TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/01334
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 22 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01334 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTHG / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [I] / [C]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [H] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Estelle HELEINE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 53
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [J] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD,
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier.
Copie exécutoire avocat
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en date du 12 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 juillet 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de M. [F] [C] ;
Vu la signification des conclusions de Mme [G] [I] par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024 (remise à domicile) ;
Vu l’ordonnance de clôture du 12 décembre 2024 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [F], [J] [C]
Né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 9] (53)
et de
Madame [G], [H] [I]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (53)
mariés le [Date mariage 4] 2009 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 11] (53)
en application des dispositions de l’article 237 du Code Civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Donne acte à Mme [G] [I] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que Mme [G] [I] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [F] [C] ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er septembre 2021, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [G] [I] aux dépens de l’instance ;
Déboute Mme [G] [I] de sa demande visant à dire que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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