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TJ 57463, 23 mai 2025, RG 24/00551


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Date
23/05/2025
Numéro
24/00551
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849ec37f82f8614c9f734ae

Texte de la décision

41,808 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00551
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSES :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, avocat plaidant,

ANGDM
Service AT/MP de [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentée par M. [Z],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit:
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN
Me Sabrina BONHOMME
Me Cathy NOLL
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
ANGDM
CPAM,
Le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [W], né le 23 juin 1955, a travaillé en tant que mineur de fond au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), aux droits desquelles vient l'EPIC Charbonnages de France (CDF), du 12 novembre 1979 au 31 octobre 2022, et ce exclusivement au fond, où il a notamment occupé les postes suivants aux unités d'exploitation [Localité 11] et [Localité 10] : apprenti mineur, boiseur de renforcement, rabasseneur, conducteur engin déblocage taille, installateur taille ou traçage et voies, piqueur travaux divers.

Le 9 mai 2014, Monsieur [W] a déclaré auprès de la caisse d’assurance maladie des mines (ci-après la CANSSM ou caisse) être atteint d'une maladie professionnelle au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical du 25 avril 2014 faisant état « d’atteinte de type pleurésie exsudative ».

Par décision en date du 22 janvier 2015, la caisse a admis le caractère professionnel de cette pathologie.

Le 2 mars 2015, la caisse a notifié à l'assuré un taux d'incapacité de 5%, ainsi que l’attribution d’une indemnité en capital à compter du 26 avril 2014 (lendemain de la date de consolidation).

Monsieur [W] a par ailleurs accepté l’offre du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) se décomposant comme suit :
Préjudice d’incapacité fonctionnelle : rente de 780,79 euros par anPréjudice moral : 16900 euros Préjudice physique : 400 eurosPréjudice d’agrément : 2100 euros.
Par requête expédiée par courrier recommandé le 11 juillet 2016, le FIVA a introduit une demande de reconnaissance de faute inexcusable à l’encontre de l’ancien employeur, l’EPIC Charbonnages de France, et attrait l’EPIC Charbonnages de France, représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE), et la CPAM de Moselle, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Il convient de préciser à ce stade que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) — Assurance Maladie des Mines.

Par ordonnance du 5 octobre 2018, le dossier a été radié du rôle.

Par écritures du 20 mars 2019, le FIVA a sollicité une reprise d’instance.

Suite à une aggravation de la pathologie selon certificat médical du 16 janvier 2018, la caisse a, par décision du 21 septembre 2018, notifié à Monsieur [W] un taux d’incapacité de 10% à compter du 16 janvier 2018.

Monsieur [W] est décédé le 8 avril 2020.

Par décision du 16 mars 2021, son décès a été reconnu par la caisse comme imputable à la pathologie en cause, et une rente de conjoint survivant a été allouée à la veuve de Monsieur [W], Madame [U] [W].

Les ayants-droits de Monsieur [W], suite à l’aggravation de la pathologie de la victime, ont alors accepté l’offre du FIVA se décomposant comme suit :
Préjudice moral : 1500 eurosSouffrances physiques : 700 eurosPréjudice d’agrément 700 euros.
Par ordonnance du 14 mars 2024, l’affaire a été radiée du rôle.

Par écritures du 20 mars 2024, le FIVA a sollicité la reprise de l’instance.

L’ANGDM a été appelé en la cause, dès lors que l'établissement public Charbonnages de France ayant été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM) pour les mineurs encore sous contrat au 1er janvier 2008.

