TJ 38185, 5 juin 2025, RG 21/05273
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 21/05273 - N° Portalis DBYH-W-B7F-KLBB
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Me Valérie BURDIN
Me Alice NALLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 22 Mars 1966, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Madame [Z] [O] épouse [X]
née le 09 Décembre 1964 à [Localité 13] (Colombie), demeurant [Adresse 6]
défaillante
Madame [A] [L]
née le 16 Novembre 1962 à , demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [R] [X]
né le 28 Décembre 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
défaillant
Madame [V] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Valérie BURDIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT,Première Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [D] a acquis, par acte notarié du 26 juillet 2012, une propriété sur la commune de [Adresse 12] cadastrée AK [Cadastre 2] pour 1a [Cadastre 8] ca et AK [Cadastre 5] de 2A02ca.
Son titre de propriété rappelle l'existence d'une servitude de passage bénéficiant au ténement actuellement cadastré AK N° [Cadastre 8] grevant le fonds AK [Cadastre 5], tout en précisant qu'aucune servitude ne semble avoir été constituée officiellement.
Dans cet acte monsieur [D] a déclaré " avoir été informé de l'éventuelle possibilité pour le propriétaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 8] d'obtenir une servitude de passage auprès du tribunal en cas d'enclave".
Madame [A] [L]épouse [B] est la propriétaire de cette parcelle AK [Cadastre 8] par suite d'actes de mutation à titre gratuit à son bénéfice en date des 31 octobre 1997 et 24 juin 2015.
Par acte du 31 octobre 1997, madame [L] a reçu la nue-propriété de la parcelle AK [Cadastre 7].
Elle prétend que la servitude permet l'accès à la parcelle AK [Cadastre 8] depuis la voie publique, mais également aux parcelles AK [Cadastre 5] et AK [Cadastre 4] depuis la parcelle AK [Cadastre 3], et un accès à un puits appartenant au propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 8] situé en limite de la propriété AK [Cadastre 5] et dont l'ouverture se trouve sur la cour de la parcelle AK [Cadastre 5].
Par exploit du 26 octobre 2021, monsieur [D] a assigné madame [A] [L] devant le tribunal de céans pour notamment faire constater la cessation de l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 8] et en conséquence l'extinction de la servitude de passage non conventionnelle dont bénéficiait la parcelle AK [Cadastre 8] sur la parcelle AK [Cadastre 5], compte tenu que la parcelle AK [Cadastre 7] jouxtant la parcelle AK [Cadastre 8] dispose d'un accès aisé à la voie publique.
Il est précisé que les parcelles AK [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartiennent à ce jour respectivement à monsieur et madame [X] pour la parcelle [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à madame [I] [V], tous appelés en cause par monsieur [D] par exploit du 30 novembre 2022.
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 21 février 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 avril 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, monsieur [G] [D] demande au tribunal de :
• Constater la cessation de l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 8],
• Constater l'extinction de la servitude de passage non conventionnelle dont bénéficiait la parcelle [Cadastre 8] sur la parcelle AK [Cadastre 5], sur le fondement de l'article L 214-3-1 du code de l'environnement,
• Ordonner la fermeture du puits situé à cheval sur les parcelles AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 5], sur le fondement de l'article L 214-3-1 du code de l'environnement,
• dire n'y avoir lieu à expertise,
• si le tribunal l'ordonnait, qu'elle soit faite aux frais de madame [B],
• Ajouter dans ce cas à la mission de l'expert le fait de confirmer la nécessité de fermer le puits sis à cheval sur les parcelles AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 5] au visa de l'article L 214-3-1 du code de l'environnement ;
• Condamner madame [B] à verser une somme de 3000 euros à monsieur [D], 2000 euros à madame [I] au titre de l'article 700 du code procédure civile, et aux entiers dépens.
