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TJ 57463, 23 mai 2025, RG 22/00762


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Date
23/05/2025
Numéro
22/00762
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849ec37f82f8614c9f734b8

Texte de la décision

10,632 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00762
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le 23 Mars 1955 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 4]
Chez Mr [O] [S]
[Localité 5]
de nationalité Algérienne
comparant en personne assisté de Me Sébastien DOLLÉ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B305
Rep/assistant : Me Sébastien DOLLÉ, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B305

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sébastien DOLLÉ
Monsieur [V] [O]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de vérifications périodiques quant aux droits de ses bénéficiaires, la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) a, le 23 novembre 2020, sollicité auprès de Monsieur [V] [O] une copie de son dernier titre de séjour.

Sans réponse, la caisse a, par courrier du 23 novembre 2021, informé Monsieur [O] de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie.

Saisie par l’assuré en contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) près la CPAM a rejeté sa requête par décision du 16 juin 2022.

Selon requête déposée au greffe le 20 juillet 2022, Monsieur [O] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz pour contester cette décision.

Dans ses écritures, il demande au tribunal de :
Vu les déclarations gouvernementales, conclues entre l'Algérie et la France à [Localité 10], le 19 mars 1962, et la Convention générale du 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale ;
Infirmer la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle en date du 16 juin 2022 ;Dire et juger que Monsieur [V] [O] a droit à couverture d'assurance maladie au titre du principe d'égalité de traitement, sans opposabilité d'une condition de séjour régulier sur le territoire ;Ordonner à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle de le rétablir dans ses droits à assurance maladieCondamner la Caisse au paiement d'une somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses écritures, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
Déclarer Monsieur [O] [V] mal fondé en son recours et l'en débouter ;Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 16 juin 2022 ;Débouter Monsieur [O] [V] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

A défaut de conciliation, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 7 février 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont été entendues en leurs observations et s’en sont remises à leurs écritures pour le surplus.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Le recours de Monsieur [O] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.

Sur le maintien du droit à l’assurance maladie

La loi subordonne l'affiliation des étrangers à la régularité de leur situation en France : « les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale que si elles remplissent la condition de régularité du séjour » (CSS, art. L.115-6).

La Sécurité sociale assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de façon régulière, la couverture des charges de maladie, maternité et paternité ainsi que les charges de famille (CSS, art. L.111-1).

Peuvent bénéficier d'une liste de prestations énumérées par la loi ainsi que du maintien de droit aux prestations prévu par l'article L.161-8 du Code de la sécurité sociale, ou être affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'elles en remplissent les autres conditions et ne relèvent pas, par ailleurs, d'un régime de sécurité sociale d'un autre État en application des règlements européens ou de conventions internationales, les personnes qui sont de nationalité française ou sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France (CSS, art. R.111-3).

Un arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et du ministre de l'Intérieur fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de la situation des personnes de nationalité étrangère, qui ne sont pas ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'Accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse (CSS, art. R.111-3 I).

La condition de régularité du séjour des personnes est appréciée au jour de la demande présentée pour bénéficier des dispositions du premier alinéa du I, y compris lorsque cette demande est instruite postérieurement à la date de fin de validité du document présenté pour attester cette régularité (CSS, art. R.111-3 II).

En application de l'article R.111-3 du Code de la sécurité sociale et par arrêté du 10 mai 2017, sont en situation régulière, les ressortissants étrangers titulaires de l'un des documents suivants en cours de validité :
— carte de résident ;
— carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE » ;
— carte de résident permanent ;
— carte de séjour pluriannuelle ;
— carte de séjour portant la mention « talent » ;
— carte de séjour temporaire ;
— carte de séjour portant la mention « retraité » ;
— carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union/EEE/Suisse – toutes activités professionnelles » ;
— carte de séjour portant la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union – toutes activités professionnelles, sauf salariées » ;
— carte de séjour portant la mention « directive 2004-38/CE – Séjour permanent – toutes activités professionnelles » ;
— visa long séjour valant titre de séjour dès lors qu'il a fait l'objet de la procédure prévue à l'article R. 431-16 du CESEDA ;
— titre de séjour délivré à un ressortissant andorran ou à un ressortissant de pays tiers membre de sa famille mentionnant la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d'Espagne et la principauté d'Andorre relative à l'entrée, à la circulation, au séjour et à l'établissement de leurs ressortissants ;
— certificat de résidence de ressortissant algérien ;
— récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
— attestation de demande d'asile ;
— récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » ;
— récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » ;
— autorisation provisoire de séjour ;
— passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à [Localité 11] valant autorisation de séjour.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [O], de nationalité algérienne, a, jusqu’au 18 avril 2019, bénéficié d’un titre de séjour lui permettant de bénéficier des droits à l’assurance maladie.

S’il indique que, depuis cette date, une procédure de recours est toujours pendante devant le tribunal administratif concernant le renouvellement de son titre, force est de constater qu’il ne peut justifier, à ce jour, d’un titre de séjour valide à la date de sa demande de maintien de ses droits à l’assurance maladie.

Or, étant ressortissant d’un pays hors Union européenne, il doit, en application des textes susvisés, justifier d’un titre de séjour en cours de validité, ou de l’un des autres documents énumérés ci-dessus, pour prétendre au maintien des prestations d’assurance maladie.

S’il fait valoir l’application de la Convention générale du 1er octobre 1980 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire sur la sécurité sociale, force est de constater que cette convention, si elle assure une égalité de traitement entre les travailleurs algériens et les travailleurs français, ne permet aucunement de déroger à l’exigence d’un titre de séjour valide, dès lors notamment qu’en son article 7, ladite convention prévoit que les travailleurs algériens exerçant une activité salariée en France bénéficient des prestations des assurances maladie prévues par la législation du pays de leur nouvelle résidence pour autant qu’ils remplissent, dans ledit pays, les conditions requises pour l’obtention des prestations en cause.

Ainsi, en l’absence d’élément produit par Monsieur [O] permettant de justifier de l’existence d’un titre de séjour en cours de validité au jour de sa demande de maintien de ses droits auprès de la caisse, son recours doit être rejeté, et la décision de la CRA litigieuse confirmée.

Sur les demandes annexes

Partie succombant en son recours, Monsieur [O] est condamné aux dépens de la présente instance et est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire de Metz, Pôle social, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DIT Monsieur [V] [O] recevable en son recours ;
REJETTE le recours de Monsieur [V] [O] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable près la CPAM de Moselle du 16 juin 2022 en ce qu’elle a rejeté la réclamation de Monsieur [O] ;
DEBOUTE Monsieur [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.

Ainsi jugé les jour, mois et aux susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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