TJ 38185, 10 juin 2025, RG 24/05201
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 24/05201 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA2M
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [S] [U]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis RCT Ardèche - Isère - Rhône [Adresse 5]
défaillante
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 03 Juin 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 janvier 2022 alors qu'il se trouvait au volant de son véhicule, Monsieur [C] [U], né le [Date naissance 4] 1969, a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard.
Blessé, Monsieur [C] [U] a été transporté au CHU de [Localité 9].
Par exploits d'huissier délivrés les 05 et 06 avril 2023, Monsieur [C] [U] a fait assigner la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard et la CPAM de l'Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir:
- Ordonner une expertise afin de déterminer ses préjudices,
- Condamner in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, à lui payer une provision ad litem de 2 500 €,
- Condamner in solidum la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, à lui payer une provision de 20 000 €,
- Condamner in solidum la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard, à lui payer la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [C] [U] expose qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés a notamment :
- ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [C] [U] au contradictoire de la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles, de la SA MMA Iard et de la CPAM de l'Isère et pour ce faire, a désigné Monsieur [E] [B],
- condamné in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 1.500 eurots à titre de provsion ad litem,
- condamné in solidum la compagnie MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Le 17 mars 2024, le Docteur [B] a déposé son rapport d'expertise.
* * *
Par actes de commissaire de justice du 23 et 27 septembre 2024, Monsieur [C] [U], Madame [A] [W] et Monsieur [S] [U] (ci-après "les consorts [U]-[W]") ont assigné la MMA Iard Assurances Mutuelles, la MMA Iard et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs entiers préjudices.
Le 29 novembre 2024, les consorts [U]-[W] ont formé un incident tendant à voir condamner les MMA à leur verser différentes provisions.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, les consorts [U]-[W] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de l'article 789 du Code de procédure civile, de :
- Condamner les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, tenues in solidum à régler à :
• Monsieur [C] [U], la somme provisionnelle de 90 000 € ;
• Madame [A] [W], la somme provisionnelle de 2 000 € ;
• Monsieur [S] [U], la somme provisionnelle de 2 000 € ;
- Condamner les compagnies MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, tenues in solidum à régler à Monsieur [C] [U], Madame [A] [W] et Monsieur [S] [U] la somme de 2 000 €, indivisément entre eux, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 9 avril 2025, la MMA Iard Assurances Mutuellles et la MMA Iard demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des faits, des pièces et de la jurisprudence, de :
- Rejeter la demande de provision pour être sérieusement contestable,
- Débouter Madame [A] [W], Monsieur [S] [U] de leur demande de provision sérieusement contestable,
- Rejeter toutes autres demandes à l'encontre de la MMA Iard Assurances et MMA Iard Assurances Mutuelles,
- Réserver l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 15 avril 2025 et mis en délibéré le 3 juin 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose que :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;(...) ".
Sur la demande de provision
L'article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Les consorts [U]-[W] sollicitent que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles soient condamnées in solidum à leur régler, par provision, les sommes suivantes :
- 90.000 € pour Monsieur [C] [U],
- 2.000 € pour Madame [A] [W],
- 2.000 € pour Monsieur [S] [U].
En l'espèce, aucune partie à l'instance ne conteste le fait que Monsieur [C] [U] a subi un préjudice suite à l'accident dont il a été victime le 28 janvier 2022. Dès lors, il est incontestable que Monsieur [C] [U] bénéficiera d'une indemnisation à ce titre.
Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger de la décision du juge du fond et il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par Monsieur [C] [U].
Il convient également rappeler que la MMA Iard a déjà versé, à titre amiable, une provision de 7.000 € à Monsieur [C] [U] et, suite à l'ordonnance de référé du 13 juillet 2023, une deuxième provision de 15.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
Dès lors, une nouvelle provision de 10.000 € sera accordée à Monsieur [C] [U] du fait des préjudices subis suite à son accident du 28 janvier 2022.
En outre, les préjudices subis par Madame [A] [W] et Monsieur [S] [U] sont contestés. Dès lors, leurs demandes de provision seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
L'affaire et les parties sont renvoyées à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle Me Medina devra avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Monsieur [C] [U] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices qu'il a subi suite à son accident du 28 janvier 2022 ;
DÉBOUTONS Madame [A] [W] de sa demande de provision ;
DÉBOUTONS Monsieur [S] [U] de sa demande de provision ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;
RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 11 septembre 2025, date à laquelle Me Médina devra avoir conclu au fond au soutien des assurances MMA;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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