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TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00170


Vérifier : TJ 80021, 11 juin 2025, RG 25/00170 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00170
Lieu / cour
tj80021
Chambre
Ch 9 (référés)
Type
other
Id
6849e1acf82f8614c9f716f9

Texte de la décision

6,926 caractères

DU : 11 Juin 2025


ORDONNANCE DE REFERE

Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun

AFFAIRE :

[H], [K]

C/

S.A.S. SAULNIER [O] ET ASSOCIES

Répertoire Général

N° RG 25/00170 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKWO


Expédition exécutoire le : 11 Juin 2025

à : Me Desmet
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Expédition le :

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à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS


ORDONNANCE DE REFERE
du
ONZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ


Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [A] [J] [H]
né le 02 Avril 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

Madame [Z] [K] épouse [H]
née le 03 Mai 1977 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Jean françois CAHITTE, avocat au barreau D’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

S.A.S. SAULNIER [O] ET ASSOCIES Réprésentée par Maître [S] [O] pris enqualité de Liquidateur Judiciaire de LA SAS JLC 45 CONFORT DE LA MAISON (RCS 394 358 071) dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 23 avril 2025 délivrée par Madame [Z] [K] épouse [H] et Monsieur [A] [H] à la SAS SAULNIER [O] ET ASSOCIES représentée par Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire Monsieur et Madame [H] recevables et bien fondés en leurs demandes ;Dire communes et opposables à la SAS SAULNIER [O] ET ASSOCIES représentée par Maître [S] [O] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON les opérations d'expertise confiées à Monsieur [Y] [M] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024;Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 28 mai 2025.

Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [H] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.

La SAS SAULNIER [O] ET ASSOCIES représentée par Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats et notamment de :
Certificat QUALIBAT ;Attestation SMABTP ;Devis/commande n° 44827 du 30 novembre 2022 ;Devis/commande n° 48928 du 30 novembre 2022 ;Devis/commande n° 49928 du 30 novembre 2022 ;Devis/commande n° 16033 du 30 novembre 2022 ;Devisfcommande n° 47705 du 30 novembre 2022 ;Devis/commande n° 49130 du 30 novembre 2022 ;Accusé de réception commande n° 49928 ;Accusé de réception commande n° 48928 ;Accusé de réception commande n° 44827 ;Accusé de réception commande n° 18033 ;Compte-rendu de visite 16 décembre 2022 ;Compte-rendu de visite 16 décembre 2022 ;Accusé de réception commande n° 49130 ;Devis/commande n° 46779 du 6 janvier 2023 ;Accusé de réception commande n° 46779 ;Procès-verbal de réception de travaux du 16 janvier 2023 ;Fiche de chantier ISOLENE 4 ;Facture n° 120483 du 23 janvier 2023 ;Facture n° 120481 du 23 janvier 2023 ;Facture n° 120481 du 23 janvier 2023 ;Facture n° 120395 B du 26 janvier 2023 ;Procès-verbal de réception de travaux du 16 février 2023 ;Facture n° 121056 du 21 février 2023 ;Procès-verbal de réception de travaux du 1er mars 2023 ;Mail Monsieur [H] 15 mars 2023 ;Mail JLC 45 16 mars 2023 ;Accusé de réception lettre recommandée ;Mail JCL 45 16 mars 2023 ;Mail Monsieur [H] 23 mars 2023 ;Mail Monsieur [H] 24 mars 2023 ;Lettre RAR JLC 45 18 avril 2023 ;Facture n° l20395D du 20 avril 2023 ;Avoir n° l20395C du 20 avril 2023 ;Convocation ELEX 6 juin 2023, mail 27 juin 2023 et correspondance 28 juin 2023 ;Facture n° 125038 du 4 septembre 2023 ;Facture n° 125040 du 4 septembre 2023 ;Rapport d'expertise ELEX ;Rapport de Monsieur [R] du 23 décembre 2023 ;Procès-verbal de constat Maître [V] [N] 5 janvier 2024 ;Déclaration de créance ;Avis BODACC 14 mars 2025 ;Pré rapport ;Qu’il existe pour Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [H], tenant la nature des désordres, un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la SAS SAULNIER [O] ET ASSOCIES représentée par Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON. Lesdites opérations lui seront donc déclarées communes et opposables.

Sur les dépens :

En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [H] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.

PAR CES MOTIFS

Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

Vu l’ordonnance du 5 juin 2024 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;

DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [M] par ordonnance de référé en date du 5 juin 2024 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°24/30 à la SAS SAULNIER [O] ET ASSOCIES représentée par Maître [S] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JLC 45 CONFORT DE LA MAISON ;

DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [Z] [K] et Monsieur [A] [H], au besoin les y condamne ;

Ainsi jugé et prononcé à AMIENS les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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