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TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00452


Vérifier : TJ 06069, 3 juin 2025, RG 25/00452 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00452
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Référés Civil
Type
other
Id
6849f03ef82f8614c9f741c7

Texte de la décision

7,633 caractères

1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me TROIN + 1 CCC Me TROIN + 1 CCC Me PIGET
Délivrance des copies le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU du 5 mars 2024
Décision n°2024/114 (RG n°23/01916)

[R] [G], [A] [G]
c/
[L] [Z] épouse [W], S.A.S. NORD-SUD IMMO, Société BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00452 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QE2G

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 28 Avril 2025

Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Laura MOUGIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [R] [G]
née le 11 Mars 1999 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 10]

Monsieur [A] [G]
né le 14 Février 1966 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 10]
tous deux représentés par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Magali MANCIA, avocat au barreau de GRASSE,

ET :

Madame [L] [Z] épouse [W]
née le 01 Janvier 1954 à [Localité 8] (NORD)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marianne PIGET, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

S.A.S. NORD-SUD IMMO
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société BEAZLEY INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Avril 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte authentique en date du 19 décembre 2022, Madame [L] [Z] épouse [W] a vendu à Madame [J] [X] une maison d’habitation, située à [Localité 10].

Par ordonnance en date du 5 mars 2024, le juge des référés de ce siège a notamment ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [N] [U], dans le litige opposant Madame [X] à Madame [Z], afférent aux désordres affectant la maison suscitée.

Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la S.A.S. Nord-Sud Immo et la société Beazley Insurance Designated Activity Company.

Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant dénonce d’ordonnance et assignation délivrée par exploits en dates des 13 et 14 mars 2025, Monsieur [A] [G] et Madame [R] [G] ont fait assigner en référé Madame [Z], la S.A.S. Nord-Sud Immo et la société Beazley Insurance Designated Activity Company aux fins, au visa des dispositions des articles 145 et 370 du code de procédure civile, d’ordonnance commune et de voir dire que les dépens seront à leur charge.

Ils exposent intervenir à la procédure sur la sollicitation en ce sens du juge chargé du contrôle des expertises, en leur qualité d’héritiers de feue Madame [X], décédée le 23 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité l’entier bénéfice de leur assignation en intervention.

Madame [Z] a formulé oralement toutes protestations et réserves d’usage sur la demande.

La S.A.S. Nord-Sud Immo et la société Beazley Insurance Designated Activity Company n’ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».

En l’espèce, la S.A.S. Nord-Sud Immo, assignée à personne (acte remis à [I] [B] - tiers habilité) et la société Beazley Insurance Designated Activity Company, assignée à personne (acte remis à [E] [O] - tiers habilité), n’ont pas comparu.

Les assignations comportent les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.

Les éléments des consorts [G] ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d'office.

En conséquence, leurs demandes à l’encontre des sociétés requises, non comparantes, seront dites régulières et recevables, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.

I. Sur la demande d’ordonnance commune :

Selon l’article 325 du code de procédure civile, «l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant».

En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété en date du 25 janvier 2024 versé aux débats, d’une part que feue Madame [X], demanderesse à l’instance initiale aux fins d’expertise judiciaire, est décédée à [Localité 11] le 23 octobre 2024, et d’autre part qu’elle laisse pour héritiers Madame [R] [G], sa fille, et Monsieur [A] [G], son partenaire aux termes d’un pacte civil de solidarité en date du 13 août 2007.

Madame et Monsieur [G] justifient dès lors d’un motif légitime en leur demande tendant à ce que leur soit déclarée commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/114 (RG n°23/01916) en date du 5 mars 2024 ayant désigné Monsieur [N] [U] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se dérouleront à leur contradictoire.

Venant aux droits de la partie demanderesse aux opérations d’expertise, leur intervention n’est pas assimilable à la mise en cause de nouvelles parties ; dès lors il n’y a pas lieu à fixation d’une nouvelle consignation destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.

II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.

Les demandeurs, au bénéfice desquels la présente ordonnance est rendue, supporteront les dépens de l’instance de référé.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Alain MIELI, Juge des Référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, en application des dispositions des articles 145 et 325 du code de procédure civile.

Disons les demandes de Monsieur [A] [G] et Madame [R] [G] régulières et recevables.

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [A] [G] et Madame [R] [G] l’ordonnance de référé n°2024/114 (RG n°23/01916) en date du 5 mars 2024 ayant désigné Monsieur [N] [U] en qualité d’expert.

Disons que les opérations d’expertise désormais confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Disons que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.

Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.

Condamnons Monsieur [A] [G] et Madame [R] [G] aux dépens.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.

Le Greffier Le Juge des référés

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