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TJ 09122, 10 juin 2025, RG 25/00068


Vérifier : TJ 09122, 10 juin 2025, RG 25/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj09122
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6849ecaef82f8614c9f7360d

Texte de la décision

22,182 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00068 - N° Portalis DBWU-W-B7J-CR43
AFFAIRE : S.A.S. ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
NAC : 61B

COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX

CIVIL

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 JUIN 2025

LE JUGE DES REFERES : Mme Marion BIREAU, Vice-Présidente placée
LA GREFFIERE : Mme Stéphanie PITOY, présente lors des débats et du prononcé de la décision ;

en présence de Madame [K] [T], Attachée de justice

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE
immatriculée au RCS de FOIX sous le numéro 389 672 767, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocate inscrite au barreau d’ARIEGE

ET

DEFENDERESSE

S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES et Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Maud TRESPEUCH, membres de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats postulants inscrits au barreau d’ARIEGE

PARTIE APPELLE DANS LA CAUSE EN INTERVENTION VOLONTAIRE :

S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Maître François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de NANTES et Maître Anthony LESPRIT, substitué par Maître Maud TRESPEUCH, membres de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats postulants inscrits au barreau d’ARIEGE

DEBATS

A l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de vente en date du 25 mars 2022, la SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE a vendu à Madame [F] [U] un véhicule PEUGEOT modèle 208 1.2 VTI 82 chevaux immatriculé [Immatriculation 2], comptabilisant 65 497 km au compteur.

L’entretien du véhicule a été confié à la société EUROMASTER qui aurait fait part de la nécessité de changer la courroie de distribution et de l’impossibilité pour ladite société de procéder à de tels travaux, proposant de contacter la société MSPO AUTOMOBILES pour ce-faire.

Le lundi 25 mars 2024, MSPO AUTOMOBILES a procédé au remplacement de la courroie de distribution et, à la suite de son intervention, un voyant s’est allumé sur le tableau de bord, de sorte que le véhicule a été à nouveau pris en charge par MSPO AUTOMOBILES qui n’a pu, depuis, le restituer.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 3 et 4 juin 2024, Madame [F] [U] a fait assigner la SARL ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE, la SAS EUROMASTER et la SAS MSPO AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de céans afin qu’une expertise judiciaire soit diligentée.

Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Foix a ordonnée une expertise du véhicule et l’a confiée à Monsieur [B] [S].

L’expertise judiciaire est toujours en cours et Monsieur [B] [S], par deux notes aux parties en date du 22 janvier 2025 et du 02 avril 2025, a indiqué la nécessité de programmer un nouvel accédit dans les ateliers du garage MSPO AUTOMOBILES en précisant : « en accord avec l’ensemble des parties et compte tenu des nouveaux éléments portés à notre connaissance, il nous semble essentiel d’effectuer ces nouvelles constatations en présence du constructeur STELLANTIS PEUGEOT ».

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, la SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE a fait assigner la SAS STELLANTIS & YOU France en référé devant le président du Tribunal judiciaire de FOIX aux fins de l’appeler en cause et de faire déclarer opposable à son égard l’expertise judiciaire en cours ordonnée le 10 septembre 2024 par ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Madame [F] [U].

L’affaire a été appelée sous le numéro RG 25/00068 à l’audience du 13 mai 2025.

****

L’article 486 rappelle que « le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».

En l’espèce, à l’audience du 13 mai 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de ses significations, si bien que l’affaire a été retenue.
****

RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS

A l’audience, la SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE maintient les prétentions de son acte introductif d’instance et sollicite ainsi du juge des référés de :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DECLARER commune et opposable la mesure d’expertise ordonnée par décision du Président du Tribunal Judiciaire de FOIX par décision du 10 septembre 2024 à la société STELLANTIS & YOU France ;

ORDONNER la poursuite de la mesure d’expertise par Monsieur [B] [S] dans ces conditions ;

RESERVER les dépens.

***

Pour sa part, selon ses conclusions en réponse reçues le 30 avril 2025 et soutenues oralement à l’audience, STELLANTIS & YOU France sollicite qu’il soit ainsi statué :

Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;

DÉCERNER ACTE à la société AUTOMOBILES PEUGEOT :
- de ce qu'elle intervient volontairement à la procédure, en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU FRANCE ;
- de ce qu’elle forme, au titre de l’appel en cause de la société ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE, toutes protestations et réserves ;

LE CAS ÉCHÉANT, COMPLÉTER la mission de l’Expert dans les termes suivants :

- solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;

- dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;

- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ; - rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;

- tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.

RÉSERVER les dépens.
****

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

Conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.

****

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 484 du Code de procédure civile dispose que « l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».

Sur la demande principale de mise en cause d’un tiers

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 10 septembre 2024, la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Foix a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [S], concernant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 2] (n RG 24/00097).

La SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE invoque un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée en ce qu’elle aurait un intérêt manifeste à pouvoir opposer à STELLANTIS & YOU France les résultats de l’expertise déjà ordonnée. Elle se rapporte en ce sens aux écrits de l’expert judiciaire et à la nécessité d’appeler à la cause le constructeur du véhicule.

