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TJ 27229, 26 mai 2025, RG 24/01234


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Date
26/05/2025
Numéro
24/01234
Lieu / cour
tj27229
Chambre
CTX Gal inf/= 10 000€
Type
other
Id
6849e8b4f82f8614c9f72c22

Texte de la décision

8,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 7]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/01234 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6UP

Société MON LOGEMENT 27

C/
[W] [B]

JUGEMENT DU 26 MAI 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 26 Mai 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDERESSE :

Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Représentée par Madame [N] [Z] - service contentieux - munie d'un pouvoir spécial

DÉFENDEUR :

Madame [W] [B]
Chez M [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, non représentée

DÉBATS à l'audience publique du : 19 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR

JUGEMENT :

- par défaut , rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :

Exposé du présent litige

Par acte sous seing privé en date du 31 août 2017, la société SECOMILE a consenti à Madame [W] [B] un bail d'habitation portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel total de 508,39 euros, charges incluses.

A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l'office public de l'habitat de l'Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la S.A. MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d'Évreux.

La locataire a quitté le logement et un procès-verbal de reprise a été établi par huissier de justice le 21 mars 2022.

Un procès-verbal de constat a été établi par huissier de justice le 08 avril 2022.

Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d'Evreux a constaté l'échec d'une tentative de conciliation entre les parties le 27 juin 2024, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Madame [W] [B] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête en date du 16 décembre 2024, déposée le 17 décembre 2024 puis a fait délivrer une citation à comparaître transformée en procès-verbal de recherches infructueuses pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de réparations locatives.

A l’audience du 19 mars 2025,

La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d'un pouvoir spécial, s'en est référée à son acte introductif d'instance.

Elle a sollicité du tribunal de voir :

condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 3.810,75 euros dont :4.439,71 euros au titre des réparations locatives ;(- 284,76) euros déduits au titre du dépôt de garantie ;(- 344,20) euros déduits au titre des paiements perçus ;condamner Madame [W] [B] à lui payer la somme de 121,31 euros au titre du coût du procès-verbal de constat ;condamner Madame [W] [B] à lui payer les entiers dépens ;
Madame [W] [B], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile :

"Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée."

Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile :

"Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "

Sur les réparations locatives :
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir que :
- il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l'usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
- il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l'existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie.

Aux termes de l'article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.

En l'espèce,

La comparaison de l'état du logement lors de l'entrée dans les lieux établi contradictoirement le 31 août 2017 et du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 08 avril 2022, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Madame [W] [B] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (un peu plus de 4 années et 7 mois) et du fait qu'un locataire n'a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.

Seront mis à la charge de Madame [W] [B] les sommes suivantes :

232,69 euros au titre du nettoyage du logement et évacuation des détritus selon facture de la SAS MILECLAIR N°2206000142, 30,83 euros au titre de la désinsectisation de cafards selon facture de la SAS ERHYG N°220400061, 33,59 euros au titre des frais de serrurerie selon facture de la SASU SERRURERIE KERGUS N°F2022-0527,1.664,77 euros au titre des peintures et papier-peint selon la grille de vétusté (46%) et la facture de la SAS MORIN N°01094,2.338,16 euros au titre des travaux de remplacement des sols selon la grille de vétusté (78%) et la facture de la SARL REVNOR,
En conséquence, Madame [W] [B] sera condamnée au paiement de la somme de 3.671,08 euros dont :

4.300,04 euros au titre des réparations locatives ; 284,76 euros déduits au titre du dépôt de garantie ; 344,20 euros déduits au titre des versements perçus .

II. Sur les autres demandes :

Madame [W] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat.

Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe,

CONDAMNE Madame [W] [B] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 3.671,08 euros dont :

4.300,04 euros au titre des réparations locatives ; 284,76 euros déduits au titre du dépôt de garantie ; 344,20 euros déduits au titre des versements perçus.
CONDAMNE Madame [W] [B] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat ;

RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier

LE PRESIDENT                                                                              LE GREFFIER

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