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TJ 57463, 23 mai 2025, RG 22/01046


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Date
23/05/2025
Numéro
22/01046
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849ec39f82f8614c9f734cc

Texte de la décision

8,770 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

DEMANDERESSE :
Madame [L] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Colette METZINGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, vestiaire :
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-846 du 19/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)

DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par M. [N],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Colette METZINGER
Madame [L] [M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Le

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [M] a, le 14 août 2018, déclaré une maladie professionnelle du tableau 57A sur la base d’un certificat médical initial du 21 juin 2018 faisant état d’un « syndrome du canal carpien droit confirmé à un stade sévère avec indication opératoire ».

Par décision du 19 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (ci-après la caisse ou CPAM) lui a notifié la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation a été fixée au 15 juin 2019.

Par courrier reçu par la CPAM le 23 août 2021, Madame [M] a présenté à la caisse un certificat médical de rechute du Docteur [U] en date du 21 août 2021 indiquant « des douleurs poly-articulaires avec gonflement – phénomène de blocage articulaire – hypoesthésie des extrémités – prise en charge spécialisée – latéralité : droite ».

Le Médecin-conseil a émis un avis défavorable, estimant que les lésions décrites dans le certificat médical de rechute n'étaient pas imputables à la maladie professionnelle du tableau 57A.

Par décision en date du 15 octobre 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la rechute déclarée.

Le 1er octobre 2021, Madame [M] a contesté auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le refus de prise en charge de la rechute.

Par décision du 5 août 2022, ladite Commission a rejeté la réclamation.

Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2022, Madame [M] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de prise en charge de sa rechute au titre sa maladie professionnelle.

Par conclusions, Madame [M] demande au tribunal de :
Déclarer sa requête recevable et bien fondée ; Avant dire droit : ordonner une expertise judiciaire aux fins de déterminer si la rechute constatée le 21 août 2021 est bien liée aux gestes et postures de travail effectuées de 2017 à 2019 ; Condamner la CPAM de Moselle à prendre en charge ladite rechute ; Condamner la CPAM aux dépens.
Par conclusions la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer Madame [M] mal fondée en son recours et l’en débouter ; Rejeter la demande d’expertise ; Confirmer la décision rendue par la CMRA le 5 août 2022.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l'audience du 7 février 2025 lors de laquelle les parties, dûment représentées, ont comparu et s’en sont remises à leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

Madame [L] [M] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.

Sur la prise en charge de la rechute

Suivant l'article L443-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »

L'article L443-2 du code de la sécurité sociale précise que « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c'est-à-dire soit l'aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d'une nouvelle lésion après guérison.

En l’espèce, par courrier du 15 octobre 2021, la CPAM de Moselle a informé Madame [M] du refus de prise en charge de la rechute déclarée et de la possibilité de solliciter une expertise médicale (pièce n°6 de la caisse).

Madame [M] a ainsi été convoquée par le docteur [R] (sa pièce n°12).

Il résulte de l’avis de la CMRA du 5 août 2022 que ledit médecin a rendu un avis défavorable le 24 mai 2022, concluant à l’absence de lien de causalité entre la maladie professionnelle dont l’assurée a été victime le 26 avril 2018 et les lésions et troubles invoqués à la date du 21 août 2021.

Si Madame [R] fait grief à la caisse de n’avoir pas produit l’avis du docteur [R], il sera observé que le secret médical ne pouvant être opposé à la demanderesse s’agissant de son propre dossier, cette dernière avait la possibilité d’en obtenir communication pour verser aux présents débats.

La CMRA a ainsi rendu un avis défavorable, et ce sur la base des avis du médecin traitant de la demanderesse, du médecin conseil, aux termes de ses propres constatations et des documents médicaux présentés par Madame [M] (pièce n°1 de la demanderesse).

Or, il ressort de l’examen des pièces médicales produites par Madame [M] qu’aucune d’entre elles ne permet d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées dans le certificat médical du 23 août 2021 et la maladie professionnelle prise en charge le 19 novembre 2018.

Ainsi, il apparaît que les pièces dont dispose Madame [M], pour celles qui sont contemporaines de la rechute, ont déjà été examinées par la CMRA, et, pour celles qui sont postérieures, ne permettent pas de se placer au jour de la demande de prise en charge de la rechute, seule date à laquelle il convient de se placer pour l’examen de l’existence ou non d’une rechute.

Au surplus, il apparaît que les certificats médicaux des docteurs [U] et [O], respectivement datés du 4 août 2022 et du 2 septembre 2022, s’ils énumèrent les différentes pathologies articulaires étagées dont est atteinte Madame [M], ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien de causalité entre les lésions constatées dans le certificat médical du 23 août 2021 et la maladie professionnelle prise en charge le 19 novembre 2018, et ce dans le contexte de plusieurs demandes de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [M] en cours notamment pour les épicondyliens médiaux gauches, ainsi que les épicondyliens latéraux gauches et droits, pathologies distinctes déclarées le 9 septembre 2021.

Il est également relevé que la pathologie du canal carpien droit de la demanderesse a fait l’objet d’un bon résultat post-chirurgical avec une amplitude normalisée.

Ces pièces médicales ne constituent par ailleurs pas davantage des éléments suffisants aux fins de caractériser l’existence d’une contestation d’ordre médical qui justifierait le recours à une expertise médicale.

En conséquence, il y a donc lieu de débouter Madame [M] de son recours contentieux et de confirmer la décision de la CMRA litigieuse.

Sur les dépens 

Partie succombant en son recours, Madame [M] est condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [L] [M] recevable en son recours ;

DÉBOUTE Madame [L] [M] de sa demande d'expertise ;

DÉBOUTE Madame [L] [M] de son recours ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission Médicale de Recours Amiable près la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle du 5 août 2022 ;

CONDAMNE Madame [M] aux frais et dépens de la présente instance.

Ainsi jugé les jour, mois et aux susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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