En réplique aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 septembre 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, madame [L] sollicite du tribunal :
• De Débouter le demandeur,
• Ordonner une expertise, avec pour mission :
- Convoquer les parties,
- Se rendre sur les lieux et visiter les parcelles appartenant aux parties, objet du litige et notamment la parcelle AK [Cadastre 8],
- Se faire communiquer par les parties tous documents utiles et notamment les actes d'acquisition des différentes parcelles,
- Donner tout élément permettant d'apprécier l'état d'enclave du fonds cadastré AK [Cadastre 8],
- Dans l'affirmative, rechercher si un passage suffisant pour assurer la desserte de la parcelle AK [Cadastre 8] jusqu'à la voie publique peut être établi sur la parcelle AK [Cadastre 7],
- Dans l'affirmative faire une ou plusieurs propositions concernant l'assiette de cette servitude de passage permettant d'accéder de la parcelle enclavée à la voie publique, en précisant le passage le plus court du fonds encavé à la voie publique, et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé,
- Dans la négative, proposer toute solution alternative permettant un passage suffisant pour assurer la desserte complète de la parcelle AK [Cadastre 8] jusqu'à la voie publique,
- Dire si ce passage implique la réalisation de travaux sur le ou les fonds voisins concernés par le passage,
- Dans l'affirmative après avoir pris connaissance de la règlementation d'urbanisme donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé, afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit, de déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour déterminer la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux et donner son avis sur toute les précautions à prendre pour assurer le cours des travaux, la protection des personnes et des biens et les chiffrer,
- En toute hypothèse évaluer le préjudice subi par le propriétaire du fonds servant notamment su la valeur immobilière de sa parcelle et fixer l'indemnité proportionnée au dommage causé due aux propriétaires des parcelles débitrices du droit de passage,
- Répondre explicitement et précisément dans le cadre de ces chefs de mission aux dires des parties, après leur avoir fait part dans un pré rapport de ses premières conclusions et leur avoir imparti un délai pour présenter ses dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois ;
- Emettre tout avis rentrant dans le cadre de sa mission,
• Dire que l'expertise sera aux frais avancés de monsieur [D],
Reconventionnellement
• Fixer un droit de passage d'un mètre cinquante entre le portail établi en limite de propriété des fonds AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 5] et l'accès à l'ouverture du puits,
• Condamner monsieur [D] à payer à madame [L] une somme de 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Les autres parties appelées en la cause n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024. L'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2025 a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1°) Sur l'extinction de la servitude d'enclave :
Il est constant que l'état d'enclave peut disparaître notamment du fait que le propriétaire d'un fonds enclavé a acquis des parcelles attenantes qui ont un accès direct à la voie publique, ou lorsqu'il suffit d'effectuer sur ces parcelles acquises des aménagements de faible importance pour les raccorder à la voie publique.
Aux termes de l'article 685-1 du code civil,en cas de disparition de l'enclave ,le propriétaire du fonds servant peut à tout moment invoquer l'extinction de la servitude fondée sur l'état d'enclave, quelqu'ait été la durée de l'exercice de la servitude.
En l'espèce, il appert que la servitude de passage profitant originairement à la parcelle AK [Cadastre 8] reposait fondamentalement sur les dispositions de l'article 682 du code civil, faute de conventions produites en vertu des actes versés à l'instance de part et d'autre.
La disparition de l'état d'enclave suffit à entraîner la disparition de la servitude légale quand bien même l'exercice de cette servitude se serait prolongé depuis plus de trente ans.
En l'espèce, la situation originelle d'enclave a été la cause déterminante de la servitude profitant à la parcelle AK [Cadastre 8].
Madame [L], par l'acquisition de la parcelle AK [Cadastre 7] d'une contenance de 9a 69 ca, dispose d'un terrain plat, aménageable pour le passage de véhicules permettant de relier la parcelle AK [Cadastre 8] à la voie publique [Adresse 14].
Ce terrain situé en zone UB du plan local urbain est aménageable et peut accueillir une construction et une voierie pouvant desservir tant la construction pouvant être édifiée sur la parcelle AK [Cadastre 7] que la desserte de la propriété AK [Cadastre 8].
En conséquence il sera constaté la cessation de l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 8],et l'extinction de la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle [Cadastre 8] sur la parcelle AK [Cadastre 5].
- Sur le puits :
Il est constant que l'extinction de la servitude pour cause de cessation de l'enclave autorise le propriétaire du fonds sur lequel s'exerçait la servitude de demander la suppression, par voie de conséquence, de tout ouvrage installé en vertu de cette servitude qu'il soit ou non nécessaire à son exercice.
En l'espèce, une partie du puits repose sur la propriété de monsieur [D]. Il apparaît en outre que ce puits n'est plus en fonction depuis de nombreuses années, et n'est aucunement compatible avec les normes environnementales actuelles (cf.pièce n°10 du demandeur).
Il y a lieu d' ordonner la fermeture du puits situé à cheval sur les parcelles AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 5] et de débouter madame [B] de sa demande relative à la détermination d'un droit de passage d'un mètre cinquante entre le portail établi en limite de propriété des fonds AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 5] et l'accès à l'ouverture du puits.
- Sur l'expertise judiciaire :
Compte tenu de la présente décision, il n'y a pas lieu de désigner un expert judiciaire. Madame [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.
2°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Madame [A] [L]épouse [B] succombe en la présente procédure.
En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause.
Il y a lieu en outre de condamner Madame [A] [L]épouse [B] à payer une somme de 1000 euros au bénéfice de monsieur [D].
3°) Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATE la cessation de l'état d'enclave de la parcelle AK [Cadastre 8],
PRONONCE l'extinction de la servitude de passage dont bénéficiait la parcelle [Cadastre 8] sur la parcelle AK [Cadastre 5],
ORDONNE la fermeture du puits situé à cheval sur les parcelles AK [Cadastre 7] et AK [Cadastre 5],
DÉBOUTE Madame [A] [L]épouse [B] de sa demande relative à la détermination d'un droit de passage d'un mètre cinquante entre le portail établi en limite de propriété des fonds AK [Cadastre 8] et AK [Cadastre 5] et l'accès à l'ouverture du puits,
DÉBOUTE Madame [A] [L]épouse [B] de sa demande d'expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [A] [L]épouse [B] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause,
CONDAMNE Madame [A] [L]épouse [B] à payer une somme de 1000 euros au bénéfice de monsieur [D],
CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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