Dans ses dernières écritures le FIVA demande au tribunal de :
DECLARER RECEVABLE la demande du FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [W] et de ses ayants-droit,AVANT DIRE DROIT :
DONNER INJONCTION à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), en sa qualité de dépositaire des archives des CHARBONNAGES DE FRANCE, de communiquer le relevé de périodes et d'emplois de Monsieur [F] et de Monsieur [K], dont les attestations sont versées aux débats par le FIVA (PV n°11 et n°12) ;METTRE HORS DE CAUSE l'Agent Judiciaire de I'Etat,DIRE que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [R] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE représenté par l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM),FIXER à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [R] [W] pendant la période ante mortem, et DIRE que cette majoration de rente sera directement versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM-l'Assurance Maladie des Mines, à la succession de Monsieur [R] [W],FIXER à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, et DIRE que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par I’organisme de sécurité sociale,FIXER l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [W] comme suit :Préjudice moral 18400 €
Souffrances physiques 1100 €
Préjudice d'agrément 2800 €
TOTAL 22 300.00 €
DIRE que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM-Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 22 300.00 € au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3, du Code de la sécurité sociale,CONDAMNER l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) à payer au FIVA une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, l’AJE demande au tribunal de :
A titre préalable : déclarer recevable l’intervention volontaire de l’AJE à l’instance et la reprise de celle-ci par ses soins. A titre principal : déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées à l’encontre de l’AJE. En tout état de cause, condamner le FIVA à verser à l’AJE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dans ses dernières conclusions, l’ANGDM demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
Dire et juger que la preuve de l'exposition de Monsieur [W] n'est pas rapportée Dire et juger que les HBL, puis CdF et CdFL n'ont commis aucune faute inexcusable ;Par conséquent : débouter le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [W] de toutes ses demandes formulées à l’égard de l'ANGDM.A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute inexcusable venait à être retenue :
Débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et les souffrances morales et du préjudice d'agrément ;Subsidiairement, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [W].EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Déclarer infondée la demande présentée par Ie FIVA au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et I'en débouter ;Dire n'y avoir lieu à dépens.
Par écritures du 29 novembre 2019, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande au tribunal de :
lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'EPIC CDF;En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
déclarer fondée la demande de mise en cause de l’ANGDM dans le présent recours ; lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le FIVA ;en tout état de cause, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 948,44 euros;constater que la caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ; lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux de feu Monsieur [W] ;condamner l'ANGDM à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et des préjudices extrapatrimoniaux, ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé in fine à l'audience du 7 février 2025 lors de laquelle les parties, représentées, s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU FIVA

Le FIVA est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

SUR LA MISE EN CAUSE DE LA CPAM DE MOSELLE

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’AJE ET LA COMPETENCE DE L’ANGDM

En l’espèce, compte tenu du relevé de carrière de Monsieur [W] et de la date de rupture de son contrat de travail au 30 novembre 2008, il n’est pas contesté par les parties que le présent litige relève de la compétence de l’ANGDM et non de l’AJE.

En conséquence, l’AJE sera mis hors de cause, et il sera constaté que l’ANGDM a été régulièrement mis en cause.

SUR L’EXPOSITION AU RISQUE

L’ANGDM entend contester l’exposition au risque de Monsieur [W], estimant que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’une exposition à l'amiante de la victime. Elle rappelle n’avoir pas reconnu l'exposition de Monsieur [W] et remet en cause la force probatoire des attestations versées par le FIVA, en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins, en la personne de Messieurs [X] [F] et [K] [I].

Le FIVA fait valoir que l’exposition au risque du tableau 30B est avérée du fait d'une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies par la victime aux CHARBONNAGES de FRANCE pendant 23 ans.
Il se prévaut des témoignages de Messieurs [F] et [I] pour établir cette exposition à l’inhalation de poussières d’amiante.


Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.

Le tableau n°30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouvait atteint Monsieur [W] répondait aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée par l’ANGDM l'exposition professionnelle de la victime au risque d'inhalation de poussières d'amiante.

La maladie de Monsieur [W] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles par décision de la caisse en date du 22 janvier 2015.

Il sera observé que, si l’ANGDM se prévaut d’une attestation de non-exposition, force est de constater que, s’agissant d’une preuve constituée par l’employeur lui-même, cette attestation n’a aucune valeur probante en ce qu’elle affirme une non-exposition, peu important que Monsieur [W] ne l’ait pas lui-même contestée.