Le défendeur sollicite quant à lui sa mise hors de cause et l’appel à la cause de AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenant volontairement à la procédure en lieu et place de STELLANTIS & YOU France, en sa qualité de constructeur du véhicule litigieux.

L’expert judiciaire mentionne quant à lui qu’il semble essentiel d’effectuer de nouvelles constatations « en présence du constructeur STELLANTIS PEUGEOT en raison des observations des parties et de la nature des constatations réalisées ». Il ajoute, au titre des constatations, que les dommages moteur relevés lors du précédent diagnostic par la SAS MSPO AUTOMOBILE ne sont pour l’heure constatés, qu’en revanche la prise de compression moteur confirme un défaut majeur, tout comme la présence anormale d’huile moteur dans les cylindrées et que cette motorisation 1.2 EB Pure Tech présente de manière récurrente des désordres pouvant être en lien avec sa conception. (pièce n°2)

Ainsi, l’ensemble des parties sont en réalité favorables à la mise en cause du constructeur du véhicule litigieux, qui s’avère être AUTOMOBILES PEUGEOT, intervenant volontairement à la procédure.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Madame [F] [U] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Sur la demande d’extension de la mission d’expertise en cours par la société AUTOMOBILES PEUGEOT :

L’ordonnance de référé en date du 10 septembre 2024 a ordonnée une expertise judiciaire et l’a confiée à Monsieur [B] [S] avec la mission suivante :

de se faire remettre tous les documents utiles en lien avec la vente du véhicule (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc....) et d’entendre tous sachants, si besoin, Procéder à l’examen du véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 1.2 VTi 82CH immatriculé [Immatriculation 2], dont le numéro de série est VF3CCHMZ6JT042172, mis en circulation le 15 mai 2018, vendu par la SARL ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE à Mme [F] [U], selon facture VO n° FVO006731 du 25 mars 2022, lequel se trouve actuellement au sein du garage MSPO AUTOMOBILES à [Localité 4] (09),rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués par le demandeur existent et s’ils sont en relation avec cette vente; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination,décrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date), notamment l’intervention de la société MSPO AUTOMOBILES, rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, etc.....)rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement,donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise,déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,chiffrer le coût de l’immobilisation (par référence aux tarifs d’une location selon devis d’au moins deux entreprises de location),recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre parties,rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et à la détermination des responsabilités encourues,donner tous les éléments utiles d'appréciation.

La société AUTOMOBILES PEUGEOT demande que la mission initiale de l’expert soit complétée dans les termes suivants :

- solliciter, avant l’organisation de toute réunion, les convenances des parties et de leurs conseils, en proposant plusieurs dates et horaires afin de s’assurer de leur disponibilité ; en cas de difficulté dans la recherche de convenances malgré plusieurs tentatives, fixer unilatéralement une date et un horaire en respectant un délai de prévenance raisonnable ;

- dans le cas où les désordres litigieux seraient constatés, dire s’ils présentent un caractère rédhibitoire ou si des réparations peuvent permettre au véhicule de circuler dans des conditions normales ; le cas échéant, détailler les réparations nécessaires et en chiffrer le coût ;

- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;

- tenir compte, pour les besoins de son analyse, du kilométrage parcouru par le véhicule.

La présente mise en cause de la société AUTOMOBILES PEUGEOT étant liée à sa qualité de constructeur et son éventuelle responsabilité à ce titre, il apparaît légitime et justifié d’étendre la mission d’expertise aux questions susvisées, tel qu’il sera repris dans le dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par les parties, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.

Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».

PAR CES MOTIFS

Nous Marion BIREAU, vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de TOULOUSE, déléguée au tribunal judiciaire de FOIX pour y exercer les fonctions de vice-présidente au service général par ordonnance de Madame la Première présidente en date du 21 mars 2025, étant en notre cabinet au Tribunal judiciaire de Foix, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,

ORDONNONS la mise hors de cause de la société STELLANTIS & YOU France ;
CONSTATONS que la société AUTOMOBILES PEUGEOT intervient volontairement à la procédure en lieu et place de la société STELLANTIS & YOU France
CONSTATONS que la société AUTOMOBILES PEUGEOT forme toutes protestations et réserves ;

DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 10 septembre 2024 (n RG 24/00097) sont communes et opposables à la société AUTOMOBILES PEUGEOT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;

DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société AUTOMOBILES PEUGEOT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;

ORDONNONS que la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [S] soit complétée des questions suivantes :

- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme, si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces modalités sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire si ces aménagements ou transformations sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs ; en cas de non-conformité, dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- en tout état de cause, dater l’origine de chaque cause des désordres ;

DISONS que Madame [F] [U] devra consigner la somme de 2050 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Foix dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;

DISONS que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

DISONS que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

DISONS que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1 ) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2 ) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif ;

DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de six (6) mois ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

CONDAMNONS la SAS ARIEGE DIFFUSION AUTOMOBILE au paiement des dépens ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;

RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025.

En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

En foi de quoi ont signé Marion BIREAU, Vice-Présidente placée, et le greffier visé ci-dessus.

LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE

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