TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00605
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Texte de la décision
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me CORNE + 1 CCC à Me RABHI + 1 CCC à Me ZUELGARAY + 1 CCC à Me DAN + 1 CCC à Me GALLO + 1 CCC à Me ZANOTTI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
Commune à l’ordonnance n°2022/507 en date du 04 octobre 2022 (RG n°22/1090)
S.D.C. [Adresse 36], S.C.I. AMITY, S.C.I. WANSA, [I] [Y] [S] [D] [E], [W] [O] [P] [N] [E], [R] [E], [U] [X] [E], Société MBA PROPERTIES HOLDING APS, [Z] [M], S.C.I. SOGLACIE
c/
S.E.L.A.S. AD CONCEPT, S.A. SA AXA FRANCE IARD, S.C.I. SOLEIL, S.A.R.L. ART & DESIGN CARRELAGE, Société MAAF ASSURANCES S.A., S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.R.L. ST CONSTRUCTION, Société SMABTP
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00605
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFHF
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 36]
C/o son syndic, CABINET J&P BRYGIER
[Adresse 31]
[Localité 2]
S.C.I. AMITY
[Adresse 34]
[Adresse 30]
[Localité 26]
S.C.I. WANSA
[Adresse 7]
[Localité 18]
Madame [I] [Y] [S] [D] [E]
née le 11 Novembre 1981 à [Localité 33]
[Adresse 37]
[Localité 1]
Monsieur [W] [O] [P] [N] [E]
né le 29 Novembre 1976 à [Localité 38]
[Adresse 14]
[Localité 22]
Monsieur [R] [E]
né le 08 Septembre 1978 à [Localité 38]
[Adresse 23]
[Localité 39]
Monsieur [U] [X] [E]
né le 31 Juillet 1950 à [Localité 35]
[Adresse 36]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Société MBA PROPERTIES HOLDING APS
[Adresse 29]
[Localité 8]
Madame [Z] [M]
née le 07 Août 1942 à EN TURQUIE
[Adresse 36]
[Adresse 15]
[Localité 5]
S.C.I. SOGLACIE
[Adresse 36]
[Adresse 15]
[Localité 5]
tous représentés par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.E.L.A.S. AD CONCEPT
[Adresse 9]
[Adresse 32]
[Localité 6]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur RCD de la SAS AD CONCEPT, selon contrat PRO BT PLUS N° 4523448804
[Adresse 13]
[Localité 25]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.C.I. SOLEIL
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. ART & DESIGN CARRELAGE
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société MAAF ASSURANCES S.A., en sa qualité d’assureur RCD de la SARL ART & DESIGN CARRELAGE
[Adresse 28]
[Localité 20]
représentée par Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS,sis [Adresse 12]
[Localité 27], représentée par son établissement secondaire dénommé FIDELIDADE ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HD CONCEPT selon police BATI SOLUTION N° CRCD01-031155
C/o FIDELIDADE ASSURANCES (établissement secondaire)
[Adresse 10],
[Adresse 40]
[Localité 24]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. ST CONSTRUCTION
[Adresse 41]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société ST CONSTRUCTION, selon police GLOBAL CONSTRUCTEUR N° 1244000 001 545315/1
[Adresse 21]
[Localité 19]
représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SCI SOLEIL est propriétaire d'un appartement au 7ème étage de la Résidence [Adresse 36] sise [Adresse 15] à [Localité 5].
En octobre 2020, la SCI SOLEIL a entrepris des travaux de rénovation de son appartement, sous la maîtrise d'oeuvre de la SAS AD CONCEPT, assurée auprès de la société AXA France IARD, consistant notamment en la réalisation d'un ragréage en ciment liquide avant la pose du carrelage et, ce, afin d'avoir une parfaite planéité.
Lesdits travaux ont été achevés courant avril/mai 2021.
Faisant valoir que lors de la remise en fonction du système de climatisation au sein de la Résidence, en juillet 2021, il a été constaté un écoulement par goutte à goutte au droit de l'unité de climatisation équipant l'appartement de Monsieur [E] situé au 2ème étage; que les investigations réalisées ont révélé que la colonne d'évacuation des condensats de climatisation était bouchée par du ciment, entre le 2ème étage et le 7ème étage, et qu'elle avait été dévoyée; que des travaux provisoires ont été effectués; et que la société AD CONCEPT conteste sa responsabilité, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36] a, par actes en dates des 21 et 23 juin et 7 juillet 2022, fait assigner la SCI SOLEIL, la SAS AD CONCEPT et la société AXA France IARD devant le juge des référés qui, par ordonnance du 4 octobre 2022, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [H] [A].
