Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 34172, 11 juin 2025, RG 25/00043


Vérifier : TJ 34172, 11 juin 2025, RG 25/00043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2025
Numéro
25/00043
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6849ed68f82f8614c9f738a6

Texte de la décision

5,355 caractères

N°Minute: 25/182
N° RG 25/00043 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PPAT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]

JUGEMENT DU 11 Juin 2025

DEMANDEUR:

[7], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [M] [G], demeurant [Adresse 3]

représentée par Monsieur [F] [T], son fils, muni d'un mandat écrit

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni représentée

-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-ENGIE HAPP-E, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 11 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 11 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 11 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 octobre 2024, Madame [M] [G] a déposé un nouveau dossier auprès de la [8].

Le 19 novembre 2024, la [8] a constaté la situation de surendettement de Madame [M] [G] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [5] le 31 janvier 2025, l'URSSAF pour le compte de la [7] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Madame [M] [G] en affirmant que Madame [M] [E] étant éligible aux procédures collectives instituées par le Code de Commerce de par son activité d'Architecte ne peut bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.

La [8] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [11] le 04 février 2025, reçu au greffe le 12 février 2025.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 28 avril 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d'observation.

A l'audience du 28 avril 2025, Madame [M] [G] était régulièrement représentée par son fils Monsieur [F] [T] qui a affirmé que sa mère avait cessé de travailler il y a 7 ans.

La juge a soulevé la tardiveté de la contestation de la [7].

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.

La [8] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Madame [M] [G] à la [7] le 27 novembre 2024, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 31 janvier 2025 à la [5], au delà du délai de quinze jours prescrit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :

DECLARE irrecevable la contestation formée par la [7], à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Madame [M] [G],

Dit que Madame [M] [G] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.