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TJ 06069, 5 juin 2025, RG 24/01839


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Date
05/06/2025
Numéro
24/01839
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f037f82f8614c9f740d2

Texte de la décision

17,875 caractères

1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me GASCARD + 1 CCC à Me FIGUIERE-MAURIN
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025

[H] [L], [D] [Z]
c/
S.A. LA SOCIETE GENERALE/SMC

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01839
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6DC

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 12 Mars 2025

Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [H] [L], [D] [Z]
née le [Date naissance 5] 2003 à [Localité 13]
C/o Madame [M] [I] [Z],
[Adresse 3]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003121 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRASSE)

représentée par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

ET :

La S.A. LA SOCIETE GENERALE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant au droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A prise en son établissement secondaire de [Localité 1] [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 11]
[Localité 1]

représentée par Me Fabienne FIGUIERE-MAURIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 avril 2025, délibéré prorogé à la date du 05 Juin 2025.

***

FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, Madame [H] [Z] a fait assigner la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/SMC en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l'effet de la voir condamner sous astreinte à lui remettre des documents afférents à ses différents comptes et à tout compte ou produits bancaires ayant pu être ouverts à son nom, outre au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 4 décembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 12 mars 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, reprises oralement à l'audience, Madame [H] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :

- débouter la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC) de toutes ses demandes fins et conclusions,
- condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC), sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 08 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à remettre à Madame [H] [Z], l’intégralité des documents concernant :
un compte simple [XXXXXXXXXX010] un compte courant [XXXXXXXXXX06] un plan d’épargne logement [XXXXXXXXXX08] un livret d’Epargne jeune [XXXXXXXXXX09] un livret A [XXXXXXXXXX07] mais également de tout compte ou produits bancaires ou de placement ayant pu être ouvert à son nom à savoir :
les conventions d’ouvertures des comptes les documents justificatifs produits lors de ces opérations et à chaque éventuelle modification de contrat ; l’ensemble des ordres de virement signés à chacune des opérations affectant ces comptes, les relevés bancaires depuis l’ouverture de ces comptes jusqu’à ce jour, les documents justificatifs produits lors de ces opérations et à chaque éventuelle modification de contrat ; les relevés bancaires depuis l’ouverture de ces comptes jusqu’à ce jour,- juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte,
- condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC) à payer à Madame [H] [Z] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SOCIETE GENERALE venant aux droits de SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et ses filiales (SMC) aux entiers dépens.

Elle expose qu’elle a appris que divers comptes avaient été ouverts à son nom pendant sa minorité par sa mère, Madame [M] [Z], auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT en son agence de [Localité 1] située [Adresse 11], que la banque aurait fait apparaître lors de l’ouverture de ces comptes Monsieur [V] [R], compagnon de sa mère, comme étant son père, alors qu’il ne disposait d’aucun droit ni autorité pour réaliser une quelconque opération sur ces comptes, que diverses anomalies sont apparues sur le fonctionnement de ces comptes et que celui-ci semble également avoir ouvert d’autres comptes au nom de [H] [Z] et avoir procédé à diverses opérations de virement, retrait et clôture à l’insu de la demanderesse et de sa mère. Elle précise qu’à la suite d’une opération de fusion, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et de ses filiales, que sa mère a réclamé en vain auprès de cet établissement la communication des documents afférents aux comptes ouverts au nom de sa fille et qu’il lui a été répondu, alors qu’elle était devenue majeure, qu’elle ne figurait pas parmi les clients de l’établissement, alors qu’elle a obtenu confirmation par FICOBA de l’existence de plusieurs comptes ouverts à son nom auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT. La demanderesse soutient qu’elle est en droit de connaître les opérations bancaires effectuées en son nom durant sa minorité, que sa mère a alerté la banque à plusieurs reprises sur le fait que Monsieur [R] n’était pas le père de [H] et qu’elle envisageait d’engager une action à son encontre. Elle relève que la communication de quelques documents par la défenderesse en cours d’instance démontre l’existence de certains comptes et qu’il est surprenant qu’aucun élément n’ait été retrouvé concernant les autres comptes dont l’existence est avérée ou que ces éléments aient été détruits après l’opération d’absorption par la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, aucun justificatif n’étant produit à ce égard et une telle destruction étant susceptible d’engager la responsabilité de la banque.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2025, reprises oralement à l'audience, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, demande au juge des référés de :

- donner acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE venant aux droits de SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT de ce qu'elle a communiqué l'intégralité des pièces en sa possession,
- débouter en conséquence Madame [H] [Z] de sa demande de communication sous astreinte de pièces que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE n'est pas en capacité de produire, une condamnation sous astreinte en pareil cas étant, conformément à la jurisprudence, dépourvue de sens,
- condamner Madame [H] [Z] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.

