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TJ 57463, 23 mai 2025, RG 22/00740


Vérifier : TJ 57463, 23 mai 2025, RG 22/00740 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
22/00740
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849ec39f82f8614c9f734de

Texte de la décision

56,505 caractères · tronqué Afficher l’intégral

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00740
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 2]
[Localité 7]
? [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 23 MAI 2025

DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

EN PRESENCE DE :
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentée par M. [T],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Michel ESCALE
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 07 février 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me Sabrina BONHOMME
Me Cyril FERGON
FIVA
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
CPAM
Le

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Né le 04 février 1948, Monsieur [C] [K] a travaillé pour le compte des [14] ([13]), devenues par la suite l'établissement public [10] ([9]), du 02 septembre 1963 au 30 novembre 1996.

Il a occupé les postes suivants :
- Apprenti-Electromécanicien Fond ;
- Electromécanicien en taille ;
- Electromécanicien hors taille ;
- Electromécanicien skip-recette.

Par formulaire du 14 mars 2019, Monsieur [C] [K] a déclaré à l'Assurance Maladie des Mines (AMM, ci-après la Caisse), une maladie professionnelle sous forme d'asbestose (tableau n° 30A), attestée par un certificat médical initial établi le 30 janvier 2019 par le Docteur [F] [G], pneumologue.

Le 25 juin 2019, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Monsieur [C] [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Le 26 septembre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [C] [K] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10,00 % à la date du 05 janvier 2019, et lui a attribué une rente annuelle à servir de 2 050,97 euros.

Selon quittance du 11 février 2020, Monsieur [C] [K] a accepté l'offre du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), fixant l'indemnisation des préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l'amiante à la somme de 13 900 euros, décomposés de la manière suivante :
- 400 euros au titre du préjudice physique ;
- 11 700 euros au titre du préjudice moral ;
- 1 800 euros au titre du préjudice d'agrément.

Le 16 juin 2021, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], a introduit auprès de la Caisse une demande d'organisation d'une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable des [13], devenues par la suite l'EPIC [9], représenté par l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE).

Faute de conciliation, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], a, selon requête déposée le 13 juillet 2022, attrait l'AJE, venant aux droits des [13], devenues l'EPIC [9], devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l'ancien employeur de Monsieur [C] [K] dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

Il convient à ce stade de rappeler que le 1er janvier 2008, l'EPIC [10] a été dissout et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de [10] le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l'État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a été mise en cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 janvier 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 07 février 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

A l'audience, le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, représenté par son avocat, s'en rapporte à ses dernières conclusions récapitulatives et au dernier état de ses pièces sous bordereau reçus au greffe le 15 février 2024 dans lesquelles il demande au Tribunal de :
- déclarer recevable sa demande, étant subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K] ;
- dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [K] est la conséquence de la faute inexcusable des [10] ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [K], et dire que la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de l'AMM, devra verser cette majoration à Monsieur [K] ;
- dire que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [K], en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dire qu'en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] comme suit :

- Souffrances morales...........................................................................................11 700 euros ;
- Souffrances physiques.............................................................................................400 euros ;
- Préjudice d'agrément............................................................................................1 800 euros ;
TOTAL.................................................................................................................13 900 euros.

- dire que la CPAM de la Moselle, intervenant pour le compte de l'AMM, devra lui verser cette somme, en tant que créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;
- condamner l'AJE en tant que repreneur du contentieux de l'ancien EPIC [10] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, en application de l'article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses conclusions en défense et à son bordereau de pièces reçus au greffe le 16 février 2024.
Il demande au tribunal de :
A titre principal :
- débouter le FIVA et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire:
- débouter le FIVA et la CPAM de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à son encontre, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
- réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires présentées ;
En tout état de cause :
- rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente ;
- rejeter la demande d'article 700 du Code de procédure civile ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, intervenant pour le compte de la CANSSM - AMM, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [T], muni d'un pouvoir à cet effet, s'en rapporte à ses conclusions reçues au greffe le 23 juin 2023.

