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TJ 34172, 10 juin 2025, RG 23/00148


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Date
10/06/2025
Numéro
23/00148
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6849ed61f82f8614c9f737c5

Texte de la décision

3,933 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 10]

TOTAL copies
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formule exécutoire

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N° Minute :

N° RG 23/00148 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OC7K
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 10 Juin 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [K] [I], demeurant [Adresse 9]

comparante en personne assistée de Me Céline ROUSSEAU, avocate au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Organisme [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [E] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Jean-Paul PIOT
Marie FRANCALANCI

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 6 Mai 2025

MIS EN DELIBERE : au 10 Juin 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juin 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 janvier 2023, Madame [K] [I], a saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [2] en date du 20 avril 2022, qui a fixé au 21 avril 2022 la date de guérison des lésions d’un accident du travail du 10 décembre 2018.
Madame [K] [I], assistée par son conseil, comparait et soutient qu’il ne s’agit pas d’une guérison mais d’une consolidation avec séquelles indemnisables, souhaitant voir fixer un taux d’incapacité permanente partielle.
La [3] comparait et conclut à l’irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à la confirmation de la décision.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [D] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [K] [I] et son conseil ont fait des observations.
SUR CE
Madame [K] [I], anciennement aide de vie, a été victime d’un accident du travail le 10 décembre 2018 avec pour conséquence une rupture transfixante du supra épineux.
La [5] a fixé la date de guérison après expertise au 21 avril 2022 par décision du 20 avril 2022.
La [6] soutient que la demanderesse n’a pas exercé de recours préalable obligatoire devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et conclut ainsi à l’irrecevabilité de la demande.
Madame [K] [I] affirme avoir personnellement adressé plusieurs courriers à la [4] en ce sens.
Toutefois, il relève des pièces versées aux débats que les deux courriers dont il est fait état, adressés par Madame [K] [I], ne concernent pas une contestation de la date de guérison en ce que la lettre datée du 25 août 2022 et adressée à la [8] mentionne en objet « pension d’invalidité » et que la seconde lettre, non datée, ne mentionne aucun objet, se contentant de faire référence à l’examen médical du docteur [L] (21 avril 2022) sans plus de précisions.
Il y a donc lieu de retenir que Madame [K] [I] ne justifie pas avoir saisi préalablement la [4] d’une contestation concernant sa date de guérison et de prononcer l’irrecevabilité du recours.
En toutes hypothèses, le médecin expert relève un état antérieur (chondropathie) et précise que l’examen est impossible suite au refus de Madame [K] [I] de se faire manipuler. Il conclut à l’existence de douleurs séquellaires non indemnisables et à l’absence de séquelles fonctionnelles indemnisables qui auraient conduit le tribunal à rejeter la demande formulée par Madame [K] [I].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Déclare irrecevable le recours de Madame [K] [I] relatif à la date de guérison des lésions de l’accident du travail du 10 décembre 2018,
Condamne Madame [K] [I] aux dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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