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TJ 09122, 10 juin 2025, RG 25/00034


Vérifier : TJ 09122, 10 juin 2025, RG 25/00034 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00034
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6849ecadf82f8614c9f735e7

Texte de la décision

42,252 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00034 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CRGY
AFFAIRE : ARTIGUES, [U] C/ S.A.R.L. MIROITERIE ORIEGE, SMABTP, S.M. D. E. A.
NAC : 50D

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2025

LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [K] [Y], Attachée de justice

ENTRE :

DEMANDEURS

Madame [H] [I] épouse [U]
née le 29 Décembre 1932 à [Localité 10] (31), de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [V] [U]
né le 03 Octobre 1971 à [Localité 5] (09), de nationalité française, ambulancier, demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, substituée par Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI - PONTACQ - GUY FAVIER, avocates inscrites au barreau d’ARIEGE

ET

DEFENDERESSES

S.A.R.L. MIROITERIE ORIEGE
venant aux droits de la S.A.R.L. MIROITERIE ORIEGE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 335 272 654, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Brigitte LAYANI-AMAR de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocate inscrite au barreau de TOULOUSE

SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL DE L’EAU ET DE L’ASSA INISSEMENT (S.M.D.E.A.)
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Gilles MAGRINI de la SELARL URBI & ORBI, substitué par Maître Jean-François ESCOURROU, avocats inscrits au barreau de TOULOUSE

PARTIE APPELEE DANS LA CAUSE :

SMABTP
société d’assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE

DEBATS

A l’audience publique du 27 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7] à [Localité 6].

Courant l’année 2011, ils confiaient des travaux concernant la fosse septique de leur bien immobilier au Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA).

Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] dénonçaient ultérieurement l’apparition de désordres en lien avec ces travaux, affectant selon eux la façade de l’immeuble, le fonctionnement du réseau d’assainissement et la santé de Monsieur [U], souffrant de difficultés respiratoires.

Dans ce contexte, courant l’année 2021, ils confiaient des travaux à la société MIROITERIE ORIEGE pour procéder au remplacement de l’ensemble des menuiseries du domicile.

Les requérants dénonçaient ensuite une aggravation des désordres et des difficultés respiratoires de Monsieur [U], notamment en lien avec des malfaçons au niveau des menuiseries qui seraient dépourvues de système de ventilation ou d’aération. Ils exposaient avoir dû recourir à l’entreprise CARDOSO pour y pallier, avec la pose de VMC dans plusieurs pièces de l’habitation.

Ils mandataient un Commissaire de justice aux fins de faire constater les désordres invoqués, de sorte qu’un procès-verbal de constat était dressé par Maître [G] [J] en date du 15 janvier 2025.

Ils mandataient également la société MURPROTEC, qui établissait un compte-rendu diagnostic le 02 mai 2025.

C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 25 et 26 février 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] assignaient la société MIROITERIE ORIEGE et la SMDEA en référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX.

L’affaire était appelée sous le numéro RG 25/00034 à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée pour appel en cause à l’audience du 06 mai 2025.

Par acte d’assignation signifié le 02 avril 2025, la SAS MIROITERIE ORIEGE appelait dans la cause la compagnie d’assurance SMABTP pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise.

L’affaire était appelée sous le numéro RG 25/00059 à l’audience du 06 mai 2025.

Par ordonnance en date du 06 mai 2025, le président du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé ordonnait la jonction des deux affaires (RG 25/59 et RG 25/34) et renvoyait le tout sous le n° RG 25/00034 à l’audience du 27 mai 2025.

****

L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».