Elle demande au tribunal de :
- lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société [10] (AJE) ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital (lire la rente) actuellement fixée à un taux de 11,00 % (lire 10,00 %) ;
- prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [C] [K] ;
- constater qu'elle ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [C] [K] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- lui donner acte qu'elle s'en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [C] [K] et prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
- le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ., 2ème, 08.11.2018, pourvoi n° 17-25.843) ;
- condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital (lire la rente), de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

SUR LA QUALITE A AGIR DU FIVA

En vertu de l'article 53, VI., de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, le FIVA est " subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes ".

De plus, le FIVA " intervient devant les juridictions civiles, y compris celles du contentieux de la sécurité sociale, notamment dans les actions en faute inexcusable, et devant les juridictions de jugement en matière répressive, même pour la première fois en cause d'appel, en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices ; il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi ".

Enfin, " la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à l'occasion de l'action à laquelle le fonds est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit en application de la législation de sécurité sociale ", et " l'indemnisation à la charge du fonds est alors révisée en conséquence ".
En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], qu'il a indemnisé au titre de sa maladie professionnelle, a qualité à agir.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EN RECONNAISSANCE DE FAUTE INEXCUSABLE

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur déposée le 13 juillet 2022 par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (en date du 26 août 2021), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

De plus l'article 38 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955, tel que modifié par Décret n° 2012-985 du 23 août 2012, dispose que " toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l'État ".

L'AJE reprend, à compter du 1er janvier 2018, les contentieux en cours gérés par le liquidateur des [9] en raison de la clôture des opérations de liquidation au 31 décembre 2017 et du transfert de ses droits et obligations à l'État.

Le recours formé à l'encontre de l'AJE est donc recevable.

SUR LA MISE EN CAUSE DE L'ORGANISME SOCIAL

Il convient de rappeler que depuis le 1er juillet 2015, la CPAM de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) - Assurance Maladie des Mines (AMM).

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM, a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L'EMPLOYEUR

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance.

Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
- une exposition du salarié à un risque professionnel ;
- la conscience de ce risque par l'employeur ;
- l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;

Sur l'exposition au risque

L'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose qu' " est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ".

En l'espèce, la maladie de Monsieur [C] [K] a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ", et plus précisément du tableau 30A (" asbestose ").

L'AJE ne conteste pas l'exposition au risque de Monsieur [C] [K] au cours de sa carrière aux [13], devenues [9] Il indique au contraire que l'ANGDM a reconnu l'exposition de ce salarié par une attestation datée du 14 mai 2019 (pièce FIVA n° 10), et ce pendant 28 ans, entre le 02 septembre 1963 et le 31 août 1991.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

Sur la conscience du danger par l'employeur

Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

La conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur " ne pouvait ignorer " celui-ci ou " ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ", ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période de l'exposition au risque.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT explique que si " la connaissance du danger n'a jamais été niée de façon globale par [10] pour tous les postes de travail et à toutes les périodes ", cette connaissance doit être appréciée " in concreto au regard de l'époque considéré (sic) et des postes de travail occupés par le salarié ".

Il rappelle que " les [13], puis les [10], ont toujours soutenu qu'avant 1977 et même après cette date, ils pouvaient ignorer le risque amiante et n'avaient pas, en tout état de cause, une conscience éclairée des risques ".

Il affirme que les différentes études concluant au rôle cancérigène de l'amiante visaient, dans les années 1950-1960, des activités dans les chantiers navals, ou plus généralement des tâches spécifiques qui étaient loin du travail habituel d'un mineur de fond.

Il souligne que les travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante n'ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles qu'en 1996, et que ces activités n'étaient pas celles de la plupart des salariés des [9]

Il ajoute que les mesures de protection du personnel liées à l'amiante, introduites par le décret n° 98-588 du 09 juillet 1998, ne concernaient pas les mineurs de fond.

