TJ 35288, 10 juin 2025, RG 25/00090
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Texte de la décision
N° 25/00134
JUGEMENT du
10 JUIN 2025
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DT7X
S.A. HLM LA RANCE
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BURON Annabelle, Juge des Contentieux de la protection de Saint-Malo, assistée de BENARD Sandra, greffier ;
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 ;
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition le 10 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
DEMANDERESSE :
S.A. HLM LA RANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par [L] [J], munie d’un pouvoir
Comparante
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [T]
née le 23 Mai 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Par contrat du 26 octobre 2012, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a donné à bail à M. [E] [C] et Mme [V] [T] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 483 € (en ce compris le loyer des annexes) outre les charges locatives.
Suite à un changement de situation familiale, Mme [V] [T] est devenue seule titulaire du bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a fait signifier le 16 décembre 2024 un commandement de payer la somme en principal de 662,90 euros et de justifier de l’occupation du logement ainsi que d’une assurance locative.
Par acte de commissaire de justice du 7 mars 2025, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” a fait assigner Mme [V] [T] en constatation de la résiliation du bail les liant, et ce, pour défaut de paiement des loyers, provisions sur charges et charges y afférents, défaut d’assurance, expulsion des lieux précités avec au besoin assistance de la force publique et autorisation de faire transporter et séquestrer aux frais de la locataire les meubles et effets mobiliers se trouvant dans les lieux, et si des délais de paiement étaient accordés, en résiliation du bail au moindre manquement.
La S.A. d’H.L.M. “La Rance” sollicite également sa condamnation à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 1054,96 euros au titre de la dette locative arrêtée au 10 février 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer qui serait dû en l’absence de résiliation, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- les dépens, en ce notamment compris les frais du commandement de payer, de l'assignation et les frais de mise à exécution à intervenir.
A l’audience du 13 mai 2025, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” représentée par [L] [J] régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1888,02 euros. Le bailleur indique ne pas s’opposer à la mise en place d’un échéancier et précise qu’un dossier de surendettement est en cours, que Mme [T] semble par ailleurs se saisir de l’accompagnement social qui lui est proposé et qu’elle a fait des paiements récents.
Mme [V] [T] comparait en personne. Elle ne conteste pas la dette mais sollicite de pouvoir se maintenir dans le logement. Elle propose un échéancier sur la base de mensualités de 40 euros et explique qu’elle est en recherche d’emploi.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe en amont de l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d’Ille-et-Vilaine par la voie électronique le 11 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” justifie avoir saisi l’organisme payeur de l’aide au logement le 26 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux".
En l’espèce, le bail conclu le 26 octobre 2012 contient une clause résolutoire (article III-5 Contrat de location - Conditions générales) comportant une stipulation faisant expressément état d’un délai de deux mois pour régulariser l’impayé. La loi du 6 juillet 1989 relevant d’un ordre public de protection et cette stipulation étant plus favorable au locataire, il en sera fait application, étant précisé que la loi du 27 juillet 2023 en ce qu’elle a modifié le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 décembre 2024 pour la somme en principal de 1144,42 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 février 2025.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La S.A. d’H.L.M. “La Rance” produit un décompte démontrant que Mme [V] [T] reste lui devoir la somme de 1888,02 € à la date du 6 mai 2025, échéance d’avril 2025 comprise.
Mme [V] [T] ne conteste pas la dette ni en son principe ni en son montant. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1054,96 euros à compter de l'assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE DE RÉSILIATION DE PLEIN DROIT :
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le “juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de cette même loi ajoute notamment que “ Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.”
À l’audience, Mme [V] [T] a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et proposé un échéancier. Le bailleur a donné son accord pour la mise en place d’un échéancier compte tenu de l’accompagnement social mis en place et des derniers versements opérés.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par la défenderesse ainsi qu’à la demande de délais de paiement.
Mme [V] [T] sera donc autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision. Il convient également de dire que la résiliation du bail et par conséquent les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le délai accordé. Si Mme [V] [T] règle outre le loyer courant, l'arriéré et l’indemnité d’occupation dans le délai accordé, la clause sera réputée ne pas avoir joué et l'exécution du bail se poursuivra. En revanche, en cas de non-respect des modalités de paiement accordées, la clause résolutoire produira tous ses effets : le bail sera résilié et la S.A. d’H.L.M. “La Rance” pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique. L’indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, continuera d’être due du jour de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clefs.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [V] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
L’équité et la situation économique de Mme [V] [T] telle qu’elle ressort notamment du diagnostic social et financier justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 octobre 2012 entre la S.A. d’H.L.M. “La Rance” et Mme [V] [T] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] sont réunies à la date du 16 février 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [T] à verser à la S.A. d’H.L.M. “La Rance” la somme de 1888,02 € (décompte arrêté au 6 mai 2025, incluant les loyers et indemnités d'occupation, échéance d’avril 2025 comprise ), avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 1054,96 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [V] [T] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 40 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu'à défaut pour Mme [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.A. d’H.L.M. “La Rance” puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [V] [T] soit condamnée à verser à la S.A. d’H.L.M. “ La Rance ” une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande formée par la S.A. d’H.L.M. “La Rance” au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
REJETTE le surplus des demandes formées par la S.A. d’H.L.M. “La Rance” ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffe à Monsieur le sous-préfet de [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de la défenderesse dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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