En l’espèce, à l’audience du 27 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****

RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS

A l’audience, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U], par voie de conclusions récapitulatives et responsives déposées le 26 mai 2025 et reprises oralement, sollicitent du juge des référés de :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1217 et suivants, 1648 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants,
Vu l’article L. 243-3 du Code des assurances,
ORDONNER la recevabilité et le bien fondé des demandes de Monsieur [U] et en conséquence :
PRENDRE ACTE que la SARL ORIEGE a produit en pièce 1 son attestation d’assurance,
ORDONNER une mesure d’expertise ;
ORDONNER la désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal qui aura pour mission de :
1/ Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment des conventions intervenues entre les parties, donner tous éléments permettant au Juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’installation des menuiseries par la SAS MIROITERIE ORIEGE et au travaux effectués par le SMDEA,
2/ Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 7], au domicile du requérant, en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils avisés,
3/ Recueillir contradictoirement les observations des parties et de leurs conseils,
4/ Fournir tous renseignements sur les désordres constatés par le requérant, au niveau de l’humidité à l’intérieur du lieu de vie, sur l’absence d’aération, sur la pollution de l’air, et notamment sur l’existence de radon en raison de la pollution du sol par les eaux usées non évacués de l’immeuble, sur les travaux réalisés par le SMDEA et les causes du déversement des eaux usées dans le sous-sol de l’habitation,
5/ Fournir tous renseignements sur les désordres constatés par le requérant, au niveau des travaux effectués par la SAS MIROITERIE ORIEGE,
6/ Dire si l’installation des menuiseries de l’immeuble sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et si elle est achevée, et établir la responsabilité sur les travaux réalisés par la SAS MIROITERIE ORIEGE,
7/ Dire si les travaux réalisés par la SMDEA sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, et établir la responsabilité sur les travaux réalisés par le SMDEA,
8/ Dire si tous les travaux réalisés dans cet immeuble présentent des désordres et malfaçons,
9/ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant qu’ils peuvent compromettre ou rendre impropre l’ouvrage à sa destination en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
10/ Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
11/ Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à la construction, tant les malfaçons, non conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution,
12/ Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour la rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
13/ Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entrainer un supplément de prix, dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
14/ Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ; L’évaluation du préjudice subi étant tant matériel que médical (atteinte à la santé, en tous points) formuler une proposition d’apurement des comptes entre les parties ;
15/ À l’issu de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger à l’attention des parties et du Juge de l’expertise une note succincte :
- Indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux urgents,
- Enumérant les travaux de remise en état sans incidence sur le déroulement de l’expertise, et
- Donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes des désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
- Etablissant un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise, et indiquant le coût prévisible de l’expertise,
- Fixant à cette occasion un bref délai aux parties pour une éventuelle réaction de leur part,
16/ Répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles sera communiqué, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état des investigations et tous les documents relatifs, notamment aux devis et proposition chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
ORDONNER que l'expert pourra, si nécessaire, s'adjoindre tout spécialiste de son choix ;
ORDONNER que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER qu'à cet effet, l'expert procédera à ses opérations contradictoirement, après convocation des parties et de leurs conseils, par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception ;
ORDONNER qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ;
FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;
RESERVER l’application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société ORIEGE et le SMDEA et la SMABTP aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, les requérants exposent que lors des travaux réalisés en 2011 par le SMDEA au niveau de la fosse septique de leur habitation, l’agent intervenant sur place leur avait indiqué avoir cassé un tuyau du réseau d’assainissement, reliant notamment les toilettes à la fosse septique, tout en assurant que cela n’aurait aucune conséquence. Ils assurent qu’aucun désordre n’était alors visible et que c’est lors d’une nouvelle intervention ultérieure, effectuée par la société CHAROULEAU en octobre 2024, qu’ils ont été alerté de l’existence d’une éventuelle défaillance du réseau, de sorte qu’ils ont procédé à des investigations et constatés plusieurs désordres, à savoir des odeurs d’acide ayant entraîné de graves difficultés respiratoires pour Monsieur [U] et des désordres sur la façade de la maison, en lien avec le mauvais fonctionnement du vide sanitaire. Ils précisent avoir tenté une démarche amiable restée sans effet et devoir engager en urgence des travaux de chemisage des canalisations. Ils défendent ainsi la recevabilité de leur demande en évoquant un vice caché grave, en lien avec l’intervention du SMDEA et dissimulé par eux, jusqu’à ce qu’ils apprennent l’existence du vice grâce à l’intervention de professionnels, la société CHAROULEAU, en octobre 2024.
C’est ainsi qu’ils expliquent également avoir eu recours à la société MIROITERIE ORIEGE en 2021 pour procéder au remplacement de l’intégralité des menuiseries de l’habitation. Or, ils arguent avoir constaté une aggravation des désordres depuis, avec aggravation des difficultés respiratoires du requérant, la présence de moisissure et d’humidité constante dans l’habitation, un taux de radon élevé en raison des déversements des eaux usées dans le sous-sol de l’immeuble. Ils affirment en outre avoir depuis constaté que les menuiseries posées ne respecteraient pas les normes en vigueur pour être dépourvues de tout système de ventilation ou d’aération, les contraignant à réaliser de nouveaux travaux pour la pose de VMC, confiés à la société CARDOSO.
Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] font enfin valoir que les professionnels qu’ils ont sollicités ont constaté l’existence des désordres invoqués, et produisent en ce sens divers éléments médicaux et un procès-verbal de constat de Commissaire de justice ainsi qu’un compte-rendu de diagnostic établi par de la société MURPROTEC. Ils en déduisent que, selon la nature des désordres qui sera retenue, la responsabilité des sociétés assignées et de leur assureur est susceptible d’être engagée.