Il estime que les [13], puis les [9], prenaient toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé physique et psychique de leurs salariés, dès lors qu'elles avaient conscience d'un danger.

Toutefois, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], rappelle que la dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle.

Il précise que le danger de l'inhalation des fibres d'amiante a été porté à la connaissance du monde professionnel par l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau n° 25 des maladies professionnelles en 1945, et que le tableau n° 30 consacré aux affections respiratoires liées à l'amiante a été créé en 1950 et complété à plusieurs reprises.

Il ajoute que la liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est devenue indicative dès 1955 et qu'il était donc acquis, à cette date, que toute exposition à l'inhalation des poussières d'amiante était potentiellement dangereuse.

Il estime que les employeurs ne manquaient pas d'informations médicales sur les dangers de l'amiante, compte tenu des connaissances scientifiques disponibles, et notamment des rapports et études publiés dès les années 1930, puis de la publication ultérieure de ces connaissances dans des revues de grande diffusion, destinées au monde professionnel. Il indique que ces informations étaient disponibles à l'époque où Monsieur [C] [K] était exposé aux poussières d'amiante.

Il met également en avant l'importance, l'organisation et la nature de l'activité des [13], et en particulier l'existence d'un centre d'études et de recherches à la compétence reconnue en la matière (le CERCHAR), et d'une médecine du travail particulièrement développée.

Il relève enfin que des dispositions législatives et réglementaires en matière de protection respiratoire des salariés existaient bien avant le décret du 17 août 1977, et qu'une règlementation préventive contre les affections respiratoires existait à l'époque où Monsieur [C] [K] travaillait aux [13].

Il convient par ailleurs de souligner que Monsieur [C] [K] a travaillé aux [10] de 1963 à 1996, soit en partie après le décret de 1977, et après la mise en place par les [10] de mesures telles que, dès 1977, la surveillance médicale spéciale amiante, de sorte que l'employeur ne saurait soutenir qu'à cette date il ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.

En outre, l'employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur, qui bénéficiait de personnels aux compétences inégalées en matière d'amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l'amiante, y compris à l'égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.

Dès lors, la conscience du danger par l'employeur est avérée.

Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

MOYENS DES PARTIES

LE FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], soutient que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures nécessaires, tant individuelles que collectives, pour préserver celui-ci du risque d'inhalation de poussières d'amiante.

Il rappelle que contrairement aux dires des [13], le décret n° 51-508 du 04 mai 1951 leur était applicable, et que le décret du 31 août 1950, l'instruction du 15 décembre 1875 et le décret du 17 août 1977 auraient dû les alerter sur les dangers de l'amiante.

Il indique que Monsieur [C] [K] ne disposait d'aucun moyen de protection contre les effets de l'amiante, d'aucune protection respiratoire efficace, et que très peu d'ouvriers portaient un masque, et en tout cas pas durant toute la journée de travail, en raison de la difficulté à respirer avec. Il précise que certains mineurs venaient travailler avec un foulard, faute de masques suffisants, et que le port du masque était facultatif.

Il note également que de nombreuses pièces transmises par l'AJE traitent de la lutte contre les poussières de silice, et non d'amiante.

Il remet en cause la force probatoire des attestations versées par l'AJE, parce que ce dernier ne rapporte pas la preuve que les témoins ont travaillé avec Monsieur [C] [K], et en raison du lien de subordination encore existant à l'époque de la rédaction des attestations. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [L] et [M], qui ont témoigné en faveur de l'AJE en 2007, puis qui ont engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable des [13].

Il se prévaut des témoignages de Messieurs [J] [B], [W] [V] et [O] [R] afin d'établir l'absence de mesures prises par l'employeur de Monsieur [C] [K] pour le préserver de l'exposition à l'amiante (pièces n° 11 à 13).

