TJ 38185, 5 juin 2025, RG 22/06015
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 22/06015 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K32Y
N° JUGEMENT :
JYC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 05 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [O] [F], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [M], [S] [Y]
né le 13 Décembre 1926 à [Localité 13] (38), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [D], [K], [A] [W] épouse [Y]
née le 11 Octobre 1933 à [Localité 9] (46), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [U], [L], [N] [G]
née le 05 Octobre 1948 à [Localité 10] (38), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [C]
né le 16 Janvier 1960 à [Localité 14] (33), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [E] [J] épouse [C]
née le 07 Février 1959 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
Delphine HUMBERT,Première Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur et madame [Y] sont propriétaires, aux termes de leur titre de propriété et des relevés cadastraux, d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 13] cadastré AX [Cadastre 1].
Madame [U] [G] est propriétaire, aux termes de son titre de propriété et des relevés cadastraux, d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 13] cadastré AX [Cadastre 3].
Monsieur et madame [C] sont propriétaires, aux termes de leur titre de propriété et des relevés cadastraux, d'un tènement immobilier sur la commune de [Localité 13] cadastré AX [Cadastre 2] et AX [Cadastre 4].
Une bande de terrain non numérotée au cadastre à usage de chemin dessert la propriété des consorts [C] et borde les propriétés des consorts [Y]-[G] et débouche sur la voie publique [Adresse 8].
Par exploit du 25 octobre 2022, les consorts [G] [U]-[M] et [D] [Y] ont assigné les consorts [C] devant le tribunal de céans aux fins notamment de juger que le chemin est un chemin d'exploitation, propriété commune des propriétaires riverains, constater que les consorts [C] ont obstrué le chemin et entravé le passage des autres riverains, condamner les défendeurs à remettre à leurs frais avancés le chemin d'exploitation dans son état d'origine.
Par conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, Madame [U]-[M] [G] et Madame [D] [Y] sollicitent du tribunal de :
- Juger irrecevable l'action en revendication de propriété,
-Ecarter des débats les pièces 10 et 10 à 25 à défaut d'être expressément visées dans les conclusions,
-Juger recevable l'intervention volontaire de monsieur [B] [Y],
- Juger que le chemin qui longe les propriétés [C], [Y] et [G] depuis le chemin des simaises est un chemin d'exploitation,
- Rejeter l'action en revendication de propriété du chemin de monsieur et madame [C] en l'absence de justifier de toute possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire,
- Juger en conséquence qu'il est la propriété commune des actuels propriétaires riverains soit les consorts [C], [Y] et [G],
- Rejeter toute prétention d'expertise faite par les consorts [C],
-Constater que les consorts [C] ont obstrué le chemin et entravé le passage des autres riverains,
- Condamner les défendeurs à remettre à leurs frais avancés le chemin d'exploitation dans son état d'origine,
Avant dire droit sur la détermination des travaux et de leur coût,
- Désigner un expert avec pour mission de déterminer l'assiette originelle du chemin, et les travaux nécessaires à son rétablissement,
- Ordonner la désignation aux frais des demandeurs conformément aux usages,
- Renvoyer le dossier à une prochaine mise en état aux fins de voir condamner le cas échéant monsieur et madame [C] à exécuter les travaux nécessaires au rétablissement du chemin,
- Condamner solidairement les défendeurs à verser à la somme de 3000 euros à chacun des demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 28 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se reporter pour la lecture des moyens de fait et de droit, les consorts [C] demandent au tribunal de :
- Rejeter l'ensemble des demandes des consorts [G] [U]-[M] et [D] [Y],
- Rejeter leurs demandes d'expertise avant dire droit,
-Déclarer recevable et bien fondée l'action de monsieur et madame [C] en revendication de la propriété de la bande terrain longeant la propriété [Y] et la propriété [G],
- Dire et juger que monsieur et madame [C] sont propriétaires de l'assiette dudit chemin, et désigner tel géomètre expert aux frais avancés de monsieur et madame [C] pour délimiter l'assiette du chemin et permettre la publication de la décision à intervenir,
- Condamner les demandeurs à payer aux défendeurs la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 décembre 2024. L'affaire appelée à l'audience du 20 mars 2025 a été mise en délibéré le 5 juin 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
1°) Sur les demandes préalables :
- Sur l'intervention volontaire de monsieur [B] [Y] en qualité de nu propriétaire :
Il sera constaté l'intervention volontaire de monsieur [B] [Y] en sa qualité de nu propriétaire.
