TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00042
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 17]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00042 - N° Portalis DB26-W-B7J-IJAI
Jugement du 11 Juin 2025
Minute n°
[C] [Y]
C/
S.A. [30], S.A. [12], Société [16], Société [29], Société [21]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 11.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 22 Avril 2025 le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 3], Présent
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [15].
Créanciers :
S.A. [30]
[Adresse 31], Absente
S.A. [12]
Chez [Localité 27] Contentieux, [Adresse 28] [Localité 9] [Adresse 14], Absente
Société [16]
DRC SURENDETTEMENT, [Adresse 4]
[Localité 7], Absente
Société [29]
[Adresse 24], Absente
Société [21]
[Adresse 6]
Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [C] [Y] a saisi le 11 juin 2024 la commission de surendettement des particuliers de la Somme d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet suivant.
Dans sa séance du 28 janvier 2025, ladite commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif sur une durée maximum de 24 mois en retenant une capacité de remboursement de 282,77 euros. Elle prévoit que ces mesures sont subordonnées à la vente amiable des deux biens immobiliers du débiteur au prix du marché d’une valeur estimée à 240 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 février 2025, Monsieur [C] [Y] a formé un recours contre cette décision, ne souhaitant pas qu’il soit procédé à la vente de ses immeubles.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [Y] a maintenu les termes de sa contestation. Il expose qu’il s’oppose à titre principal à la vente de ses biens immobiliers, la résidence secondaire étant loué à sa mère qui se retrouverait sans domicile et la vente de sa résidence principale lui imposant de supporter des frais de logement qui n’amélioreront pas sa situation et sa capacité à apurer son passif. Subsidiairement, il demande à bénéficier de délais pour permettre la réalisation de travaux dans son domicile, permettant de vendre l’immeuble au meilleur prix, précisant que 90 % des matériaux nécessaires sont déjà présents sur place. Il ajoute que le bien loué à sa mère a été acquis en indivision avec son ex-concubine qui n’a jamais contribué au remboursement du prêt mais entend désormais imposer sa vente pour percevoir sa part.
Par ailleurs, il indique être malade depuis août 2024 et dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle. Il a constitué un dossier auprès de la [26] et a un rendez-vous prévu pour une demande de pension d’invalidité. Il indique qu’il suit une formation en partenariat avec [20] et dispense des cours au [22]. Il perçoit un revenu mensuel d’environ 1 600 euros. Enfin, Monsieur [C] [Y] affirme souhaiter continuer à verser une somme de 759 euros par mois pour rembourser ses créanciers.
La [13] a fait usage de la faculté de comparaître par écrit. Elle sollicite le maintien des mesures imposées, estimant que le débiteur ne dispose pas d’une capacité financière permettant d’apurer son passif.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la contestation des mesures imposées
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi de Monsieur [C] [Y] qui est donc recevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Pour le calcul de la capacité de remboursement, le montant en est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les recommandations. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Ainsi, les éléments recueillis par la commission permettent de retenir que le passif de Monsieur [C] [Y] s’élève à 382 346,96 euros.
Monsieur [C] [Y] perçoit des indemnités de [20] moyennes de 1.710 euros pour un mois d’indemnisation complet, lorsqu’il ne travaille pas par ailleurs.
Ses charges ont été appréciées à la somme de 1 214,13 euros en retenant divers forfaits pour une personne ainsi que les mensualités de sa mutuelle dont le montant est de 5 euros, des impôts pour un montant mensuel de 313 euros et des assurances des prêts immobiliers pour un montant mensuel de 30,13 euros.
Il résulte de ces éléments une situation financière qui permet de dégager, selon les textes précités, une capacité de remboursement de 306,94 euros, correspondant à la quotité saisissable selon le barème des saisies des rémunérations.. La proposition formulée à l’audience par le débiteur, consistant en un remboursement mensuel de 759 euros correspondant à près de la moitié de ses ressources, n'est pas envisageable. En effet, après déduction de ses charges définies sur la base des barèmes retenus par la commission, sur ses ressources, il ne lui reste qu'un reste à vivre de 495,87 euros.
Cependant, en retenant un taux d’endettement de 35%, Monsieur [C] [Y] pourrait, au regard de ses ressources actuelles, rembourser une somme de 600 euros et ce d’autant plus que suite à la baisse de ses ressources, son imposition sur le revenu va également diminuer. Compte tenu de sa proposition, cette somme moins élevée sera retenue.
En application des dispostions des articles L. 733-1 et L.733-3 du Code de la consommation, dans ce cadre il n’est pas possible de maintenir le prêt destiné à l’acquisition de la résidence secondaire au-delà de sept années. Au regard du capital restant dû, le prêt ne pourra être apurer dans ce délai.
La résidence secondaire doit donc être vendue. La vente de ce bien, acquis en indivision avec l’ex-compagne de Monsieur [C] [Y] ne permettra cependant pas de solder le passif et ce d’autant plus que le prix de vente est suceptible de faire l’objet d’une répartition avec la coindivisaire.
