TJ 38185, 5 juin 2025, RG 22/05864
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/05864 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K4YR
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [M] [V], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART E T :
DÉFENDEURS
Madame [X] [S], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [P] [O], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT,Première Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et madame [O] sont propriétaires, aux termes de leur titre de propriété et des relevés cadastraux, d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 11] cadastré AX [Cadastre 1].
Madame [X] [S] est propriétaire, aux termes de son titre de propriété et des relevés cadastraux, d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 11] cadastré AX [Cadastre 3].
Monsieur et madame [G] sont propriétaires, aux termes de leur titre de propriété et des relevés cadastraux, d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 11] cadastré AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 4].
Une bande de terrain non numérotée au cadastre dessert la propriété des consorts [G] et borde les propriétés des consorts [O] et [S], et débouche sur la voie publique [Adresse 8].
Par exploit du 18 octobre 2022,les consorts [G] ont assigné les consorts [O] et [S] devant le tribunal de céans aux fins de revendiquer un droit de propriété sur la bande de terrain non numérotée longeant les propriétés [O] et [S] permettant d'accéder à la voie publique dite [Adresse 8].
Par conclusions signifiées par RPVA le 28 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [G] demandent au tribunal de :
- Juger recevable et bien fondée l'action en revendication engagée,
- Juger que les époux [G] sont propriétaires de l'assiette du chemin, et désigner tel géomètre expert qu'il appartiendra aux frais avancés de monsieur et madame [G] pour délimiter précisément l'assiette du chemin et permettre la publication de la décision à intervenir,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir,
- Condamner solidairement les défendeurs à verser à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 24 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, [P] [O], [A] [O], [U] [O], [X] [S], [I] [C] et [K] [B] demandent au tribunal de :
- Juger recevable l'intervention de monsieur [C] et madame [B],
- Constater l'absence de titre de propriété des époux [G] concernant le chemin litigieux, et de faits de possession,
- Les débouter de leur demande de revendication de propriété,
- Juger abusive la procédure engagée en l'état d'une précédente procédure compte tenu de la décision de la Cour d'appel du 5 février 2019 et des éléments communiqués aux débats,
- Condamner les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 2500 euros chacun des consorts [P] [O], [A] [O], [U] [O], [X] [S], [I] [C] et [K] [B],
- Condamner les mêmes à payer aux défendeurs une somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024. L'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2025 a été mise en délibéré le 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur l'intervention volontaire des consorts [C]-[B] :
Il sera constaté l'intervention à la présente instance des consorts [C]-[B], acquéreurs de la propriété de madame [S] par acte du 14 novembre 2022.
2°) Sur la propriété de la parcelle non numérotée au cadastre :
Il est constant que les modes de preuve de la propriété sont libres.
Celui qui soutient être propriétaire peut invoquer à titre de présomption les titres translatifs successifs de propriété lui profitant en appui de sa revendication ou la prescription acquisitive.
En l'espèce, l'analyse du titre d'acquisition des époux [G] du 12 juillet 1990 ne mentionne aucun élément permettant de déterminer leur droit de propriété sur la bande de terrain, et aucun chemin n'est mentionné comme compris dans la vente qui décrit au chapitre désignation uniquement "une ancienne propriété cadastrée (...)".
Aucune mention concernant une intégration du chemin dans la propriété ne figure non plus dans la relation de l'origine antérieure de propriété du chef des consorts [Z] (pièce n° 1 acte de vente du 12 juillet 1990 des demandeur), étant précisé que les actes plus antérieurs notamment celui du 1er décembre 1889 ne mentionnent également aucun chemin inclus dans la propriété.
En conséquence, il appert que la bande non cadastrée constitue un chemin de desserte.
Il est d'ailleurs précisé que si la bande de terrain était propriété privée rattachée à l'actuelle propriété [G], des servitudes conventionnelles de passage auraient été nécessairement constituées, notamment au profit des parcelles voisines appartenant à ce jour aux défendeurs, grevant la propriété [G] pour accéder par cette bande au [Adresse 8] ou au ruisseau de [Localité 9].