****
Pour sa part, la SAS MIROITERIE ORIEGE au visa des conclusions déposées le 07 mai 2025 et reprises oralement, demande au juge des référés de :
DECLARER recevable et bien fondé, l’appel en cause de la SAS MIROITERIE ORIEGE, à l’égard de la SMABTP, assureur garantie décennale,
PROCEDER à la jonction de l’appel en cause de la SMABTP, avec l’affaire principale, 250034,
JUGER que la SMABTP devra relever et garantir la SAS MIROITERIE ORIEGE, de toute condamnation,
JUGER que l’action engagée à l’encontre de la SAS MIROITERIE ORIEGE est sans fondement,
DEBOUTER les consorts [U] de leur action et de toutes leurs demandes, tant irrecevables, que mal fondées,
SUBSIDIAIREMENT,
JUGER qu’au cas où l’expertise serait ordonnée, les opérations en seront déclarées communes et opposables à la SMABTP,
JUGER que la SMABTP devra relever et garantir, la SAS MIROITERIE ORIEGE, de toute condamnation,
En tout état de cause
CONDAMNER in solidum les consorts [U] à payer à la SAS MIROITERIE ORIEGE, la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, la SAS MIROITERIE ORIEGE conteste l’existence de toute obligation leur incombant de poser des grilles d’aération sur les fenêtres installées eu égard à la nature de la construction au moment des faits, s’agissant d’une villa ancienne et de menuiseries acoustiques et thermiques de degré élevé. Ils arguent en outre que les consorts [U] s’opposaient à toute pose de grilles sur les menuiseries pour éviter des remontées d’odeur. Ils ajoutent leur avoir conseillé de faire installer une VMC dans les six mois de la pose des menuiseries, ce que les requérants auraient tardé à faire et n’auraient pas fait dans les règles de l’art par rapport au problème d’humidité dénoncé. La société soutient enfin que les désordres évoqués ne proviennent pas des travaux qu’elle a réalisés mais du réseau des eaux usées.

Le Syndicat Mixte des Eaux et de l’Assainissement de l’Ariège (SMDEA), au visa des conclusions reçues le 23 mai 2025 et reprises oralement, vu l’article 145 du code de procédure civile et l’article 2224 du code civil, sollicite quant à lui de voir :

- JUGER irrecevable comme prescrite la demande à l’encontre du SMDEA,
- JUGER l’absence de motif légitime,
- REJETER la demande de référé expertise à l’encontre du SMDEA,
- CONDAMNER les requérants aux dépens.

