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TJ 38185, 10 juin 2025, RG 19/03511


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Date
10/06/2025
Numéro
19/03511
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6849f15df82f8614c9f744dd

Texte de la décision

13,927 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

6ème chambre civile

N° RG 19/03511 - N° Portalis DBYH-W-B7D-JID2

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SCP LSC AVOCATS

Me Renaud RICQUART

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. IMMOBILIERE J ET M [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. SOPRIM, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cédric LENUZZA de la SCP LSC AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. ITERM, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Renaud RICQUART, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. BETREC IG, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 01 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DES FAITS

Madame [Z] s'est plainte d'un dégât des eaux affectant sa terrasse, causant des infiltrations dans l'appartement de Monsieur [J], copropriétaire au 6ème étage.

Le 4 juillet 2005, l'assemblée générale extraordinaire a voté l'engagement des travaux d'étanchéité de la terrasse de Madame [K] pour un montant maximum de 11 886 euros TTC, mandat étant donné aux membres du conseil syndical pour engager une dépense pour solutionner définitivement ce problème.

La mise en œuvre de cette résolution a été retardée du fait du refus de Madame [Z] de prendre à sa charge certains travaux proposés par la société Soprim.

Le syndic a alors accepté de prendre en charge les travaux, qui ont été réalisés, en juin 2009, par la société Soprim.

Par la suite, Madame [Z] s'est plainte de divers désordres occasionnés lors des travaux, et d'un déplacement de « barrière » sur sa terrasse, entraînant une diminution de la surface de cette terrasse.

Par assignation du 2 mai 2012, Madame [Z] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 5], devant le tribunal de grande instance de Grenoble, sous bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de le voir :
- Condamner au paiement de divers travaux de reprise :
o étanchéité de la terrasse,
o remise en état et repose du dallage de la terrasse,
o réfection du seuil en béton de la porte fenêtre,
o réfection des abords de l'intérieur de la porte fenêtre suite aux travaux bâclés de la société Soprim,
o autoriser Madame [Z] à réaliser lesdits travaux aux frais du syndicat,
o Chiffrer lesdits travaux à la somme de 15 936 euros,
- Condamner la société AGDA au paiement d'une somme de 15000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 5] au paiement d'une somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral subi,
- Condamner syndic et syndicat au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais de constat d'huissier,
- Dire et juger qu'elle sera dispensée de toute participation dans les condamnations et fais de procédure mis à la charge du Syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 5] en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Par jugement du 30 octobre 2014, le tribunal de grande instance a débouté Madame [K] et l'a condamnée à payer au syndic et au Syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 5] la somme de 500 euros chacun ainsi qu'au paiement des dépens.

Par exploit d'huissier de justice du 6 juillet 2015, Madame [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble et a sollicité le paiement de plusieurs provisions au titre de travaux de reprise du garde-corps, de l'étanchéité, de peinture et d'indemnisation de son préjudice de jouissance, ainsi que l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 13 janvier 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise judiciaire, et a débouté Madame [Z] de ses demandes de provisions.

Par arrêt du 13 septembre 2016, la Cour d'appel de Grenoble a réformé l'ordonnance de référé du 13 janvier 2016, et a débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes.

Madame [Z] s'est pourvue en cassation à l'encontre de cet arrêt.Par un arrêt du 11 janvier 2018, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Grenoble et a renvoyé l'examen de l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon.

* * *

Suivant actes d'huissiers du 29 août 2019, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la société Immobilière J. et M. [B], a fait assigner la SARL Soprim, la SARL Iterm et la SAS Betrec devant le tribunal de grande instance de Grenoble -devenu tribunal judiciaire- afin d'obtenir réparation de préjudices sur le fondement de la garantie décennale à titre principal et de la responsabilité contractuelle à titre subsidiaire.

Par arrêt du 19 mai 2020, la Cour d'appel de Lyon a ordonné une médiation entre le syndicat des copropriétaires et Madame [Z].
Aux termes de la médiation, un accord est intervenu entre Madame [Z], le syndicat des copropriétaires et la société Soprim. A ce titre, Madame [Z] s'est désistée de toutes ses demandes sauf en ce qui concerne le garde-corps. L'instance a alors repris devant la Cour d'appel de Lyon.

Par ordonnance du 16 juin 2020, le juge de la mise en état a :
- Donné acte à la SARL Soprim de son désistement tendant à la condamnation sous astreinte du Syndicat des copropriétaires de la copropriété, [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société immobilière J et M [B], d'avoir à communiquer les pièces visées dans la sommation de communiquer du 28 novembre 2019 et dans ses conclusions d'incident,
- Ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon statuant sur renvoi après cassation,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- Laissé les dépens de l'incident et les frais irrépétibles à chacune des parties.

Par arrêt du 5 avril 2022, la Cour d'appel de Lyon a ordonné une expertise sur la seule question des garde-corps, confiée à Monsieur [F].

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en a été a notamment :
- Constaté le désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la société Immobilière J. et M. [B], à l'égard de la SARL Soprim et son acceptation par la SARL Soprim ;
- Ordonné une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic la société Immobilière J. et M. [B], et des sociétés Iterm et Betrec, et désigne pour ce faire : M. [S] [F].

Par ordonnance du 14 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a déclaré la désignation de Monsieur [S] [F] caduque.

Le 13 décembre 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

* * *

Le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo a formé un incident tendant à se désister de son instance formée à l'égard de la société Betrec IG et de la société Iterm.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la société Tactic Immo demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
- Constater le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Betrec et de la société Iterm ;
- Débouter la société Betrec et la société Iterm de l'ensemble de leur demandes, fins et prétentions ;
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SARL iterm demande au juge de la mise en état, de :
- Accueillir le désistement d'instance du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société Betrec et de la société Iterm et l'acceptation de la société Iterm à ce désistement.
- Condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à régler à la société Iterm 2.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SAS Betrec IG demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 384, 385, 399, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile, de :
- Donner acte à la société Betrec IG qu'elle accepte le désistement d'instance du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 4] à payer à la société Betrec IG la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Le condamner en outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'incident a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré le 20 mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025.

MOTIFS

L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)".

Sur la demande de désistement d'instance du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».

L'article 395 du même code ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo souhaite se désister de son instance à l'égard de la SARL Interm et de la SAS Betrec IG.

La SARL Iterm et la SAS Betrec acceptent toutes deux ce désistement, lequel est en conséquence parfait.Il convient dès lors de donner acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo de son désistement d'instance à l'égard de la SARL Interm et de la SAS Betrec IG.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo, est à l'initiative de cette procédure dont il souhaite désormais se désister.
Dès lors, les dépens de l'instance seront mis à sa charge.

Sur les frais irrépétibles

En outre, selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo, est à l'initiative de cette procédure à l'égard de la SARL Iterm et de la SAS Betrec, qui ont dû engager des frais pour assurer leur défense.

Dès lors, il sera condamné à verser à la SARL Interm et à la SAS Betrec, la somme de 1.000 euros chacune, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

PRENONS acte du désistement d'instance formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo à l'égard de la SARL Interm et de la SAS Betrec IG ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo au paiement des dépens de l'instance ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo à verser àla SARL Iterm, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la Société Tactic Immo à verser àla SAS Betrec IG, la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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