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TJ 27229, 22 mai 2025, RG 24/03989


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Date
22/05/2025
Numéro
24/03989
Lieu / cour
tj27229
Chambre
2ème chambre - divorces
Type
other
Id
6849e8b2f82f8614c9f72be8

Texte de la décision

3,516 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort - prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/03989 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H4MP / 2ème chambre - divorces
AFFAIRE : [H] - [O]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 12, substituée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 17

Madame [Y] [G] [T] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Agathe FREMY-BARRET, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 153, substituée par Me Isabelle GUILLOUARD, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 40

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Michaël ABAD
Assisté de : Laurent GUINAMANT, Greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire et en premier ressort :

Vu la requête conjointe en divorce reçue au greffe le 5 décembre 2024 ;

Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats, datant de moins de six mois, portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux et leurs conseils, le 23 octobre 2024 ;

Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires dans la requête conjointe et à l’audience d'orientation et sur mesures provisoires du 24 février 2025 ;

Prononce la clôture de l’instruction au 24 février 2025 ;

Prononce la tenue de l’audience de plaidoiries au 24 février 2025 ;

Prononce le divorce de :

Monsieur [R], [M] [H]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (76)

et de

Madame [Y], [G], [T] [O]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 11] (76)

mariés le [Date mariage 7] 1990 par devant l'Officier d’État Civil de [Localité 10] (76)

en application de l’article 233 du Code Civil ;

Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;

Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que Mme [Y] [O] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M. [R] [H] ;

Dit que chacun reprendra l’usage de son nom de naissance ;

Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2024, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

Déboute M. [R] [H] et Mme [Y] [O] de leur demande visant à dire que les effets du divorce remonteront au 1er janvier 2023 ;

Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens de l'instance seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

Le Greffier Le juge aux affaires familiales

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