Il appartient ainsi à la présente juridiction d’examiner les éléments produits par le demandeur sur lequel repose la charge de la preuve d’une exposition.

Le tribunal rappelle que Monsieur [W] a été employé uniquement au fond de la mine, et ce pendant 23 ans.

Monsieur [W] produit les attestations de Messieurs [X] [F] et [K] [I].

L'ANGDM contestant lesdites attestations, il convient de les examiner.

Il sera tout d’abord observé que Monsieur [I] (pièce n°12 du FIVA) atteste d’une exposition aux produits d’injection (mariflex, résine, formol) mais sans référence ou explications spécifiques quant aux poussières d’amiante. Son témoignage, trop peu circonstancié, est ainsi écarté.

Quant au témoignage de Monsieur [F] (pièce n°11 du FIVA), contrairement aux affirmations de l'ANGDM, il ne peut être contesté que l’intéressé a été collègue de travail de Monsieur [W] dès lors qu’il décrit de façon suffisamment claire et circonstanciée ce qu’il a vécu, permettant ainsi de s’assurer de sa qualité et, qu’au surplus, il produit son relevé de carrière, permettant de vérifier qu’il a bien exercé avec Monsieur [W] sur une unité (unité [Localité 11]) et des périodes de temps communes, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

De plus, le témoin atteste avoir personnellement assisté aux faits décrits en sachant que son écrit sera produit en justice, et qu’une fausse déclaration l’expose à des sanctions pénales.

Enfin, le fait que le témoin n'ait pas indiqué avoir occupé les mêmes postes que la victime ne porte pas atteinte à sa crédibilité à partir du moment où, sur les chantiers, les mineurs affectés au fond occupaient des fonctions différentes et complémentaires, nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

L’attestation de Monsieur [F] sera ainsi prise en compte pour rapporter la preuve de l'exposition de Monsieur [W] aux poussières d'amiante.

Le FIVA sera ainsi débouté de sa demande d’injonction de production de pièces à l’encontre de l’ANGDM, le tribunal s’estimant suffisamment informé.

Il ressort ainsi de ce témoignage que Monsieur [W] a été exposé quotidiennement aux poussières du fait de sa présence sur les chantiers utilisant des outils et des engins contenant de l'amiante dans leurs freins (engins de levage, treuils, convoyeurs blindés), outre une exposition à l’amiante du fait des joints utilisés au fond pour assurer l’étanchéité des conduites et qui en contenaient également.

Ainsi, au regard des fonctions qu’il a occupées au fond pendant 23 ans, et ce essentiellement avant l’interdiction de l’amiante en 1996, Monsieur [W] a été au contact d’engins amiantés tels que les convoyeurs blindés et a été contraint d’utiliser des outils contenant des poussières d’amiante, tels que palans et treuils utilisés lors de la mise en place du soutènement dans les tailles.

Si l’ANGDM conteste cette exposition, elle reconnaît a minima dans ses écritures, que certains joints et palans utilisés au fond de la mine étaient constitués de matériaux contenant des fibres d'amiante, et que les systèmes de freinage des convoyeurs blindés libéraient en fonctionnant des fibres d'amiante, même si elle fait état de quantités infinitésimales de fibres libérées (sa pièce 79).

Il s’ensuit qu’à l’occasion de ses 23 années passées au fond, Monsieur [W] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints, dont l’AGNDM dit elle-même qu’ils n’étaient pas tous amiantés, et qu’à supposer même que la victime n’ait pas utilisé elle-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’elle a travaillé quotidiennement dans des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante.

