TJ 02691, 10 juin 2025, RG 24/01126
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/01126 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3OA
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Pierre LOMBARD
Me Philippe VIGNON
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 10 JUIN 2025
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [R] [N]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 6], de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES (plaidant)
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 301 309 605
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant) et par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Organisme CPAM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 01 avril 2025, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue le 13 mai 2025, délibéré prorogé au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 14 mars 2022. Elle a été percutée par un véhicule conduit par [H] [W], assuré auprès de la SMACL ASSURANCES.
Une expertise amiable diligentée par l’assurance ALLIANZ, assureur d’[R] [N], a eu lieu, le 13 décembre 2023 et confiée au Docteur [C] [Z] qui a constaté les préjudices subis, considéré que l’état d’[R] [N] était consolidé et évalué le taux de DFP comme étant supérieur à 5%.
Une seconde expertise a été diligentée, le 10 avril 2024, par la SMACL ASSURANCES, elle relève l’absence de consolidation et préconise qu’[R] [N] soit revue en mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 décembre 2024, [R] [N] a assigné SMACL ASSURANCES et la CPAM du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de se voir indemnisée des préjudices subis.
La SMACL ASSURANCES, par voie de conclusions d’incident signifiées le 24 janvier 2025, demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée pour être plaidée sur l’incident le 1er avril 2025. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, prorogée au 10 juin 2025.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses conclusions d’incident, la SMACL ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
Juger que le rapport d’expertise unilatérale du Docteur [Z] n’est pas opposable à la SMACL ASSURANCES ;Nommer tel médecin expert qu’il plaira, avec mission conforme à la nomenclature DINTILHAC, après avoir examiné [R] [N], de dire quelles ont été les conséquences de l’accident et quelles en sont les séquelles, fixer la durée des incapacités temporaires totales et partielles, les divers préjudices esthétique, d’agréement, et autres, déterminer le pretium doloris, et de donner la mesure du DFP et tous autres préjudices s’il y a lieu ;Juger que les frais de consignation seront à la charge de la SMACL ASSURANCES ;Juger satisfactoire l’offre provisionnelle de la SMACL ASSURANCES d’un montant de 19.285,37 euros ;Débouter [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La SMACL expose être fondée dans sa demande d’expertise judiciaire dans la mesure ou la requérante entend se prévaloir d’un rapport d’expertise non contradictoire et que par ailleurs celle-ci a accepté une nouvelle expertise amiable contradictoire laquelle concluait à la nécessité de revoir la requérante au mois de mars 2025 et que dès lors une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire.
Par ailleurs la SMACL fait une proposition de provision complémentaire à hauteur d’un montant de 19.285,37 euros.
Dans ses conclusions d’incident, [R] [N] demande au juge de la mise en état de :
Donner acte à [R] [N] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale conforme à la nomenclature DINTILLAC dont les frais de consignation seront pris en charge par la SMACL ASSURANCES ;Juger satisfactoire l’offre provisionnelle présentée par la SMACL ASSURANCES d’un montant de 19.285,37 euros ;Condamner la SMACL ASSURANCES au paiement de ladite somme ;Débouter la SMACL ASSURANCES du surplus de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 771 du code de procédure civile pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Suivant l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’[R] [N] a été victime d’un accident de la circulation le 14 mars 2022
Il ressort des expertises médicales amiables et pièces médicales versées au dossier qu’[R] [N] qu’à la suite de l’accident il a été constaté une fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche ayant nécessité une ostéosynthèse par plaque console verrouillée, des douleurs au coccyx, à la face antérieure du coude gauche, des hématomes au niveau abdominal, au bas ventre, à la hanche droit, au bras gauche et une plaie de la lèvre inférieure avec empreinte dentaire.
[R] [N] a fait état de lésions dentaires qui n’ont pas été documentées.
Il apparaît, au regard des pièces de la procédure, et sans qu’il n’y ait de contestation, que la SMACL dispose d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de l’étendue des préjudices qu’[R] [N] a subis et de leur lien de causalité avec l’accident du 14 mars 2022.
Une expertise sera en conséquence ordonnée et confiée à un expert en dommage corporel et traumatologie séquellaire qui pourra s’adjoindre de tout sapiteur utile.
Ainsi, la mesure d’expertise requise est justifiée par l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de versement d’une provision :
En vertu des dispositions de l’article 771-3 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il n’est pas contesté que le véhicule conduit par Madame [W], assurée auprès de la SMACL ASSURANCES, est impliqué dans l’accident de la circulation survenu le 14 mars 2022.
Le droit d’[R] [N] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation n’est pas contesté. Aux termes des écritures produites, les parties s’accordent sur le versement d’une provision complémentaire ainsi que sur son montant, à hauteur de 19.285,37 euros.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 19.285,37 euros.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise du Docteur [Z] :
Il n’y a lieu de se prononcer sur l’opposabilité du rapport d’expertise du Docteur [Z] dès lors qu’une mesure d’expertise judiciaire est ordonnée.
Sur les autres demandes :
L’article 790 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au vu de l’accord des parties relatif à l’avance des frais d’expertise, il ne parait pas inéquitable de condamner la SMACL ASSURANCES à avancer les frais d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise médicale confiée à [U] [E] [M], CHU [Localité 5] [Localité 5], Mèl : [Courriel 7], expert près la cour d’appel d’Amiens, dommage corporel et traumatologie séquellaire, avec mission de :
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de quinze jours, informer par courrier [R] [N] de la date de l’examen médical auquel elle devra se présenter,
Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les troubles initiaux, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Déterminer, compte tenu de l’état de la victime, ainsi que des troubles initiaux et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
Proposer la date de consolidation des troubles ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l’accident,
a été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les troubles initiales et les séquelles invoquées et notamment l’état séquellaire des dents 11, 12, 21 et 22, en se prononçant sur :la réalité des troubles initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux troubles initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ;Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,opérer une reconversion,continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préciser :La nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;apprécier la part strictement imputable à l’accident du 14 mars 2022 concernant les préjudices allégués.les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;
Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que si l’état de santé de la victime n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 800 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il jugera utile ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que la SMACL ASSURANCES devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de 1.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai de 2 mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l'expert ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport d'expertise au greffe du tribunal dans le délai de 6 mois suivant la date de sa saisine ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE la SMACL ASSURANCES à verser à [R] [N] la somme de 19.285,37 euros à titre de provision ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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