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TJ 06069, 3 juin 2025, RG 24/01805


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Date
03/06/2025
Numéro
24/01805
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f032f82f8614c9f74049

Texte de la décision

3,993 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me PLENOT + 1 CCC Me ESSNER
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025

Commune COMMUNE D’[Localité 9]
c/
A.S.L. [Adresse 5]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01805 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6K2

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

COMMUNE D’[Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Luc PLENOT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

A.S.L. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au barreau de GRASSE,

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par acte en date du 31 octobre 2024, la Commune d’[Localité 9] a fait assigner l’ASSOCIATION [Adresse 11] [Adresse 4] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 835 du Code de procédure civile;
Vu l'article L.2212-2-5° code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L 1424-3 et 1424-4 code général des collectivités territoriales,
Vu le rapport de constatation du 26 août 2024
ORDONNER la remise en état de la borne à incendie du. [Adresse 7]
[Adresse 3]
CONDAMNER l'association syndicale libre du lotissement. [Adresse 6] à 200€ d'astreinte par jour de retard suivant la signification de l'ordonnance,
CONDAMNER l'association syndicale libre, du [Adresse 8] au paiement de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.

Par conclusions soutenues à l’audience du 5 mai 2025, la Commune d’[Localité 9] déclare se désister de l’instance.

A l’audience, l’ASSOCIATION [Adresse 12] [Adresse 3] a déclaré accepter le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l’article 398 du même code, Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Aux termes de l’article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de constater le désistement d’instance de la Commune d’[Localité 9].

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU DOMAINE DES [Adresse 3] accepte le désistement.

Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile, de constater, en application de l’article 394 du code de procédure civile, l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction.

La requérante supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés,

Statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d’instance de la Commune d’[Localité 9],

Constatons l’acceptation de l’ASSOCIATION [Adresse 13],

Disons que le désistement d'instance est parfait et que l'instance se trouve éteinte par l'effet du désistement ;

Laissons les dépens de l’instance éteinte à la charge de la requérante.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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