La condition tenant à l'exposition de Monsieur [W] au risque est donc pleinement caractérisée.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR

Le FIVA fait valoir que les HBL puis les CDF avaient nécessairement conscience du risque amiante, du fait des connaissances scientifiques de l’époque, de la réglementation applicable notamment en application du décret n°77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, et du fait de la taille, de l’organisation et des moyens considérables dont disposait les HBL puis les CDF. Le demandeur soutient que ces derniers se sont abstenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut d’information notamment individuel et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.

L'ANGDM expose que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, ne pouvaient avoir conscience du danger, en l’état des connaissances scientifiques certaines et de la réglementation en vigueur, notamment pour les mineurs de fond, et qu'elles ont mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, sur le plan collectif et individuel.
Elle critique l’imprécision et les lacunes des attestations produites notamment sur l’insuffisance de description des conditions de mise à disposition des moyens de protection individuelle et collective de travail lorsqu’ils étaient mineurs au fond.
Elle soulève également que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations des témoins de Monsieur [W].

La caisse s'en remet à l'appréciation du tribunal.


L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux auquel il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise.

Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s’apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l’avoir été par l’employeur aux périodes d’exposition au risque du salarié.

Sur la conscience du danger par les HBL puis par les Charbonnages de France

La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.

Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l’exposition professionnelle à l’amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [N] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l’asbestose et le travail des ouvriers de l’amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l’empoussièrement. A partir de 1935 d’autres publications ont fait un lien entre l’exposition professionnelle à l’amiante et le cancer broncho-pulmonaire.

Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.

Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.

Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.

Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les Charbonnages de France sur la nocivité de l'amiante. D’ailleurs, il résulte des pièces même produites par l’ANGDM que les Charbonnages de France disposaient d’un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [C], entré dans l’entreprise en 1977, l’intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l’amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l’existence au sein des Charbonnages de France d’un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.

Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d’emploi de Monsieur [W], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié embauché le 12 novembre 1979.

Ainsi, compte tenu de ce qui vient d’être développé et compte tenu des emplois exercés par Monsieur [W] dans les chantiers du fond, il en résulte que les HBL puis les Charbonnages de France, ne pouvaient ignorer le risque encouru par l’intéressé.

La conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les HBL puis les Charbonnages de France, des effets nocifs de l'amiante sur la santé de Monsieur [W] est ainsi rapportée.

Sur les mesures prises par l'employeur

Il sera déjà relevé que l’ANGDM ne peut sans contradiction prétendre ne pas avoir eu conscience du danger encouru par ses salariés quant au risque amiante, et en même temps affirmer avoir pris toutes les mesures adéquates.

Il sera également rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Ainsi, l’attestation de Monsieur [F] est suffisamment probante en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, dès lors que le témoin indique que lui-même et Monsieur [W] n’ont jamais bénéficié d’information quant au risque encouru et qu’ils n’ont bénéficié d’aucune protection respiratoire contre ce risque.

Bien que l’ANGDM fasse état d’un certain nombre de diligences effectivement accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, ou encore la mise à disposition de documentation relatives aux poussières nocives, force est de constater, au vu de l’attestation produite, que Monsieur [W] en particulier n’en a dans les faits pas, ou peu, bénéficié, et que les dispositifs de protection individuels, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement insuffisants, le port du masque n’étant de surcroît pas obligatoire.

Il convient en outre de souligner qu’il appartenait en premier lieu aux CDF de respecter la réglementation relative au travail dans la mine (interdiction de la foration à sec, nécessité d’équiper d’un système de pulvérisation les marteaux- piqueurs, obligation d’arrosage, normes d’empoussiérage...), ce qui n’était pas le cas. Il sera également rappelé que la mise en place de mesures de protection individuelles était subsidiaire à la mise en place de mesures collectives, dont il a été prouvé l’insuffisance.

Si l’ANGDM fait valoir que les médecins du travail de Charbonnages de France ont mené plusieurs exposés quant aux dangers des poussières nocives et s'il produit des comptes - rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, il ne justifie aucunement d’une diffusion large et accessible de ces informations à ses salariés, notamment en la personne de Monsieur [W].

