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TJ 57463, 23 mai 2025, RG 22/00731


Vérifier : TJ 57463, 23 mai 2025, RG 22/00731 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
22/00731
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849ec37f82f8614c9f734a8

Texte de la décision

23,189 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00731

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 13]
? [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

DEMANDEURS :
FIVA
[Adresse 22]
[Adresse 16]
[Localité 12]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

Madame [T] [E] épouse [C], venant aux droits de M. [E] [X], décédé le 03/12/2019
née le 30 Mars 1956 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 10]
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
Madame [M] [E] divorcée [F], venant aux droits de M. [E] [X], décédé le 03/12/2019
née le 06 Juillet 1969 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 17]
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
Monsieur [K] [E], venant aux droits de M. [E] [X], décédé le 03/12/2019
né le 15 Mai 1960 à [Localité 21]
[Adresse 2]
[Localité 7]
de nationalité Française
représenté par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105

DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère de l'économie et des finances
[Adresse 8]
[Localité 11]

représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 23]
[Localité 9]
Représentée par M. [Z],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN
Me Laure HELLENBRAND
Madame [T] [E]
Madame [M] [E]
Monsieur [K] [E]
Le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Né le 30 janvier 1937, Monsieur [X] [E] a travaillé pour le compte des [19] ([18]), devenues par la suite l'établissement public [15] ([14]), du 16 juillet 1951 au 31 janvier 1988.

Il a occupé les postes suivants :
- Trieur ;
- Apprenti-Mineur + Aide-Piqueur ;
- Piqueur ;
- Délégué mineur.

Monsieur [X] [E] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme d'asbestose au titre du tableau 30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 28 mai 2014 par le Docteur [V] [I], pneumologue.

Le 10 juin 2015, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [X] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région de Strasbourg Alsace-Moselle, rendu le 04.06.2015.

Le 04 novembre 2015, le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) a proposé d'indemniser Monsieur [X] [E] en réparation de ses préjudices, par la somme de 1 500 euros, décomposés de la manière suivante :
- 500 euros au titre du préjudice physique ;
- 500 euros au titre du préjudice moral ;
- 500 euros au titre du préjudice d'agrément.

Le 20 janvier 2016, la Caisse a notifié à Monsieur [X] [E] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10,00 % à la date du 29 mai 2014, et lui a attribué une rente annuelle à servir de 4 353,92 euros.

Monsieur [X] [E] a, selon requête déposée le 10 janvier 2017, attrait l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits des [18], devenues l'EPIC [14], devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la Moselle, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient de rappeler que le 1er janvier 2008, l'EPIC [15] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [15] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), représentant l'État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La Caisse a été mise en cause.

Monsieur [X] [E] est décédé le 03 décembre 2019.

Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a interrompu l'instance, en raison du décès de Monsieur [X] [E].

Madame [T] [E] épouse [C], Madame [M] [E] divorcée [F], et Monsieur [K] [E], héritiers de Monsieur [X] [E], ont, selon requête du 1er juillet 2022, repris l'instance en lieu et place de leur père.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives communiquées le 07 février 2025.

Il demande au tribunal de :
Avant dire droit :
- prononcer la nullité de l'avis rendu le 04 juin 2015 par le CRRMP de Strasbourg et désigner un nouveau CRRMP avec pour mission de dire s'il existe un lien direct entre l'activité professionnelle de Monsieur [E] au sein des [18] et l'affection déclarée au titre du tableau 30A ;
A titre principal :
- juger que la preuve de l'existence de la faute inexcusable de l'ancien exploitant n'est pas rapportée ;
- débouter Monsieur [E] (lire les consorts [E]), le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les préjudices personnels de Monsieur [E] :
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées Monsieur [E] ainsi qu'au titre d'un préjudice d'agrément ;
- Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [E] ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.

A l'audience, LES CONSORTS [E], représentés par leur avocat, substitué, s'en rapportent à la sagesse du tribunal sur la nullité du CRRMP.