Le SMDEA soutient en ce sens que les accusations portées par les requérants concernant un incident survenu lors de l’intervention de l’un de leurs agents en 2011 est une allégation des demandeurs fondée sur aucun élément de preuve, outre le fait que leur agent est intervenu uniquement sur la fosse septique située à l’extérieur de la maison, et non au niveau de la canalisation reliant la maison à la fosse septique. Ils critiquent par ailleurs l’absence d’entretien des installations par les propriétaires et leur carence pour procéder aux travaux de raccordement qui leur incombent.

Le SMDEA relève en outre la prescription des demandes formulées par les requérants :
- s’agissant tant du délai de dix ans prévu pour la mise en cause de la responsabilité du constructeur sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
- que du délai quinquennal prévu au titre de la responsabilité civile tant contractuelle que délictuelle, sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
- que du délai de deux ans pour sanctionner les vices cachés sur le fondement de l’article 1648 du code civil.

Le défendeur expose en ce sens que les requérants indiquent que l’agent du SMDEA aurait avoué avoir cassé une canalisation dès 2011, et avoir relevé des désordres par la suite, bien avant l’intervention de la société CHARULEAU en octobre 2024. Le SMDEA argue enfin de l’absence de motif légitime à entreprendre toute expertise judiciaire pour envisager des actions qui seraient prescrites, et vouées à l’échec en l’absence de preuves.

La compagnie d’assurance SMABTP, par jeu de conclusions déposées le 02 mai 2025 et reprises oralement à l’audience, s’en remet à justice en émettant les plus expresses réserves de droit et de fait, de fond et de forme, de responsabilité et de garantie. Elle demande que les frais d’expertise et les dépens d’instance soient laissés à la charge de Monsieur et Madame [U].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

****

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Sur les différentes demandes formulées par l’une ou l’autre des parties tendant à ce qu’il soit « dit » ou « jugé » ou « constaté » ou « donné acte »

Il résulte des dispositions des articles 5 et 12 alinéa 1 du Code de procédure civile que l’office du juge est strictement de trancher les litiges entre les parties, lesquelles doivent ainsi, conformément à l’article 4 du même code, présenter leurs prétentions dans un dispositif clair concluant leurs écritures, appuyées par des moyens juridiques dans le corps de leur discussion.

L’office du tribunal est en effet de statuer par voie de jugement contenant un dispositif exécutoire. Il en résulte que les demandes de telle ou telle partie tendant à ce qu’il lui soit seulement « donné acte », « dit », « jugé », ou tendant à « voir constater » tel ou tel fait invoqué par elle, et qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne peuvent qu’être écartées en ce qu’elles ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile susceptibles d’être résolues dans une décision judiciaire soutenue pas un dispositif juridique ayant vocation à être concrètement exécuté.

En ce sens, les demandes présentées par les consorts [U] de « PRENDRE ACTE que la SARL ORIEGE a produit en pièce 1 son attestation d’assurance » et par la SAS MIROITERIE ORIEGE de « JUGER que la SMABTP devra relever et garantir la SAS MIROITERIE ORIEGE, de toute condamnation, JUGER que l’action engagée à l’encontre de la SAS MIROITERIE ORIEGE est sans fondement » ne répondent pas à ces conditions. En outre, les formulations de la SAS MIROITERIE ORIEGE impliqueraient une appréciation de la responsabilité contractuelle des entreprises concernées, laquelle relève de l’office du juge du fond.

De même, les demandes du SMDEA de « JUGER irrecevable comme prescrite la demande à l’encontre du SMDEA, JUGER l’absence de motif légitime » sont en réalité des étapes de son argumentation au soutien du rejet de la demande principale.

En conséquence, ces demandes seront rejetées.

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.

Une mesure d'instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu'une juridiction du fond est saisie de l'affaire. La condition d'absence de saisine préalable des juges du fond s'apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c'est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.

L’article 146 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même code.

Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l’espèce, le SMDEA argue de l’absence de motif légitime à ordonner toute expertise en ce que le litige potentiel serait voué à l’échec du fait de la prescription des actions au fond, et par ailleurs de l’absence de preuve possible quant aux allégations des demandeurs.

La SAS MIROITERIE ORIEGE soulève quant à elle l’absence de fondement à toute action pouvant être diligentée à son encontre par les demandeurs à défaut de tout lien avec les travaux potentiellement à l’origine des désordres invoqués, et de toute obligation pour la société de poser des grilles d’aération.

Toutefois, les requérants fournissent les éléments de preuve quant à l’intervention de chaque personne mise en cause, à savoir une facture du SMDEA pour une intervention du 16/11/2011 (pièce n°1), une facture de la société CHAROULEAU en date du 21/10/2024 (pièce n°9), les devis et factures de la société MIROITERIE ORIEGE courant 2021 (pièces n°3 et n°4), une facture de la société CARDOSO du 25/11/2024 (pièce n°7).
Quant aux désordres qu’ils invoquent, Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] produisent des comptes-rendus médicaux et des analyses biologiques (pièces n°5, 6, 12, 13), le procès-verbal de constat établi par un Commissaire de justice (pièce n°8) et le diagnostic de la société MURPROTEC (pièce n°14) qui tendent à retenir l’existence de désordres. Ils soulignent le fait que ces désordres sont en lien avec un vice grave provoqué par l’agent du SMDEA, et caché par eux jusqu’à l’intervention de nouveaux professionnels ayant constaté que la canalisation reliant la fosse septique à leur habitation était endommagée. Ils exposent également que les travaux de menuiserie sont en lien avec l’aggravation des désordres en raison de l’absence de pose de grille d’aération sur lesdites menuiseries, aggravant le problème d’humidité dans l’habitation.

En conséquence, s’agissant du motif légitime de l’action en référé et de la question de la prescription des actions envisagées, elle ne peut être considérée comme assurément acquise eu égard à la théorie des vices cachés permettant le recul du point de départ de la prescription au jour de la découverte du vice. Dès lors, il ne peut être affirmé à ce stade que le litige potentiel est manifestement voué à l’échec sur ce fondement.

Par ailleurs, il ressort des éléments présentés que les désordres invoqués par Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] en demande, s’ils sont avérés, concernent à la fois le fonctionnement de la fosse septique, son raccordement à la maison et les problèmes d’humidité provoqués, en lien également avec l’aération du domicile. Ces désordres éventuels sont donc de nature à affecter la solidité et l’usage de l’installation de la fosse septique, outre la solidité et l’usage de l’habitation, ainsi que les potentielles répercussions sur l’état de santé de Monsieur [U] et peuvent, dès lors, donner lieu à un procès à l’encontre des auteurs des travaux, tant liés à la fosse septique qu’aux menuiseries, et de leurs assureurs.

Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes des dommages dénoncés, établir les responsabilités et leurs degrés et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.

En conséquence, la demande est recevable et une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.

Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] le paiement de la provision initiale.

Sur la demande d’appel en cause

Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).

En l’espèce, la SAS MIROITERIE ORIEGE a assigné et appelé dans la cause la SMABTP pour leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en sa qualité d’assureur de la société. Cette qualité justifie de l’intérêt et de la légitimité de déclarer les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la SMABTP. Il s’ensuite qu’il sera fait droit à cette demande.

La jonction sollicitée par le SAS MIROITERIE ORIEGE a en revanche déjà été prononcée par ordonnance en date du 6 mai 2025.

Sur les demandes accessoires

Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.

Les dépens seront donc supportés par Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] afin d'assurer l'efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l'action s'analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l'initiative, justifiant qu'elle en assume la charge dans un premier temps.

Par ailleurs, aucune considération attachée à l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties à ce stade de la procédure. En effet, la complexité de l’affaire justifie que les frais irrépétibles soient réservés à la décision au fond.