- Sur l'action reconventionnelle en revendication de propriété et sur la demande d'écart des pièces 10 et10 à 25 :
Les demandeurs seront déboutés à ce titre. En effet, les pièces 10 et 10 à 25 sont utilisées et visées dans les conclusions en réponse N° 2 déposées par les défendeurs pour la mise en état du 28 mars 2024, dans lesquels ils exposent notamment leur revendication de propriété.
En outre les demandeurs ont parfaitement connaissance de l'ensemble de ces documents dans la procédure parallèle initiée contre eux par les consorts [C] en suite de l'assignation du 18 octobre 2022.
2°) Sur la qualification du chemin bordant les propriétés des consorts [Y]-[C]-[G] :
En suite des précédentes procédures ayant notamment opposées les consorts [C] et la commune de Saint Ismier, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté les époux [C] de leur revendication de propriété.
Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel de Grenoble le 5 février 2019 indiquant notamment que " monsieur et madame [C] ne justifient pas être propriétaires (du chemin), le fait que la commune de Saint Ismier ne forme plus aucune revendication à cet égard étant insuffisant. "
De ces procédures antérieures, il ressort que la bande non cadastrée n'appartient pas à la commune qui ne revendique aucun droit de propriété sur le bien tant au regard de la domanialité publique que de la domanialité privée.
Le chemin n'est en conséquence ni rural ni communal.
Il appert que dans la mesure où aucun droit de propriété individuel n'est rapporté quant à une propriété privative sur ce chemin, il y a lieu de considérer que la configuration des lieux conduit à reconnaître, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, l'existence d'un chemin d'exploitation servant exclusivement à la communication entre divers fond ou à leur exploitation.
En l'absence de titre privatif pouvant profiter exclusivement à l'un ou à l'autre des riverains, ces derniers ont l'usage en commun du chemin conformément à l'article L 162-1 du Code rural.
En conséquence il sera jugé que le chemin qui longe les propriétés [Y]-[G]-[C] constitue un chemin d'exploitation relevant de l'article L 162-1 du Code rural, présumé appartenir à tous les riverains, chacun en droit soi, avec un usage communs à tous les intéressés.
3°) Sur la revendication de propriété par les époux [C] :
Il est constant que les modes de preuve de la propriété sont libres.
Celui qui soutient être propriétaire peut invoquer à titre de présomption les titres translatifs successifs de propriété lui profitant en appui de sa revendication ou la prescription acquisitive.
En l'espèce l'analyse du titre d'acquisition des époux [C] du 12 juillet 1990 ne mentionne aucun élément permettant de déterminer leur droit de propriété sur la bande de terrain aucun chemin n'étant mentionné comme compris dans la vente qui décrit au chapitre désignation uniquement " une ancienne propriété cadastrée (….)".
Aucune mention concernant une intégration du chemin dans la propriété ne figure non plus dans la relation de l'origine antérieure de propriété du chef des consorts [X] (pièce n° 1 acte de vente du 12 juillet 1990 du défendeur). Il est précisé que les actes plus antérieurs notamment celui du 1er décembre 1889 ne mentionne également aucun chemin inclus dans la propriété.
En conséquence il appert que la bande non cadastrée constitue un chemin de desserte.
Il est d'ailleurs précisé que si la bande de terrain était propriété privée rattachée à l'actuelle propriété [C], des servitudes conventionnelles de passage auraient été nécessairement créées, notamment au profit des parcelles voisines appartenant à ce jour aux demandeurs grevant la propriété [C] pour accéder par cette bande au [Adresse 8] ou au [Adresse 12].
