme de 4143,86 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] ne justifie d’aucun préjudice au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, indépendant du retard de paiement de la défenderesse, et n’allègue pas davantage la mauvaise foi de sa débitrice, laquelle ne se présume pas.
En conséquence sa demande en paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive est rejetée.
Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Selon l'article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de dire que Mme [U] [Z], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
- Sur les frais irrépétibles
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en l'espèce de condamner Mme [U] [Z] au paiement de la somme de 1200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], agissant par son syndic, la Sas Foncia Hauts de France;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7], agissant par son syndic la Sas Foncia Hauts de France, la somme de 5793,95 euros, au titre des charges de copropriété impayées au 1er avril 2025, avec intérêt judiciaire à compter du commandement de payer du 23 août 2024 sur la somme de 4143,86 euros et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
REJETTE la demande en paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] agissant par son syndic, la Sas Foncia Hauts de France et l’en déboute ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] agissant par son syndic, la Sas Foncia Hauts de France, la somme de 1200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge
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