La défenderesse confirme qu’elle est venue aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT à la suite d’une fusion-absorption devenue définitive le 1er janvier 2023 ; elle souligne que tous les comptes ouverts au nom de [H] [Z] avaient été clôturés par la SMC antérieurement à la fusion et que c’est donc à raison qu’elle a répondu aux demandes de communication faites par la mère de Madame [H] [Z] et par celle-ci, postérieurement aux opérations de fusion, qu’elle n’était pas cliente dans ses livres. Elle soutient qu’elle a procédé à toutes les recherches possibles après la délivrance de l’assignation, mais qu’elle n’a pu retrouver que certains documents numérisés, qu’elle a immédiatement transmis à la demanderesse. Elle estime en conséquence que la demande de condamnation de communication sous astreinte de documents qu’elle est dans l’incapacité de produire doit être rejetée, l’astreinte étant dans ce cas dépourvue de tout sens. Elle souligne que la demande de Madame [H] [Z] revient à exiger de sa part qu’elle rapporte une preuve négative, ce qui est impossible, qu’elle est de bonne foi et qu’elle n’a aucun intérêt à d’abstenir de communiquer les éléments réclamés s’ils étaient en sa possession. La défenderesse observe en outre que la mère de la demanderesse, en sa qualité de représentante légale, a été destinataire des éléments réclamés, qu’elle n’a manifestement pas conservés, et que la demande de production forcée formée dans le cadre de la présente instance a pour objet de pallier la carence de celle-ci dans l’administration de la preuve dans le cadre d’un procès à l’encontre de son ancien concubin, Monsieur [R]. Elle note enfin que la mère de Madame [H] [Z] n’a jamais contesté les opérations portées sur les relevés des comptes et livrets en sa qualité d’administratrice légale des biens de sa fille mineure, ni à la réception de ces relevés ni au moment de la clôture des comptes et que la forclusion de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier serait donc opposable à la demanderesse si elle engageait une instance au fond.

Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur les demandes principales de communication de documents

Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il ressort des pièces fournies par la demanderesse (notamment échanges de mails ou courriers entre Madame [M] [Z], mère de [H], et la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT et relevé FICOBA transmis le 20 juin 2024 à Madame [H] [Z] par l’intermédiaire de la CNIL) que divers comptes ont été ouverts au nom de [H] [Z], alors mineure, auprès de la SMC et notamment :
- un livret A ouvert le 13 juin 2013 et clôturé le 31 janvier 2021 après que son solde a été ramené à zéro,
- un livret jeune ouvert le 9 janvier 2017 et clôturé le 31 janvier 2021 après que son solde a été ramené à zéro,
- un PEL ouvert le 2 mai 2017 et clôturé ou transféré le 30 avril 2021,
- un compte courant ouvert le 17 septembre 2020 et clôturé le 31 octobre 2020.

Les mails échangés entre la SMC et Madame [M] [Z] démontrent que celle-ci était parfaitement informée de l’ouverture de ces trois derniers comptes, qu’elle a elle-même sollicitée, que la banque lui avait confirmé à cette occasion, après qu’elle lui a rappelé que Monsieur [R] n’était pas le père de [H], que sa seule signature suffisait pour effectuer ces ouvertures et qu’elle a abondé les comptes ouverts au nom de sa fille. Ils établissent également que c’est Madame [M] [Z] qui est à l’origine de la demande de transfert du PEL ouvert au nom de [H] dans un autre établissement. C’est donc à juste titre que la banque défenderesse relève que Madame [M] [Z] a nécessairement été destinataire des documents et relevés afférents à ces comptes.