Les époux [C] seront également déboutés de leur prétention subsidiaire à exciper de l'usucapion à leur profit pour déterminer leur éventuel droit de propriété sur la bande de terrain.
En effet, ils ne sauraient justifier ni d'une prescription trentenaire, ni d'une prescription abrégée ne démontrant aucunement une possession continue, et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
L'utilisation de la bande n'a jamais été au seul profit des consorts [C] mais également de celui des autres riverains de cette bande, à savoir notamment les demandeurs aux présentes, ce chemin permettant l'accès notamment au [Adresse 12].
En outre les consorts [C] ne sauraient se prévaloir d'une prescription acquisitive à leur profit dès lors qu'ils ont eux-mêmes antérieurement proposé à la commune de [Localité 13] d'acquérir cette bande de terrain, notamment aux termes de courriers adressé à la commune les 29 octobre 2008 et 14 février 2009.
Il appert en outre que déjà par une procédure antérieure, les époux [C] ont revendiqué la propriété de cette même bande de terrain à l'encontre de la commune de [Localité 13], alors présumée propriétaire de la bande de terrain querellée.
Par jugement du 2 février 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Grenoble les époux [C] ont été déboutés de leur revendication de propriété, décision confirmée par la Cour d'appel de Grenoble le 5 février 2019 indiquant notamment que "monsieur et madame [C] ne justifient pas être propriétaires( du chemin ), le fait que la commune de Saint Ismier ne forme plus aucune revendication à cet égard étant insuffisant. "
Par une décision d'opposition à une déclaration préalable de travaux du 12 juillet 2019 la commune de [Localité 13] a refusé l'implantation d'un portail sur le chemin, considérant "que le pétitionnaire n'était pas habilité à fermer le chemin car il n'est pas propriétaire" .
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur et madame [C] de leur revendication de propriété sur le chemin querellé.
Qu'il n'y a pas lieu de désigner un géomètre expert pour délimiter l'assiette du chemin et permettre la publication de la décision.
4°) Sur la demande de remise en état de l'assiette du chemin :
Les demandeurs à la présente instance ne rapportent pas d'élément suffisamment probatoires pour imputer des dégradations du chemin aux époux [C].
En conséquence les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions à ce titre et de la nomination d'un expert judiciaire.
5°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les consorts [C] succombent et seront en conséquence condamnés in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause.
Il n'est pas contraire à l'équité de condamner les défendeurs in solidum à payer à aux consorts [Y] la somme de 1 500 euros et aux consorts [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6°) Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l'intervention volontaire à la procédure de monsieur [B] [Y] en sa qualité de nu propriétaire,
DÉBOUTE les consorts [Y] et [G] de leurs prétentions à écarter de l'instance la revendication de propriété des consorts [C] et les pièces 10 et 10 à 25,
DIT que le chemin qui longe les propriétés [Y]-[G]-[C] constitue un chemin d'exploitation relevant de l'article L 162-1 du Code rural présumés à tous les riverains, chacun en droit soi, avec un usage commun à tous les intéressés,
DÉBOUTE monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] de leur revendication de propriété sur le ténement non numéroté au cadastre sur la commune de [Localité 13] bordant les propriétés [C] -[Y]-[G], et à ce jour [P] et [F],
DÉBOUTE les mêmes de leur revendication de propriété sur le même ténement non numéroté au cadastre sur le fondement de la prescription acquisitive,
DIT n'y avoir lieu à ordonner une mission d'expertise judiciaire dans le cadre de la présente instance aux fins de déterminer l'assiette du chemin,
DÉBOUTE les demandeurs de leurs prétentions à imputer aux consorts [C] des dégradations sur l'assiette du chemin,
Les DÉBOUTE de leur demande de nomination d'un expert judiciaire à ce titre,
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] à payer aux consorts [Y] la somme de 1500 euros et aux consorts [G] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum monsieur [Z] [C] et madame [E] [C] aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause,
CONSTATE l'exécution de droit,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Décision rédigée par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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