TJ 34172, 11 juin 2025, RG 25/00031
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Texte de la décision
N°Minute: 25/179
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PN2U
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 11 Juin 2025
DEMANDEUR:
-CRCAM DU NORD EST, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS:
Monsieur [O] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
-SCI [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
-[9], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 11 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2023, Monsieur [O] [Y] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 13 juin 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [O] [Y] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par jugement du présent tribunal en date du 04 décembre 2024, suite à une demande de vérification de créances, la créance immobilière du [9] a été exclue de la procédure de surendettement.
Le 14 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 0,00 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 127,92€) avec déblocage de l'épargne bancaire pour 1.222,00 euros et 17.800,00 euros. Observation étant faite, que sur le plan de désendettement établi par la commission de surendettement, seule la somme totale de 16.660,00 euros a été prévue en remboursement avec déblocage des épargnes à hauteur de ce montant.
Le CRCAM DU NORD EST a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 16 janvier 2025 et les a contestées par courrier du 10 février 2025 envoyé le 11 février 2025 à la Banque de France, en indiquant que la situation du débiteur est évolutive et sollicitant un moratoire de 24 mois et à ce que l'épargne soit affecté partiellement à tous les créanciers.
La commission de surendettement de l'Hérault a transmis le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Site Méditerranée.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 28 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation, à l'exception toutefois du CRCAM DU NORD EST qui, par courrier du 10 février 2025 a confirmé sa contestation en produisant les justificatifs de sa créance.
A l'audience du 28 avril 2025, le conseil de Monsieur [O] [Y] a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.
Il a indiqué que les ressources de Monsieur [Y] ont diminué suite à un avis d'inaptitude (860€ mensuel), qu'il a une reconnaissance de travailleur handicapé (affection psychique et déficience visuelle), qu'il a fait plusieurs emplois adaptés à son handicap et qu'il recherche un emploi dans des secteurs adaptés à son handicap. Son loyer mensuel représente la somme de 684,00 euros hors charge.
Il a sollicité la confirmation du plan et non un moratoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Sur demande du juge, les caractéristiques actualisées de l'épargne bancaire et du PERP ont été produites par note en délibéré le 28 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [O] [Y] au CRCAM DU NORD EST par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 16 janvier 2025, de sorte que sa contestation expédiée le 11 février 2025 est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.
Sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article R.713-4 du Code de la consommation, si les parties sont convoquées devant le juge, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Il ressort de l'article L.733-1 du même Code qu’en l’absence de mission de conciliation ou cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Aux termes de l’article L.733-4 du même Code, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations,imposer par décision spéciale et motivée, les mesures suivantes :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur.
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement.
Ces mesures peuvent être prises conjointement avec celles prévues à l'article L. 733-1;
2° L'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement.
S'agissant des mesures de désendettement, l'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
Il appartient au Juge de rechercher si la commission de surendettement a fait une exacte appréciation de la situation de Monsieur [O] [Y] et a adopté des mesures conformes aux prévisions légales, rappel étant fait que les textes applicables au surendettement ne prévoient aucun principe d'égalité ou de priorité des créanciers (à l'exception des créances locatives) dans la mise en œuvre du plan, l'objectif premier de la loi étant de remédier à la situation du surendetté en fonction de sa capacité de paiement et non de garantir le désintéressement de ses créanciers.
L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 (contestation des mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7) prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
La commission de surendettement a retenu une capacité de remboursement de 0,00 euro (maximum légal par référence au barème des quotités saisissables de 127,92€), en tenant compte des ressources du débiteur célibataire sans personne à charge, pour un montant de 1.080,00 euros. Elle a préconisé le déblocage de l'épargne bancaire pour un montant de 17.800,00 euros et du PERPR pour un montant de 1.222,00 euros. Observation étant faite, que sur le plan de désendettement établi par la commission de surendettement, seule la somme totale de 16.660,00 euros a été prévue en remboursement avec déblocage des épargnes à hauteur de ce montant.
