TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00043
Vérifier : TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 9]
[Localité 5]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJAJ
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[M] [L]
C/
Société [11], Société [10]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025;
Sur la demande en vérification de créances présentée par :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Comparant
Créanciers :
Société [11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Absente
Société [10]
Service surendettement
[Localité 7]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [M] [L] a saisi le 5 août 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 29 octobre 2024.
Par courrier du 29 janvier 2025, réceptionné le 5 mars suivant, ladite commission a adressé au juge du surendettement la demande de vérification des créances de la [11] et de la [8].
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 avril 2025 à laquelle Monsieur [M] [L] a contesté les sommes figurant dans l’état détaillé des dettes au titre des sommes dues à la [11], précisant continuer à être prélevé au titre du prêt. Il reconnaît une erreur dans la contestation des créances de la [8], précisant que les sommes déclarées correspondent bien aux sommes dues.
La [8] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit.
La [11] n’a pas comparu et n’a pas transmis d’éléments d’actualisation de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
La vérification de la validité du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Sur les créances de la [8]
Monsieur [M] [L] ne conteste plus les sommes figurant à l’état détaillé des dettes, ces sommes seront donc confirmées.
Sur la créance de la [11]
Monsieur [M] [L] justifie par la production d’un tableau d’amortissement que les sommes dues au titre de ce prêt s’élèvent au jour de l’audience à la somme de 52.694,74 euros. Cette somme sera retenue pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Fixe les créances de la [8] à la procédure du surendettement de Monsieur [M] [L] à la somme de 7.484,30 euros pour le contrat 50663399959 et à la somme de 7.517,55 euros pour le contrat 50660580528 ;
Fixe la créance de la société [11] à la procédure de surendettement de Monsieur [M] [L] à la somme de 52.694,74 euros ;
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision,
Renvoie le dossier de Monsieur [M] [L] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière, La Juge,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.