Le débiteur est propriétaire de sa résidence principale financée par des prêts courants jusqu’en 2050 et 2045. Si la situation de Monsieur [C] [Y] est à ce jour délicate en raison de problématiques de santé, il effectue des démarches pour se reconvertir et valoriser son expérience professionnelle et ses compétences, notamment dans le cadre de formation qu’il dispense. Monsieur [C] [Y] justifie d’ailleurs qu’il exerce des vacations au [22] et être engagé dans un accompagnement par [20], en produisant deux convocations : l’une datée du 26 mars 2025 dans le cadre du dispositif « Activ’Projet », et l’autre datée du 18 mars 2025 pour le programme « Parcours Emploi Santé ».
Au regard de son expérience, il n’est pas inenvisageable que le débiteur puisse conserver son bien.
Le maintien de la résidence principale permettrait au demeurant d’éviter au débiteur de supporter des frais de relogement qui s’imputeront nécessairement sur sa capacité de remboursement.
Dans la mesure où un plan provisoire s’impose pour permettre la vente de la résidence secondaire, ce délai pourrait permettre à Monsieur [C] [Y] de se réinsérer professionnellement. A l’issue de ce délai, sa situation sera réexaminée à son initiative pour apprécier la possibilité de rembourser son passif en conservant son bien immobilier.
Dans ces conditions, la vente cet immeuble n’apparaît à ce stade pas opportune.
En conséquence, il n’y a pas lieu de conditionner la mise en place du plan à la vente de son immeuble situé à [Localité 23].
Monsieur [C] [Y] devra donc provisoirement acquitter son passif selon les modalités définies en annexe de la présente décision afin de lui permettre de vendre la résidence secondaire situé à [Localité 25] au prix du marché.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare Monsieur [C] [Y] recevable en sa contestation des mesures imposées ;
Dit que Monsieur [C] [Y] devra apurer provisoirement ses dettes selon les mesures et conditions d'exécution définies en annexe à la présente décision, pendant 24 mois, à compter du 1er juillet 2025, afin de lui permettre de vendre l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 25] et de retrouver un emploi compatible avec sa situation médicale;
Dit que les présentes mesures ne sont pas suspendues à la vente de la résidence principale de Monsieur [C] [Y];
Dit qu'à l'issue de ce délai, la situation de [C] [Y] sera réexaminée à son initiative, cette dernière devant justifier de ses efforts pour accomplir les objectifs ci-dessus décrits ;
Dit que Monsieur [C] [Y] devra :
effectuer à bonne date les paiements prévus dans le cadre des mesures adoptées par la présente juridiction (tableau en annexe), à défaut celles-ci seront caduques 1 MOIS après une mise en demeure restée infructueuse d'exécuter ses obligations, adressée par lettre recommandée avec avis de réception;ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver leur situation personnelle et financière ou diminuer leur patrimoine, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;mettre tout en œuvre pour diminuer leurs charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;informer les créanciers et la commission de leurs changements éventuels d'adresse et de domiciliation bancaire ;informer la commission de toute modification significatives de leur situation financière ayant des incidences notables sur leurs capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune ;Dit que les éventuelles économies réalisées par Monsieur [C] [Y] supérieures à 1 500 euros ou toutes rentrées d'argent supérieures à 1 500 euros, autres que des salaires, prestations familiales ou aides sociales (donations, successions, primes, indemnités de licenciement, indemnités diverses, épargne entreprise etc) devront être affectées en priorité au paiement de ses dettes et qu'elles ne pourront être employées sans l'accord préalable de la commission ou du juge sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure ;
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables:
ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée d'exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d'amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance au débiteur ;doivent informer, dans les meilleurs délais, les débiteurs des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement ;
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [18] ([19]) géré par la [11] aux fins d'inscription de la situation du débiteur ;
Invite Monsieur [C] [Y] à solliciter une mesure d’aide ou d’action sociale pour la gestion de son budget, notamment auprès d’un Conseiller en économie sociale et familiale en se rapprochant des services du Conseil départemental de la Somme, [Adresse 5] à [Localité 10] ;
Rappelle qu'est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge,
PLAN PROVISOIRE DE SURENDETTEMENT
DEBITEUR : Monsieur [Y] [C]
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens, chambre de la proximité du 11 juin 2025
RG n° 11 25-42
RANG
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/07/2025 au 01/06/2027
Restant dû fin
R1
[16] / 00001254258
136 334,30 €
1,55%
472,94 €
129 103,27 €
R1
[16] / 00001254259
13 606,93 €
0,00%
47,20 €
12 474,13 €
R1
[16] / 00001254260
23 021,94 €
1,78%
79,86 €
21 905,96 €
R2
[12] / 43884272939002
22 980,18 €
0,00%
22 980,18 €
R2
[16] / 97542130923
0,00 €
0,00%
0,00 €
R2
[21] / 50170941962
34 189,62 €
0,00%
34 189,62 €
R2
[21] / 60071318673
1 788,75 €
0,00%
1 788,75 €
R2
[29] / 0000000285600068339557
156 302,06 €
0,00%
156 302,06 €
R2
[29] / 0000000285600068347469
6 216,36 €
0,00%
6 216,36 €
R2
[29] / 0000000285600168339557
1 274,17 €
0,00%
1 274,17 €
R2
[30] / 11413129
0,00 €
0,00%
0,00 €
Total des mensualités
600,00 €
Le Greffier Le Juge
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