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TJ 38185, 5 juin 2025, RG 21/01043


Vérifier : TJ 38185, 5 juin 2025, RG 21/01043 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
21/01043
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6849f15df82f8614c9f744f8

Texte de la décision

8,041 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

6ème chambre civile

N° RG 21/01043 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KAQH

N° JUGEMENT :

JYC/MD

Copie exécutoire
et copie

délivrées

à :

Maître Audrey MANGIONE de la SELARL [Localité 7]-[Localité 6] MANGIONE

Maître [K] [O] de la SELARL GUMUSCHIAN [O] BONZY POLZELLA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 05 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [L] [P] née [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [B] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

Madame [F] [V] née [Y], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

Syndic. de copro. [Localité 9] prise en la personne de son syndic en exercice la société SYNDIC ECO 38, [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.R.L. SYNDIC ECO 38, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

A l’audience publique du 20 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2025.

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré

Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :

Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT,Première Vice-Présidente

Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier

a statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

L'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [Adresse 11] a, par une résolution n°7 de l'assemblée générale du 28 décembre 2020, révoqué Monsieur [R] [G] de sa qualité de membre du conseil syndical.

Par exploit du 4 mars 2021, les Consorts [P] - [G] - [V] ont assigné le syndicat et le syndic devant le tribunal de céans à l'effet d'obtenir l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 et 28 décembre 2020 et des résolutions n° 9 de l'assemblée du 14 et 7, 8 et 9 de l'assemblée du 28 décembre 2020.

Deux ordonnances juridictionnelles des 5 avril 2022 et 6 juin 2023 ont déclaré irrecevables la demande d'annulation de la totalité des assemblées, ainsi que la demande de nullité visant les résolutions 8 et 9.

Restent en conséquence dans l'instance, la demande de nullité de la résolution n°7 du procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 2020 et la responsabilité du syndic.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les Consorts [Z]-[V] sollicitent du tribunal de :
• Déclarer nulle la résolution numéro 7 du procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 2020,
• Retenir la faute de la société Syndic Eco 38 et la condamner à régler à chacun des requérants la somme de 1000 euros en réparation de leur préjudice ;
• Faire application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et dispenser messieurs [G], [P] et [V] des frais exposés pour la présente procédure ;
• Condamner solidairement le syndicat et le syndic à payer la somme de 1000 euros au bénéfice de chacun des requérants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

En réplique, par conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, le syndic et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de :
• Débouter le demandeur de ses prétentions,
• Condamner le demandeur à payer à chacun des défendeurs la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024. L'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2025 a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

EXPOSÉ DES MOTIFS

1°) Sur la demande d'annulation de la résolution N° 7de l'assemblée générale du 28 décembre 2020 :

Les modalités de désignation du conseil syndical sont régies par les conditions et majorités de l'article 25 C de la loi du 10 juillet 1965.

Il appert que la majorité requise a été régulièrement obtenue lors de l'assemblée, seule compétente pour décider tant de la nomination que de la révocation d'un membre du conseil syndical.

Les Consorts [Z]-[V] ne ntaucun élément pouvant faire apparaître un abus de majorité avec une volonté de nuire expressément à la personne de monsieur [R] [G].
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions à faire annuler la résolution n° 7 de l'assemblée du 28 décembre 2020.

2°) Sur la responsabilité du syndic :

Il est constant qu'un copropriétaire peut agir en responsabilité délictuelle à l'encontre du syndic sous réserve de rapporter une faute du syndic ayant causé à ce copropriétaire un préjudice personnel.

En l'espèce, la révocation mise à l'ordre du jour de l'assemblée du 28 décembre 2020 a été régulièrement inscrite à l'ordre du jour suite à la demande de copropriétaires faite par lettre du 28 novembre 2020, le tout conformément à la procédure prévue par l'article 10 du décret du 17 mars 1967. Celle-ci oblige le syndic à inscrire la demande de résolution à l'ordre du jour.

En conséquence les Consorts [Z]-[V] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Syndic Eco 38.

3°) Sur l'article 700, les dépens et l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

Les Consorts [Z]-[V] succombent en la présente instance. Ils seront condamnés aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause.

Ils seront solidairement condamnés à payer au bénéfice de chacun de la société Syndic Eco 38 et du syndicat de copropriété une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs seront déboutés de leur demande de bénéficier de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

4°) Sur l'exécution provisoire :

L'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en première instance,

DÉBOUTE les Consorts [Z]-[V] de leur demande d'annulation de la résolution numéro 7 du procès-verbal de l'assemblée du 28 décembre 2020 ;

Les DÉBOUTE de leur demande de bénéficier de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Les DÉBOUTE de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société Syndic Eco 38 ;

CONDAMNE les Consorts [Z]-[V] à payer au bénéfice de chacun de la société Syndic Eco 38 et du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 10] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les Consorts [Z]-[V] aux entiers dépens, avec distraction au profit des avocats en la cause ;

CONSTATE l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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