Par ordonnance du 1er août 2023, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la SARL ART & DESIGN CARRELAGE, la SA MAAF ASSURANCES, la SASU HD CONCEPT, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, la SARL S.T CONSTRUCTIONS et la SMABTP.
Faisant valoir que les travaux de réparation de la colonne d'évacuation des condensats de climatisation va entraîner des travaux destructifs dans les parties privatives, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 36], la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA ont, par actes en dates des 24, 25 et 26 mars, et 4 avril 2025, fait assigner la SAS AD CONCEPT, la SA AXA FRANCE IARD, la SCI SOLEIL, la SARL ART & DESIGN CARRELAGE, la SA MAAF ASSURANCES, la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS , la SARL ST CONSTRUCTION et la SMABTP devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse du 4 octobre 2022,
Vu l'Ordonnance de référé du Tribunal Judiciaire de Grasse du ier août 2023,
Vu l'avis favorable de Monsieur [A] à l'extension de sa mission, en date du 28 février 2025,
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DECLARER les opérations expertales confiées à Mr [A] par Ordonnances de référé du 4 Octobre 2022 et du 1er Août 2023, communes et opposables à la SCI AMITY, à Mme [I] [E], à Mr [W] [E], à Mr [R] [E], à Mr [U] [E], à la société MBA PROPERTY HOLDING APS, à Mme [Z] [M], à la SCI SOGLACIE, à la SCI SUFFREN et à la SCI WANSA.
ETENDRE la mission de l'expert, telle que définie dans les Ordonnances de référé du Tribunal Judiciaire de GRASSE du 4 octobre 2022 et du 1er Août 2023, à la détermination et au chiffrage des travaux à effectuer dans chacun des appartements, pour procéder aux travaux réparatoires de la colonne d'évacuation des eaux de condensats, et à la fourniture de tous éléments d'appréciation des préjudices allégués par l'ensemble des requérants, concernés par les travaux destinés à remédier aux désordres.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 28 avril 2025, la SCI SOLEIL a fait toutes protestations et réserves.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS a fait toutes protestations et réserves.
A l'audience, la société AD CONCEPT, la société AXA FRANCE IARD, la société ART & DESIGN CARRELAGE, la société MAAF ASSURANCES et la SMABTP ont fait toutes protestations et réserves.
La société EURL ST CONSTRUCTION a été assignée selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile, et n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Aux termes de l'article 329 du Code de procédure civile, L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article 236 du même code, Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Aux termes de l'article 245 du même code, Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l'espèce, la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA justifient leurs qualités de copropriétaires par la production de leurs relevés de propriété.
L'intervention de sera en conséquence déclarée recevable la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA.
Il résulte des pièces produites, et notamment de l'ordonnance de référé du 4 octobre 2022, de l'ordonnance du 1er août 2023, du compte rendu du 2ème accédit de l'expert, et de l'avis de l'expert du 28 février 2025, un motif légitime pour que l=expert commis poursuive ses opérations contradictoirement à l=égard de la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA, et pour que les opérations d'expertise soient étendues à la détermination et au chiffrage des travaux à effectuer dans chacun des appartements, pour procéder aux travaux réparatoires de la colonne d'évacuation des eaux de condensats, et à la fourniture de tous éléments d'appréciation des préjudices allégués par l'ensemble des requérants.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes d'expertise commune et d'extension de mission.
Les demandeurs supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
CONSTATONS l'intervention volontaire de la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA,
DECLARONS l'intervention recevable,
DECLARONS communes et opposables à la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA, l=ordonnance de référé du 4 octobre 2022 (décision n° 2022/507 - RG n° 22/01090) ayant désigné Monsieur [H] [A] en qualité d=expert, l'ordonnance du 1er août 2023 et les opérations d'expertise,
DISONS que Monsieur [A], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l=égard de la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA,
DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l=expert et que son rapport leur sera opposable.
ETENDONS la mission précédemment confiée à Monsieur [A] aux chefs de mission suivants :
- donner son avis, d'une part, sur les travaux à effectuer dans chacun des appartements de la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA, pour procéder aux travaux réparatoires de la colonne d'évacuation des eaux de condensats, en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués par la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA, et donner son avis,
DISONS que l'expert poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l'ordonnance du 4 octobre 2022;
DISONS la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA, que devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert au contradictoire des parties nouvellement appelées et la nouvelle mission de l'expert seront caduques à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que, dans l=hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l=expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de la SCI AMITY, Madame [I] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [R] [E], Monsieur [U] [E], la société MBA PROPERTY HOLDING APS, Madame [Z] [M], la SCI SOGLACIE, la SCI SUFFREN et la SCI WANSA.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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