La demanderesse fournit également un relevé du Livret A ouvert au nom de sa fille en date du 22 juillet 2014, établissant que ce livret a été abondé par Monsieur [R] le 30 juin 2014 à hauteur de 10.000 € et que ce dernier a bénéficié, le 24 mars 2015, d’un virement de 200 € en provenance du compte ouvert au nom de [H] et, le 8 avril 2015, de deux virements de 225 € chacun en provenance des comptes ouverts au nom de ses deux enfants mineurs ; il n’est pas établi que ces opérations, figurant sur des relevés qui ont dû être adressés à Madame [M] [Z] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, aient alors donné lieu à une contestation de sa part auprès de la banque.

Il ressort enfin du relevé FICOBA produit par la demanderesse qu’un compte simple aurait été ouvert en son nom auprès de la SMC le 5 mars 2021 et clôturé le 29 mai 2023 ; aucun autre élément n’est fourni de part ou d’autre concernant ce compte, ouvert quelques jours avant la majorité de [H].

Madame [H] [Z] ne précise pas sur quel fondement juridique elle se fonde pour reprocher à la banque de ne pas lui avoir communiqué, ou de n’avoir pas conservé, l’intégralité des documents afférents aux comptes clôturés avant la fusion absorption entre la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT dont elle réclame la communication.

Il est constant que la banque défenderesse a produit dans le cours de l’instance divers documents relatifs aux comptes ouverts au nom de Madame [H] [Z] alors qu’elle était mineure, qui corroborent d’ailleurs les éléments produits par la demanderesse, à savoir :
- le relevé de compte n°1 au 22 janvier 2017 concernant le Livret A et le Livret Jeune,
- le relevé de compte n°2 au 22 mai 2017 concernant le Livret A, le PEL et le Livret Jeune (faisant apparaître divers versements effectués par Madame [M] [Z], mère de [H], sur ces comptes),
- le relevé de compte n°1 au 22 janvier 2019 concernant le Livret A, le PEL et le Livret Jeune,
- le relevé de compte n°1 au 22 janvier 2021 concernant le Livret A, le PEL et le Livret Jeune (faisant notamment apparaître, le 8 janvier 2021, un prélèvement par Madame [M] [Z] de la totalité su solde des Livrets A et Jeune),
- le relevé de compte sur clôture du Livret A au 31 janvier 2021,
- le relevé de compte sur clôture du Livret Jeune au 31 janvier 2021,
- le relevé de compte concernant le transfert du PEL au CIC au 30 avril 2021, démontrant que la demande de transfert formée par Madame [M] [Z] concernant par ce PEL a bien été exécutée par la banque,
- la copie de divers documents remis lors de l’ouverture des compte (carte d'identité de Madame [M] [Z], livret de famille n°1 concernant [H] [Z], livret de famille n°2 concernant les deux enfants issus de l’union ayant existé entre Madame [M] [Z] et Monsieur [V] [R], au nom desquels des comptes avaient également été ouverts).

En dehors de ces documents, la banque défenderesse reconnaît expressément ne pas avoir retrouvé ou conservé l’intégralité des relevés des divers comptes ouverts auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT au nom de [H] [Z], alors mineure, ni les conventions d’ouverture de compte et documents produits lors de ces opérations, ni les ordres de virements signés réclamés par la demanderesse, ce qui pourrait être constitutif d’une faute de sa part et de nature à engager sa responsabilité.

Aucun élément ne permet d’établir que la banque aurait procédé de mauvaise foi à cette communication partielle et il ne saurait lui être ordonné, a fortiori sous astreinte, la communication de pièces dont la détention par la banque n’est pas certaine et qu’elle reconnaît être dans l’impossibilité de retrouver.

Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de pièces formée par Madame [H] [Z] à l’encontre de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE/SMC.

2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

La SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, qui succombe à l’instance dès lors qu’elle n’a transmis les documents sollicités qu’en cours d’instance et partiellement, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il résulte des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile que le juge peut, le cas échéant, condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide ; dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

En l’espèce, il sera constaté que le conseil de Madame [H] [Z], qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 23 juillet 2024, n’a formé aucune demande à ce titre.

En l’état, il n’y aura donc pas lieu de faire droit à la demande de Madame [H] [Z] formée au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile, celle-ci ne justifiant pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens puisqu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les article 834 et 835 2 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de condamnation sous astreinte de communication de pièces formée par Madame [H] [Z] à l’encontre de la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT ;

Condamne la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [H] [Z] de sa demande formée au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

Le greffier Le juge des référés

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