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 16 juin 2022.

Il demande au Tribunal de :
- déclarer recevable la demande formée par les ayants droit de Monsieur [X] [E], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits des ayants droit de Monsieur [E] ;
- dire que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC [15], pris en la personne de l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [E] pendant la période ante mortem, et dire que cette majoration sera directement versée par la CPAM de la Moselle à la succession de Monsieur [E] ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [E], ante mortem, comme suit :

- Souffrances morales................................................................................................500 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................500 euros ;
- Préjudice d'agrément..............................................................................................500 euros ;
TOTAL...................................................................................................................1 500 euros.

- dire que la CPAM de la Moselle devra verser cette somme au FIVA, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner l'EPIC [15], pris en la personne de l'AJE, à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions communiquées le 18 janvier 2021.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [15] (AJE) ;
Le cas échéant :
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [E] [X] ;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [E] [X] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [E] [X] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- prendre acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux ;
- déclarer irrecevable toute demande d'inopposabilité à l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie ;
- condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'action du FIVA

En vertu de l'article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est " subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ".

En l'espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [X] [E] de son vivant au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A de ce dernier, est recevable en son action.

Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de faute inexcusable

Aux termes de l'article 53, IV., alinéa 3, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, l'acceptation de l'offre du FIVA " vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice ".

Toutefois, le salarié atteint d'une maladie professionnelle, ou, en cas de décès, ses ayants droit, sont recevables, dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, à se maintenir dans l'action en recherche de faute inexcusable qu'ils ont préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA, à intervenir dans l'action engagée aux mêmes fins par le FIVA, ou à engager eux-mêmes une telle procédure en cas d'inaction du FIVA (voir en ce sens : Cass. Avis, 13 nov. 2006, n° 06-00.011 ; Cass. 2ème Civ., 6 oct. 2011, n°10-23.340), et, le cas échéant, à solliciter la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente.

Par ailleurs, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la reprise d'instance des consorts [E], ayants droit de Monsieur [X] [E], a pour seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable des [18], devenues [14], employeur de leur défunt père.

La requête de reprise d'instance du 1er juillet 2022 formée par les consorts [E] en qualité d'ayants droit, est recevable, ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

De plus, l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, tel que modifié par décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'État ".

L'AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [14] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l'État.

Le recours formé à l'encontre de l'AJE est donc recevable.

Sur la mise en cause de l'organisme social

Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

Sur la validité de l'avis du CRRMP

MOYENS DES PARTIES

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT conteste le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [X] [E] et considère que l'avis du CRRMP doit être annulé, d'une part parce que l'ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT n'a pas été entendu, et d'autre part parce que l'enquête menée par le CRRMP ne répond pas aux exigences de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

LES CONSORTS [E] s'en rapportent à la sagesse du tribunal sur la nullité du CRRMP.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

L'employeur dont la faute inexcusable est recherchée peut contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, quand bien même la décision de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels revêt à son égard un caractère définitif (en ce sens, voir : Cass. 2ème Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373).

En outre, aux termes de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, alinéa 5, " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

Ce même article dispose que " si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime " (alinéa 6).

Dans ce cas, la Caisse ne peut reconnaître l'origine professionnelle de cette maladie qu'après avis motivé d'un CRRMP, étant précisé que " la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret ", et que " l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 " (alinéa 8).

Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l'avis d'un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

Par ailleurs, les éléments que doit comprendre le dossier examiné par le CRRMP sont mentionnés aux articles D. 461-29 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.

L'article D. 461-30 dudit code dispose en outre, dans sa version applicable du 1er avril 2010 au 1er décembre 2019, que le CRRMP " entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter ".

Dans le secteur de la sécurité sociale dans les mines, il convient de préciser que par application du décret n°94-1207 du 26 décembre 1994, le CRRMP doit entendre le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE), devenue la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) au lieu de l'ingénieur-conseil du CARSAT.