En défense, l'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT soutient que les [13], puis les [9], ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques et ont utilisé tous les moyens techniques et humains disponibles à l'époque pour combattre les poussières aussitôt que le risque a été connu : mise en place de campagnes de dépistage, d'une médecine du travail, multiplication du coût de la prévention médicale par agent, amélioration constante des moyens techniques pour un meilleur dépistage, mise en place par les services médicaux d'un système d'affectation sélective en chantiers à risque plafonné des mineurs en aptitude réduite du fait de leur pneumoconiose ou de toute autre affection pulmonaire, établissement d'un code des risques et aptitudes, mise en place de la sommation des poussières inhalées par chaque mineur au fond, mise en place d'une surveillance médicale amiante dès 1977, mise à disposition de masques, mise en place de distributeurs automatiques de masques, installation de machines à laver les masques, création d'une structure spécialisée pour la recherche et l'amélioration des moyens collectifs de lutte contre les poussières nocives, mise en place et amélioration constante des systèmes d'arrosage, ou encore mise en place d'un système de mesure du taux d'empoussièrement sur sites et par l'exercice de contrôles réguliers.

Il ajoute que les [13] ont entrepris des efforts de prévention, tels que la limitation de l'utilisation de l'amiante, l'essai de remplacement par des produits moins dangereux que l'amiante, la mise en place d'un système d'aspiration, la mise en place d'une surveillance médicale spéciale des agents exposés et l'information massive du personnel.

Il indique que les choix des masques ont évolué pour mettre " à disposition des mineurs des masques les plus efficaces qui existaient en fonction des époques et des avancées technologiques ".

Il se prévaut du fait que les [9] avaient confié aux différents bassins le soin d'organiser une médecine préventive du travail dès leur création en 1946, soit avant toute obligation légale.

Il met en avant le fait que Monsieur [C] [K] a bénéficié en personne de diverses mesures de protection tout au long de sa carrière, à [Localité 12] et [Localité 15]. Il fait notamment référence à l'organisation de réunions des responsables de mesures d'empoussiérage, aux expérimentations menées pour réduire les poussières, aux campagnes de formation des auxiliaires de sécurité, ou encore à l'organisation d'une journée d'information sur les poussières nocives. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [U], [A] et [Y] pour dire que ces mesures étaient effectives.

Il conteste la valeur probatoire des attestations produites par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], car il estime que celles-ci sont lacunaires, peu ou pas circonstanciées, imprécises, générales et ont un caractère stéréotypé.

Il précise que les efforts déployés par l'exploitant ont été à maintes reprises soulignés par les juridictions.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l'empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de systèmes d'aspiration et de ventilation.

Le décret n° 51-508 du 4 mai 1951, portant règlement général sur l'exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l'air maintenu dans l'état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production.

Le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collective, telles que l'humidification des poussières, l'aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n° 61-235 du 6 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l'aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L'employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d'être attribués à un nouveau titulaire.

L'ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrées au code du travail par décret n° 73-1048 du 15 novembre 1973.

L'instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l'assuré et cela suppose aussi de prouver que l'employeur n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d'avoir contracté la maladie n'établit pas cette preuve, l'employeur pouvant produire tous les éléments attestant des moyens mis en œuvre.

Sur les attestations produites

L'AJE contestant les attestations produites par le demandeur, le tribunal a examiné ces dernières pour vérifier que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], a rempli son obligation vis-à-vis de la charge probante.

Contrairement aux affirmations de l'AJE, et malgré l'absence des relevés de carrière, il ne peut être contesté, vu le caractère circonstancié des écrits réalisés par les témoins, en la personne de Messieurs [J] [B], [W] [V] et [O] [R], que ces derniers ont été collègues de travail de Monsieur [C] [K], l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, mais ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Cependant, le tribunal précise qu'il ne retiendra pas la force probatoire des attestations de Messieurs [J] [B] et [O] [R], puisque ces derniers n'évoquent pas l'absence ou l'insuffisance de mesures de protection prises pour préserver la santé de Monsieur [C] [K]. Ils se contentent de mettre en avant l'exposition de ce dernier aux poussières d'amiante, laquelle n'est pas contestée par l'AJE (voir supra, sur l'exposition au risque).

