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TJ 06069, 3 juin 2025, RG 23/01925


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Date
03/06/2025
Numéro
23/01925
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f037f82f8614c9f740ce

Texte de la décision

9,329 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me ZAKINE + 1 CCC à Me JACQUEMIN + 1 CCC à Me SABATIER + 1 CCC à Me CREPEAUX
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
désistement d’instance

[P] [I] [D] [F], [M] [S] [B] [V] épouse [F]
c/
S.D.C. [Adresse 7], S.A.S. ACQUAFIT [Localité 3] SAS, [X] [K] épouse [H], [Y] [H]

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 23/01925 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PPA3

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 05 Mai 2025

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [P] [I] [D] [F]
né le 02 Avril 1941 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame [M] [S] [B] [V] épouse [F]
née le 10 Février 1946 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]

tous deux représentés par Me Cécile ZAKINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Localité 3], lui-même représenté par le syndic en exercice, L’AGENCE DU GOLF (CHANCEL IMMOBILIER) SARL, inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 349 146 373, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, L’AGENCE DU GOLF
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

La S.A.S. ACQUAFIT [Localité 3], inscrite au RCS d’Antibes sous le n° 901 860 973, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par Maître Franck SABATIER de la SELAFA FIDUCIAL SOFIRAL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [X] [K] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [Y] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur et Madame [F] sont propriétaires d'un appartement au sein de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 3], au-dessus d'un local commercial appartenant à Monsieur et Madame [H].

Faisant valoir que d'importants travaux ont été réalisés dans le local commercial pour accueillir un centre sportif AQUAFIT; que ces travaux, qui affectent les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble, n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires; qu'ils subissent des troubles olfactifs (odeurs de chlore) et sonores (musique et voix des coach); et qu'aucune solution amiable n'est possible, Monsieur [P] [F] et Madame [M] [V] épouse [F] ont, par actes en date du 29 novembre 2023,
fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Madame [X] [K] épouse [H], Monsieur [Y] [H], et la SAS ACQUAFIT [Localité 3] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de MIMIZAN de:
DECLARER Monsieur et Madame [F] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que la création du Centre AQUAFIT laquelle a nécessité d'impacter les parties communes n'a été précédée d'aucune autorisation accordée par l'Assemblée générale des copropriétaires,
JUGER que le Centre AQUAFIT génère un trouble manifestement illicite lui-même générateur d'un trouble anormal de voisinage
Par conséquent:
ORDONNER la dépose de l'installation illégale réalisée par la société AQUAFIT et par les époux [H]-[K] sous astreinte de 1.000 par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER solidairement la société AQUAFIT, le syndicat des copropriétaires et les époux [H]-[K] à la somme de 5000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
CONDAMNER solidairement la société AQUAFIT, le syndicat des copropriétaires et les époux [H]-[K] à la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/01925.

Par acte en date du 4 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir :

Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile.
ORDONNER la jonction avec l'instance introduite par Monsieur [P] [F] et Madame [M] [F] sous le N° 23/01925;
JUGER que l'ordonnance à intervenir dans l'instance N° 23/01925 sera commune et opposable à la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD,
CONDAMNER la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre
CONDAMNER toute partie succombante à verser au syndicat. des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/00051.

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 8 janvier 2024.

***

Par ordonnance en date du 30 avril 2024, le juge des référés a renvoyé les parties à une audience de règlement amiable.

A l'audience du 5 mai 2025, Monsieur et Madame [F] ont déclaré se désister de l'instance.

Tous les défendeurs ont accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l'article 395 du même code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Aux termes de l'article 397 du même code, Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

Aux termes de l'article 398 du même code, Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.

Aux termes de l'article 399 du même code, Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Il convient de constater que Monsieur et Madame [F] se désistent de l'instance à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Madame [X] [K] épouse [H], Monsieur [Y] [H], et la SAS ACQUAFIT [Localité 3].

Les défendeurs acceptent le désistement.

Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Compte tenu de ce désistement, les demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD sont sans objet.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] ne maintient pas ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.

Il convient en conséquence de constater le désistement implice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de l'instance à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, et l'acceptation implicite de la société AXA FRANCE IARD.

Il convient en conséquence de déclarer ce désistement parfait en application de l'article 395 du code de procédure civile, et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.

Le désistement emporte, sauf convention contraire non invoquée en l'espèce, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous Nathalie MARIE, vice-président, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement d'instance de Monsieur et Madame [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], Madame [X] [K] épouse [H], Monsieur [Y] [H], et la SAS ACQUAFIT [Localité 3],

Le déclarons parfait par suite de son acceptation,

Constatons le désistement implicite du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de l'instance à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD, et l'acceptation implicite de la société AXA FRANCE IARD,

Constatons l'extinction de l'instance en application de l'article 398 du code de procédure civile ;

Prononçons le dessaisissement de la juridiction et ordonnons le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur et Madame [F] en ce qui concerne l'instance enrôlée sous le n° RG 23/01925 et à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] en ce qui concerne l'instance enrôlée sous le n° RG 24/00051, en application de l'article 399 du code de procédure civile, sauf meilleur accord entre les parties.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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