Il résulte de ce texte que le comité ne pouvait régulièrement statuer qu'après avoir entendu le directeur de la DREAL.

En toute hypothèse, cette obligation n'a été supprimée que le 23 avril 2019 et reste applicable dans la mesure où la déclaration de la maladie date de 2015.
Enfin, l'article L.461-1 du même code évoque un " avis motivé " du CRRMP, sans apporter de précision particulière sur la motivation exigée. Le tribunal rappelle, à cet égard, que les guides, bien qu'éclairants, sont dépourvus de toute valeur normative, de sorte que le tribunal n'est pas tenu de les appliquer.

En l'espèce, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [X] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis du CRRMP région de Strasbourg Alsace-Moselle, concluant qu'" au vu de la durée et de l'intensité de l'exposition, le comité peut établir un lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée et ce malgré le dépassement du délai de prise en charge ".

Le CRRMP région de Strasbourg Alsace-Moselle a bien coché qu'il avait pris connaissance de la demande motivée de reconnaissance présentée par la victime, du certificat établi par le médecin traitant, de l'avis motivé du médecin du travail, du rapport circonstancié de l'employeur, des enquêtes réalisées par l'organisme gestionnaire et du rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire.

Son avis apparaît en outre suffisamment motivé.

Toutefois, le CRRMP région de Strasbourg Alsace-Moselle n'a pas entendu le directeur régional de la DREAL ou son représentant, alors que c'était une obligation posée par la lecture combinée de l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, et du décret n°94-1207 du 26 décembre 1994.

En conséquence, l'avis du CRRMP région de Strasbourg Alsace-Moselle sera annulé.

Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP, celui de [Localité 20] - Auvergne-Rhône-Alpes, afin de se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la maladie de Monsieur [X] [E] et son activité professionnelle, sans qu'une référence soit faite à l'avis rendu par le CRRMP région de Strasbourg Alsace-Moselle.

Le tribunal rappelle que le CRRMP devra obligatoirement entendre, s'agissant du régime minier, le directeur régional de la DREAL.

Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente de cet avis, et de la transmission par les consorts [E], ayants droit de Monsieur [X] [E], des documents relatifs aux conditions dans lesquelles a été posé le diagnostic de la maladie de leur défunt père.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement mixte contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

En premier ressort

DÉCLARE les consorts [E] recevable en leur recours ;

DÉCLARE le FIVA, subrogé dans les droits des ayants droit des consorts [E], recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM ;

Avant dire droit

ANNULE l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région de Strasbourg Alsace-Moselle le 04 juin 2015 ;

DÉSIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 20] - Auvergne-Rhône-Alpes, sis [Adresse 3], avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces versées aux débats par chacune des parties, qui lui seront communiquées par les parties à l'adresse précitée, sous 10 jours à compter de la notification du présent jugement ;

- répondre de façon motivée à la question suivante : " existe-il un lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [X] [E] sous la forme d'une ''asbestose avec fibrose pulmonaire'' au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A et l'activité professionnelle exercée par ce dernier de son vivant ? ".

RAPPELLE que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 20] - Auvergne-Rhône-Alpes ne doit pas faire référence à l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles région de Strasbourg Alsace-Moselle le 04 juin 2015 ;

RAPPELLE que le comité devra obligatoirement entendre le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou son représentant et pourra également, à son initiative, entendre le délégué à la sécurité des ouvriers mineurs ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du CRRMP ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, le comité devra rendre son avis motivé dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état silencieuse du 15 Janvier 2026, sans comparution des parties ;

DIT que les consorts [E], représentés par Maître [R], ainsi que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les deux mois suivant la notification de l'avis du CRRMP ;

DIT que l'AJE, représenté par Maître [O], devra répliquer dans un délai de deux mois suivant la notification des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les trois mois suivant l'avis du CRRMP ;

RÉSERVE les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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