Il est rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer qu'elles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

Sur la stéréotypie

Il sera également répondu au moyen selon lequel attestations produites sont stéréotypées, ce moyen étant écarté.

En effet, si les attestations produites comportent des termes similaires entre elles, il n'y a néanmoins pas lieu de les écarter de ce seul fait. En effet, si les témoins, non rompus à l'exercice de la rédaction, ont, compte tenu de la similitude de leurs écrits, pu recevoir une aide pour rédiger de manière efficiente les faits qu'ils souhaitaient rapporter, cette aide à la rédaction ne remet pas en cause l'authenticité des témoignages personnels que chaque salarié a souhaité apporter.

En apposant leur signature à l'issue du témoignage, les témoins ont reconnu la véracité des faits relatés dans les attestations, quand bien même ils n'auraient pas été en mesure de les rédiger de leur main, étant rappelé que leurs pièces d'identité permettent de vérifier l'identité du signataire des déclarations.

Il est par ailleurs relevé que l'AJE, qui a accès aux données concernant la carrière des témoins, n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause la véracité des dates et emplois donnés par les témoins.

L'attestation de Monsieur [W] [V] est, à elle seule, suffisamment circonstanciée et précise tant en ce qui concerne les conditions de travail que l'absence de mesures de protection.

Selon Monsieur [W] [V] : " ces travaux s'effectuaient sans aucune prise de connaissance des risques que nous encourions. Les protections contre l'amiante n'existaient pas, aucune information nous parvenait que ce soit de notre hiérarchie ou de la médecine du travail ".

L'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Même si l'AJE justifie que des personnels ont été formés comme auxiliaires de sécurité et fait référence à des actions d'information, il ne rapporte pas la preuve que les salariés, et notamment Monsieur [C] [K], ont été informés du risque lié à l'inhalation de poussières et fibres d'amiante, et fait état d'informations sans préciser s'il s'agit de mesures concernant l'amiante.

L'absence d'information et de formation sur les dangers liés aux poussières d'amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [C] [K], de se protéger efficacement contre l'inhalation de poussières d'amiante. En outre, cette absence d'information et de formation démontre que l'EPIC [10] n'a pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires et de nature à prévenir le risque.

Bien que l'AJE fasse état d'un certain nombre de diligences accomplies par les [13] puis les [9] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d'abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de la santé de Monsieur [C] [K], étaient manifestement insuffisants, inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Les témoignages de Messieurs [U], [A] et [Y] produits par l'AJE ne concernant pas le cas particulier de Monsieur [C] [K], ils n'ont pas valeur de preuve.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s'assurer de l'absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient, en aucun cas, de protéger les salariés en amont contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], rapporte la preuve de la défaillance de l'employeur de Monsieur [C] [K] à mettre en œuvre à l'égard de ce dernier toutes les mesures de protection collectives et individuelles alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l'employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [C] [K] était exposé et n'a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l'en préserver.

La faute inexcusable de l'AJE, venant aux droits de [9], anciennement [13], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [C] [K] inscrite au tableau 30A sera reconnue.

SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L'EGARD DE LA VICTIME

Sur la majoration de la rente

L'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose, en ses alinéas 1 et 6, que " dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre ", et que cette majoration est " payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ".

Il ressort de l'alinéa 3 de cet article que lorsque la victime s'est vu attribuer une rente, " le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".

Il est acquis qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de la rente, dans la limite du plafond, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable.

Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l'évolution de son taux d'incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [C] [K] un taux d'incapacité permanente de 10,00 % à la date du 05 janvier 2019 et lui a attribué une rente au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], sollicite la majoration maximale de ce montant.