Ses charges représentaient la somme totale de 1.566,00 euros avec forfaits, assurances prêts immobiliers pour 28,00 euros, impôt sur le revenu pour 32,00 euros et loyer hors charge de 672,00 euros.
Monsieur [O] [Y] a justifié de la baisse de ses ressources (allocations chômage 868,60€) et de la hausse de son loyer mensuel hors charges (684,21€).
Il a justifié de sa situation de handicap.
Enfin, il a produit les caractéristiques de son épargne bancaire et de son PERP, pour un montant total actualisé de 17.707,56 euros.
Dès lors, aucun élément ne justifie à ce stade de retenir une mensualité de remboursement différente de celle portée par la commission de surendettement à 0,00 euro sur le plan de désendettement, n'ayant toujours pas de capacité de remboursement.
Au vu des éléments ci-dessus et de l'épargne bancaire et PERP dont dispose le débiteur à ce jour, le plan de désendettement sera modifié comme indiqué au tableau figurant en pages suivantes, prévoyant le rééchelonnement au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, sur une durée de 2 mois, en deux paliers, pour permettre au débiteur le déblocage de ses épargnes.
Observation est ici faite, que :
les primes d'assurance des crédits à la consommation et/ou immobiliers sont à régler en plus des mesures et le débiteur devra contacter l'assureur de ces crédits ou directement chaque créancier pour maintenir ou reprendre les garanties,
Monsieur [O] [Y] devra continuer à régler à échéance les charges courantes,
il pourra solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
ces mesures sont subordonnées au déblocage de l'épargne PERP [13] pour un montant de 1.603,15 euros, LDD [7] n° [XXXXXXXXXX03] pour un montant de 4.100,00 euros, NUANCES 3 D [7], référence client 00591733500 numéro de contrat [XXXXXXXXXX05] pour un montant de 5.836,51 euros, Livret A [8] n° [XXXXXXXXXX02] pour un montant de 167,90 euros et LDD [12] pour un montant de 6.000,00 euros,
le solde des dettes du débiteur à l'issue du plan ne seront pas effacées et ce dernier aura la possibilité de déposer un nouveau dossier de surendettement à la Banque de France si sa situation ne s'était pas améliorée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation du CRCAM DU NORD EST à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault concernant Monsieur [O] [Y],
PRONONCE le rééchelonnement des dettes sur une durée de 2 mois au taux ramené à 0,00 %, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts, sur une durée de 2 mois, en deux paliers, pour permettre au débiteur le déblocage de ses épargnes, comme indiqué dans le tableau joint au présent dispositif, en pages suivantes,
ORDONNE le déblocage de l'épargne PERP [13] pour un montant de 1.603,15 euros, LDD [7] n° [XXXXXXXXXX03] pour un montant de 4.100,00 euros, NUANCES 3 D [7], référence client 00591733500 numéro de contrat [XXXXXXXXXX05] pour un montant de 5.836,51 euros, Livret A [8] n° [XXXXXXXXXX02] pour un montant de 167,90 euros et LDD [12] pour un montant de 6.000,00 euros,
RAPPELLE qu’il revient au débiteur de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec ses créanciers pour convenir des modalités de paiement,
RAPPELLE au débiteur qu'il a la possibilité de solliciter les services d'un conseiller en économie sociale et familiale et l'invite à demander, dès que cela est possible, la mensualisation des charges et impositions courantes pour une meilleure gestion de son budget mensuel,
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures,
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, le créancier concerné pourra reprendre son droit de poursuite un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
DIT qu'il appartiendra au débiteur, en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement,
ORDONNE au débiteur pendant la durée de plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de dispositions étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE au débiteur que pendant la durée du plan précité le fait d'accomplir tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière, sauf autorisation des créanciers, de la Commission ou du juge, tels que d'avoir recours à un nouvel emprunt, de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de
valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc...), peut entraîner sa déchéance au bénéfice de la procédure de surendettement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la consommation,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiements de remboursement des crédits aux particuliers gérés par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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