Ces documents ne sont en effet pas de nature à contrecarrer le témoignage produit par la victime et à démontrer qu'elle a été informée des dangers de l'amiante sur sa santé et a bénéficié de protections efficaces, alors d'une part, que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques, et qu'il ressort d'autre part, d'une annexe au compte rendu de la réunion du Comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce générale n°72 de l'ANGDM).

Quant aux dispositifs de prévention médicale mis en avant par l’employeur, il apparaît nécessaire de rappeler que, si ces dispositifs permettaient de détecter une éventuelle pathologie et d’en éviter potentiellement l'aggravation, ils n’avaient aucunement pour vocation de prévenir l’apparition des maladies. En outre, il n'est pas établi que Monsieur [W] a bénéficié de la surveillance médicale spéciale amiante dont l’AJE indique qu'elle a été mise en place par l'exploitant minier à compter de 1977.

Dans ces conditions, le FIVA rapporte la preuve de la défaillance de l’EPIC Charbonnages de France à mettre en œuvre, à l’égard de la victime, toutes les mesures de protection individuelle alors existantes, en l’espèce des dispositifs d’information et de protection respiratoire individuelle.

En l'état de l'ensemble de ces constatations, il doit donc être retenu que les HBL puis les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel Monsieur [W] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collectives nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.

Il s’ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B dont est victime Monsieur [W] doit être déclarée due à la faute inexcusable des Houillères du Bassin de Lorraine devenues l’EPIC Charbonnages de France, aux droits duquel vient l’ANGDM.

SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE

Sur la majoration de la rente

Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.

Aux termes de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre [...] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».

En l’espèce, aucune discussion n'existe devant le tribunal sur le principe de la majoration de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [W] pour la période ante mortem.

Compte tenu du taux d’incapacité qui lui a été finalement reconnu (10% - pièce n°14 du FIVA), il y a donc lieu de majorer l’indemnité en capital de Monsieur [W], et ce à son taux maximum.

Cette majoration sera versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM à la succession de Monsieur [W]. 

Sur les préjudices personnels de Monsieur [W]

L e FIVA sollicite l'indemnisation des préjudices personnels de la victime comme suit :
o Réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 1.100,00 euros
o Réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 18.400,00 euros
o Réparation du préjudice d'agrément : 2.800,00 euros
Il fait valoir que la pathologie du tableau 30B dont était atteint la victime a eu un impact sur sa fonction respiratoire ventilatoire (perte de capacité pulmonaire, dyspnée). Il expose également que la victime a nécessairement subi un préjudice moral du fait de l'anxiété indemnisable liée au caractère évolutif de la maladie en cause. Il indique également que la victime n’a plus été en capacité de se livrer à ses activités de loisirs.

L'ANGDM considère qu'il n'existe pas de préjudice physique et moral distinct de celui déjà réparé au titre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital versée et que le FIVA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et physique, ni ne justifie d’un préjudice d’agrément.

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle pour le compte de la CANSSM s'en remet au tribunal.

Sur les souffrances physiques et morales

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.

En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.

Quant à l’indemnité en capital, il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.

Dès lors, le FIVA, subrogé dans les droits de la victime, est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par le défunt de son vivant sous réserve que soient caractérisés les préjudices invoqués.

S'agissant des souffrances physiques, le FIVA produit le rapport médical de révision du taux d’IPP (sa pièce n°23) qui fait état d’une dégradation du trouble fonctionnel, ainsi qu’un certificat médical du 22 mai 2018 (sa pièce n°22) qui relate la dyspnée, la toux du défunt, outre des fonctions respiratoires nocturnes altérées nécessitant un traitement par Ventoline. Il en résulte ainsi l’établissement de souffrances physiques qui justifient une indemnisation à hauteur de la somme de 1100 euros, somme qui sera versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM au FIVA, créancier subrogé.