La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue, et aucune faute inexcusable n'étant imputable à l'assuré, il y a lieu de majorer à son maximum la rente, sans que cette majoration ne puisse excéder le plafond fixé par l'article précité.

Dès lors, la majoration sera directement versée à Monsieur [C] [K] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM - AMM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

Sur les préjudices personnels

MOYENS DES PARTIES

LE FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], demande au tribunal de fixer l'indemnisation des préjudices personnels subis par ce dernier, en raison de sa maladie professionnelle, à une somme totale de 13 900 euros, conformément à son évaluation, décomposés de la manière suivante :
- 400 euros au titre du préjudice physique ;
- 11 700 euros au titre du préjudice moral ;
- 1 800 euros au titre du préjudice d'agrément.

A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], fait état des souffrances physiques et morales de Monsieur [C] [K], du fait de son asbestose. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer régulièrement des activités spécifiques sportives ou de loisirs ou de la limitation des pratiques antérieures.

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT estime de son côté que le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], ne peut revendiquer l'existence d'un quelconque préjudice avant la date de consolidation en l'absence de période de maladie traumatique. Il soutient en outre que le FIVA n'apporte pas la preuve des souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément. Il ajoute que le FIVA ne verse aucun élément aux débats permettant d'appréhender le ressenti personnel de Monsieur [C] [K] face à l'éventuelle aggravation de sa maladie, et qu'ainsi un préjudice moral évolutif ne peut être caractérisé.

La CAISSE s'en rapporte à justice sur ce point.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu'" indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ", et que " la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ".

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- les dépenses liées à la réduction de l'autonomie ;
- le préjudice sexuel ;
- le préjudice esthétique temporaire ;
- le préjudice d'établissement ;
- le préjudice permanent exceptionnel.

En outre, l'indemnité en capital ou la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun. Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [C] [K] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10,00 % à la date du 05 janvier 2019 et une rente au titre de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A.

Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, que cette rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, et ce peu important le délai entre la cessation de l'activité professionnelle et la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d'agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Sur le préjudice physique

Monsieur [C] [K] est atteint depuis l'âge de 71 ans d'une pathologie évolutive indemnisée par un taux d'IPP de 10,00 % à compter du 05 janvier 2019.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], rappelle que l'asbestose, " en évoluant, entraîne des souffrances physiques de plus en plus importantes, liées à la perte de capacité respiratoire, et se manifestant par une fatigue intense, une dyspnée progressive, une dyspnée d'effort, une toux, des râles crépitants constants ".

Il estime que les souffrances physiques de Monsieur [C] [K] sont incontestables, et précise, à cet égard, que ce dernier s'est plaint de dyspnée, mais aussi que les Explorations Fonctionnelles Respiratoires (EFR) en date du 31 janvier 2019 mettent en évidence une diminution des capacités respiratoires, comparativement à la normale, " ce qui engendre des souffrances physiques dans les activités de la vie courante, par exemple la montée d'escalier, la marche à pied prolongée ou tout autre effort physique ".

Il produit le compte rendu du scanner thoracique daté du 04 janvier 2019 (pièce n° 17), mais cette pièce médicale ne fait pas état de souffrances physiques.

Il produit également le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en MP et ses conclusions motivées datées du 08 août 2019, lesquelles mettent en avant l'existence d'une asbestose avec fibrose pulmonaire " avec altération radiologique et fonctionnelle ". Il est en outre relevé que la " spirographie du 31/01/2019 met en évidence un léger syndrome restrictif ", mais aussi, au titre des doléances, que Monsieur [C] [K] " se plaint de dyspnée à la montée à allure normale de 1 étage ou à la marche sur terrain en pente légère ".

Dans ces conditions, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], rapporte la preuve de souffrances physiques de Monsieur [C] [K] dues à sa maladie professionnelle inscrite au titre du tableau 30A.

Ainsi, il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, dans la limite des sommes versées à Monsieur [C] [K], soit 400 euros.

