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TJ 38185, 10 juin 2025, RG 23/02658


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Date
10/06/2025
Numéro
23/02658
Lieu / cour
tj38185
Chambre
6ème chambre civile
Type
other
Id
6849f15ff82f8614c9f7453c

Texte de la décision

8,104 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

6ème chambre civile

N° RG 23/02658 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LIZC

N° : DH/MD

Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée
à :

la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES

Me Pascale HAYS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B]
né le 29 Mars 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSE

Etablissement public BIEVRE ISERE COMMUNAUTE Communauté d’agglomération, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience d’incident du 01 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée OA numéro [Cadastre 1] sur la Commune de [Localité 5] qu'il a acquis le 19 juillet 1997.

Cette parcelle est grevée d'une canalisation souterraine d'adduction d'eau en aval de puits de captage sur une longueur de 408 mètres linéraires

Par exploit de commissaire de justice du 24 mai 2023, Monsieur [L] [B] a assigné l'établissement public Bièvre Isère Communauté aux fins, notamment, de le voir condamner à payer :
- Une indemnité d'occupation annuelle de 11.750 €,
- La somme de 82.252,80 € au titre de l'arriéré de 2017 à 2023,

Le 28 février 2024, l'établissement public Bièvre Isère Communauté a formé une demande d'incident aux fins de faire déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit de la juridiction administrative.

Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence matérielle et déclaré l'action de Monsieur [L] [B] recevable devant le tribunal judiciaire de Grenoble.

Le 5 décembre 2024, la communauté de communes Bièvre Isère Communauté a interjeté appel de cette décision.

Le 10 décembre 2024, la communauté de communes Bièvre Isère Communauté a formé un incident tendant à ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Grenoble sur la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 19 mars 2025, la communauté d'agglomération Bièvre Isère Communauté demande au au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 73, 378 et 789 du Code de procédure civile, de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble, de la déclaration d'appel enregistrée le 5 décembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grenoble et du principe de bonne administration de la justice, de :
- Surseoir à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel de Grenoble sur la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaitre du litige, telle qu'elle y est invitée selon déclaration d'appel enregistrée le 5 décembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judicaire de Grenoble.
- Rejeter l'ensemble des demandes formulées de Monsieur [L] [B],
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [L] [B] au paiement de la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [L] [B] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur [L] [B] demande au juge de la mise en état, de :
- Débouter Bièvre Isère Communauté de sa demande de sursis à statuer,
- Prononcer la clôture-sanction de la mise en état à l'égard de la défenderesse et fixer le dossier à plaider,
En tout état de cause,
- Condamner Bièvre Isère Communauté à payer à Monsieur [B] la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile du chef de l'instance d'incident,
- Condamner Bièvre Isère Communauté aux entiers dépens.

L'incident a été plaidé le 1er avril 2025 et mis en délibéré le 20 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du Code de procédure civile dispose :
"Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)".

Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, il est prévu que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

L'article 73 du Code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

L'article 74 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

L'article 379 du Code de procédure civile précise également que : "Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai".

En l'espèce, la communauté de communes Bièvre Isère Communauté sollicite un sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente de la décision qui sera rendue par la Cour d'appel de Grenoble sur la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige.

Monsieur [L] [B] s'oppose à cette demande en arguant d'une part, que la compétence matérielle du tribunal judiciaire ne fait pas débat et d'autre part, que l'appel interjeté par la communauté de communes Bièvre Isère Communauté serait frappé de caducité.

Or, non seulement la question de la compétence matérielle du tribunal judiciaire n'est justement pas tranchée puisque appel a été interjeté par la commune de Bièvre Isère Communauté de l'ordonnance.
Par ailleurs, la caducité évoquée de l'appel n'est pas démontrée, outre que cette question ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.

Dès lors, le juge de la mise en état ne peut que surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Grenoble sur la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.

Sur les autres demandes

Les frais irrépétibles et les dépens suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,

ORDONNONS un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'appel de Grenoble sur la question de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du présent litige mais également sur la question de la caducité de la déclaration d'appel effectuée par la communauté de communes Bièvre Isère Communauté ;

DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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