Les époux [G] seront également déboutés de leur prétention subsidiaire à exciper de l'usucapion à leur profit pour déterminer leur éventuel droit de propriété sur la bande de terrain.
En l'espèce les demandeurs ne sauraient justifier ni d'une prescription trentenaire, ni d'une prescription abrégée, ne démontrant aucunement une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
En effet, l'utilisation de la bande n'a jamais été au seul profit des consorts [G] mais également de celui des autres riverains de cette bande, à savoir notamment les défendeurs aux présentes, ce chemin permettant l'accès notamment au ruisseau de [Localité 9].
En outre les consorts [G] ne sauraient se prévaloir d'une prescription acquisitive à leur profit dès lors qu'ils ont eux-mêmes antérieurement proposé à la commune de [Localité 11] d'acquérir cette bande de terrain, notamment aux termes de courriers adressé à la commune les 29 octobre 2008 et 14 février 2009.
Il appert en outre que déjà par une procédure antérieure, les époux [G] ont revendiqué la propriété de cette même bande de terrain à l'encontre de la commune de [Localité 11], alors présumée propriétaire de la bande de terrain querellée.
Or, par jugement du 2 février 2007 rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble les époux [G] ont été déboutés de leur revendication de propriété, décision confirmée par la Cour d'appel de Grenoble le 5 février 2019 indiquant notamment que "monsieur et madame [G] ne justifient pas être propriétaires( du chemin ), le fait que la commune de [Localité 11] ne forme plus aucune revendication à cet égard étant insuffisant. "
Par une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux du 12 juillet 2019 la commune de [Localité 11] a refusé l'implantation d'un portail sur le chemin, considérant "que le pétitionnaire n'était pas habilité à fermer le chemin car il n'est pas propriétaire".
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur et madame [G] de leur revendication de propriété sur le chemin querellé.
3°) Sur les demandes indemnitaires :
Les défendeurs sollicitent l'attribution d'une indemnité de 2500 euros chacun au titre notamment de la procédure abusive engagée par les consorts [G] alors qu'ils ont déjà été déboutés par voie judiciaire de leurs prétentions à être reconnu seuls propriétaires de ce chemin bordant et desservant leur propriété.
Par renvoi aux développements déboutant les consorts [G], et les décisions judiciaires d'ores et déjà intervenues sur cette revendication, les époux [G] seront en conséquence condamnés à payer aux défendeurs la somme totale de 3 000 euros aux consorts [P] [O], [A] [O], [U] [O], [X] [S], [I] [C] et [K] [B].
4°) Sur la nomination d'un expert :
Compte tenu des termes du présent jugement il n'y a pas lieu de désigner un géomètre expert pour délimiter l'assiette du chemin et permettre la publication de la décision.
5°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [G] succombant, ils seront in solidum condamnés aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause.
Il n'est pas contraire à l'équité de condamner les demandeurs in solidum à payer aux défendeurs une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6°) Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l'intervention volontaire à la procédure de monsieur [I] [C] et de madame [K] [B],
CONSTATE l'absence de titre de propriété des époux [G] concernant le ténement non numéroté au cadastre bordant les propriétés [G] -[O]-[S], [C] et [B],
DÉBOUTE monsieur [E] [G] et madame [M] [G] de leur revendication de propriété sur le ténement non numéroté au cadastre sur la commune de [Localité 11] bordant les propriétés [G] -[O]-[S], [C] et [B],
DÉBOUTE les mêmes de leur revendication de propriété sur le même ténement non numéroté au cadastre sur le fondement de la prescription acquisitive,
DÉBOUTE les consorts [G] de leur demande d'expertise judiciaire dans le cadre de la présente instance,
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [G] et madame [M] [G] à payer aux défendeurs la somme totale de 3 000 euros aux consorts [P] [O], [A] [O], [U] [O], [X] [S], [I] [C] et [K] [B],
CONDAMNE in solidum monsieur [E] [G] et madame [M] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause,
CONDAMNE les mêmes à payer in solidum aux défendeurs la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE l'exécution de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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