Sur le préjudice moral

S'agissant du préjudice moral, Monsieur [C] [K] était âgé de 71 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'une asbestose.

Il sera rappelé qu'en présence d'une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d'incapacité fonctionnelle indemnisé par le capital ou la rente et leur majoration (voir notamment en ce sens Cass. 2ème Civ., 16 déc. 2011, n° 10-15.947).

Il est par ailleurs constant qu'une affection telle que l'asbestose ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de l'âge de la victime.

Il est de plus indéniable que cette affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Par ailleurs, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d'une pathologie respiratoire provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante et de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est renforcé par le nombre important d'anciens salariés des [13] et des [9], également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d'injustice résultant de la conscience d'avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], indique que les souffrances morales de ce dernier " se sont naturellement développées dès l'apparition des premiers symptômes, puis l'annonce du diagnostic ". Il ajoute que la souffrance morale de celui-ci " résulte de la connaissance de sa contamination à l'amiante, des circonstances de son exposition, du diagnostic de sa maladie, et de la crainte permanente d'une aggravation de son état de santé ", car il " se sait atteint d'une pathologie irréversible, évolutive, et pouvant engager son pronostic vital, ce qui le maintient dans une situation d'angoisse se manifestant par une appréhension croissante, avant chaque examen de contrôle prévu, dans le cadre du suivi médical ". Il ajoute que Monsieur [C] [K] " sait également avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, sans protection, et connait l'existence de nombreux cas de maladies professionnelles, chez d'anciens salariés exposés dans les mêmes conditions que lui, certains étant décédés, ce qui augmente son angoisse ".

Ce préjudice moral est donc caractérisé, et il sera fait droit à la demande d'indemnisation du FIVA à ce titre, à hauteur de 11 700 euros, eu égard à la nature des pathologies et à l'âge de la victime au moment du diagnostic.

Sur le préjudice d'agrément

L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.

Il est rappelé que les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie sont indemnisés dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n'ont pas lieu d'être indemnisés sous couvert d'un préjudice d'agrément général.

En l'espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], ne verse aucune pièce aux débats permettant d'établir l'existence d'une activité spécifique sportive ou de loisirs que ce dernier a dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie professionnelle.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [C] [K], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE

MOYENS DES PARTIES

L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT estime qu'aucune action récursoire ne pourra être exercée à son encontre par la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de rente.

Il considère que la rente n'indemnise aucun préjudice, que ce soit un préjudice professionnel, puisque Monsieur [C] [K] a cessé son activité en 1996, ou un préjudice personnel, et ainsi qu'il serait anormal qu'il soit tenu de rembourser à la Caisse des prestations sociales forfaitaires au titre de la majoration de la rente.

Il ajoute que Monsieur [C] [K] n'avait aucun droit à percevoir une réparation pour des préjudices professionnels inexistants, et que le fait que la Caisse soit contrainte de lui verser cette rente du fait des dispositions du code de la sécurité sociale est sans effet à cet égard.

LA CAISSE sollicite quant à elle la condamnation de l'employeur, dont la faute inexcusable aura été préalablement reconnue, au versement des sommes, en principal et intérêt, qu'elle sera amenée à verser au titre de la majoration de la rente et de l'intégralité des préjudices subis par Monsieur [C] [K], en application de l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale.

RÉPONSE DE LA JURIDICTION

Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, " quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3 du même code ".

En vertu de ce texte, l'inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d'exercer son action récursoire contre l'employeur.

En outre, les articles L. 452-2, alinéa 6, et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 du même code (voir supra, sur les préjudices personnels).

Il est en outre rappelé que le montant de la rente est déterminé en fonction du salaire annuel et du taux d'incapacité, de sorte que celle-ci ne répare ni le déficit fonctionnel permanent (v. Cass. Ass. Plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947 et n° 20-23.673), ni un autre préjudice, mais seulement les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'

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