Enfin, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

PAR CES MOTIFS

Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

REJETONS la demande présentée par les consorts [U] visant à prendre acte que la SARL ORIEGE a produit en pièce 1 son attestation d’assurance,

REJETONS la demande formulée par la société MIROITERIE ORIEGE visant à procéder à la jonction de l’appel en cause de la SMABTP avec l’affaire principale, 250034, pour être déjà faite,

REJETONS la demande formulée par la société MIROITERIE ORIEGE visant à juger que l’action engagée à l’encontre de la SAS MIROITERIE ORIEGE est sans fondement,

REJETONS la demande formulée par le SMDEA aux fins de juger irrecevable comme prescrite la demande à l’encontre du SMDEA,

REJETONS la demande formulée par le SMDEA aux fins de juger l’absence de motif légitime de la demande à son encontre,

ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise ;

COMMETTONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de TOULOUSE, en la personne de :

Mme [T] [W]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 9]

avec pour mission de :

1/ Prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission notamment des conventions intervenues entre les parties, donner tous éléments permettant au Juge de déterminer les missions respectives des intervenants à l’installation des menuiseries par la SAS MIROITERIE ORIEGE et au travaux effectués par le SMDEA,
2/ Se rendre sur les lieux du litige sis [Adresse 7], au domicile du requérant, en présence des parties dûment convoquées et de leurs conseils avisés,
3/ Recueillir contradictoirement les observations des parties et de leurs conseils,
4/ Fournir tous renseignements sur les désordres évoqués par les requérants au niveau de l’humidité à l’intérieur du lieu de vie, sur l’absence d’aération, sur la pollution de l’air et notamment sur l’existence de radon en raison de la pollution du sol par les eaux usées non évacués de l’immeuble, sur les travaux réalisés par le SMDEA et les causes du déversement des eaux usées dans le sous-sol de l’habitation,
5/ Fournir tous renseignements sur les désordres constatés par les requérants au niveau des travaux effectués par la SAS MIROITERIE ORIEGE,

6/ Dire si les travaux réalisés par la SMDEA sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés, et dire si ces travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

7/ Dire si l’installation des menuiseries de l’immeuble sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et si elle est achevée, dire si ces travaux conduits par la société MIROITERIE ORIEGE ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;

8/ Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

9/ Dans l'hypothèse d'un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,
10/ Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
11/ Rechercher tous les éléments techniques permettant d’établir les responsabilités éventuelles de chacun des intervenants à la construction, tant les malfaçons, non conformités et désordres constatés, que dans l’exécution des travaux ou dans le retard apporté à leur exécution,
12/ Indiquer s’il y a lieu les travaux restant à exécuter pour remettre l’immeuble en conformité à sa destination ou pour la rendre conforme aux prescriptions du marché conclu entre les parties, en évaluer le coût et la durée de leur exécution,
13/ Dire si l’exécution des travaux par une autre entreprise est susceptible d’entrainer un supplément de prix, dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
14/ Donner tous éléments pour proposer l’évaluation du préjudice subi par le maître d’ouvrage du fait des désordres et malfaçons constatés et de l’exécution des réparations ; L’évaluation du préjudice subi étant tant matériel que médical (atteinte à la santé, en tous points) ;

15/ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Plus généralement, donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.

Modalités techniques

Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U], parties demanderesses, de consigner conjointement au greffe du tribunal la somme de 3.000 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du Code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d'expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site YPERLINK"http://www.certeurope.fr/"http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties,
Invitons la partie demanderesse à communiquer sans délai à l'expert une version numérisée de son assignation ;

DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la société MIROITERIE ORIEGE, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise ordonnées par la présente ;

REJETONS la demande formulée par la société MIROITERIE ORIEGE visant à juger que la SMABTP devra relever et garantir la SAS MIROITERIE ORIEGE, de toute condamnation,

DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

REJETONS les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [V] [U] et Madame [H] [U] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;

RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025 ;

En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la déclaration serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, vice-présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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