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [W] était âgé de 58 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de lésions pleurales. L'anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'inhalation de poussières d'amiante et liée aux craintes de son évolution à plus ou moins brève échéance, sera, compte tenu de la nature de la maladie et de l'âge de la victime au moment de son diagnostic, réparée par l'allocation de la somme de 18 400 euros à verser au FIVA, créancier subrogé.

Sur le préjudice d’agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique, sportive ou de loisir quelle qu'elle soit. S’il est fait état d’un arrêt de la pratique de la marche, il s’agit, en l’état des éléments produits, d’une activité de loisir non spécifique.

La demande présentée par le FIVA au titre du préjudice d’agrément sera donc rejetée.

C’est donc en définitive la somme de 19 500 euros que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales et physiques endurées par Monsieur [W] ante mortem.

Sur la rente de conjoint survivant

Aux termes des articles L 431-1 et R 341-1 du code de la sécurité sociale, les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels, comprennent notamment en cas de mort, les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations indemnités incombant aux caisses d'assurance maladie.

Selon les articles L 452-1, L 452-2 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayant droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, la majoration des indemnités étant payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, dans des conditions déterminées par décret.

En l'espèce, la faute inexcusable de l'employeur ayant été reconnue, il convient d'ordonner la majoration au maximum de la rente versée à Madame [U] [W], veuve de Monsieur [R] [W]. Cette majoration lui sera directement versée par la caisse.

Cette majoration sera due à compter de la date d'effet de la rente, soit à compter du 16 avril 2020, ainsi qu'il ressort de la décision de la caisse du 23 mars 2021 (Pièce n°16 du FIVA).

SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité Sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la Sécurité Sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
La CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de l’ANGDM, et à demander à ce que ce dernier soit condamné à lui verser les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au FIVA et à la succession de Monsieur [W] au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Le FIVA, dont la mission est l'indemnisation des victimes de l'amiante, est en droit, comme tout justiciable, quelle que soit l'origine de son financement, d'obtenir que son adversaire qui succombe prenne à sa charge une partie des frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire reconnaître son droit, lesquels sont composés de tous les frais engendrés nécessairement par l'existence d'une procédure contentieuse.

L'issue du litige conduit ainsi le tribunal, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à condamner l’ANGDM à verser la somme de 3000 euros au FIVA.

Par ailleurs, l’AJE sera débouté de sa demande formulée à l’encontre du FIVA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ainsi ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;

DECLARE le FIVA recevable en son action ;

MET l’Agent judiciaire de l’Etat (AJE) hors de cause ;

DEBOUTE le FIVA de sa demande d’injonction de production de pièces à l’encontre de l’ANGDM ;

DIT que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [W] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de son employeur, l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), venant aux droits de Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine ;

ORDONNE la majoration maximale de l'indemnité en capital allouée à Monsieur [W] pour la période ante mortem dans les conditions fixées prévues à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration sera directement versée par la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, à la succession de Monsieur [R] [W] ;

ORDONNE la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant allouée à Madame [U] [W], veuve de Monsieur [W], à effet du 16 avril 2021 ;

DIT que cette majoration lui sera directement versée par la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM ;

FIXE l’indemnisation du préjudice moral subi par Monsieur [R] [W] à la somme de 18 400 euros (dix-huit mille quatre cent euros) ;

FIXE l’indemnisation des souffrances physiques endurées par Monsieur [W] à la somme de 1100 euros (mille cent euros) ;

DIT que la CPAM de Moselle pour le compte de la CANSSM devra verser ces sommes, qui porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision, au FIVA, créancier subrogé ;

DEBOUTE le FIVA de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément ;

DIT que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire contre l’ANGDM pour les sommes dont elle a fait l’avance ;

CONDAMNE l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [R] [W] inscrite au tableau 30B ;

CONDAMNE l'ANGDM à verser la somme de 3000,00 euros (trois mille euros) au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE l’AJE de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’ANGDM aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et aux susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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