TJ 38185, 10 juin 2025, RG 23/04213
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° RG 23/04213 - N° Portalis DBYH-W-B7H-LMID
N° : DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
Me Marie CANTELE
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. M2B CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEURS
Monsieur [F], [K] [B]
né le 14 Décembre 1983 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [G] [X]
né le 10 Février 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie CANTELE, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SYNAPTIC ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
E.U.R.L. M2B CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SYNAPTIC ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
Compagnie d’assurance ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 18 Mars 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 22 Avril 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat conclu le 10 septembre 2021 pour un un montant de 293 000 €, Monsieur [F] [B] et Madame [G] [X] (ci-après "les consorts [B]-[X]") ont fait intervenir la SARL M2B Concept pour réaliser un ensemble immobilier, situé [Adresse 5].
Les consorts [B]-[X] ont constaté l'existence de désordres sur l'ouvrage ainsi qu'une différence de surface et se sont rapprochés la SARL M2B Concept.
Les consorts [B]-[X] ont mandaté un huissier pour dresser constat le 31 janvier 2023.
Un rapport de mesurage a été effectué le 14 avril 2023 par la Société AC Environnement.
Le 15 mai 2023, un courrier recommandé de mise en demeure a été envoyé à la SARL M2B Concept.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 10 août 2023, la SARL M2B Concept a assigné la SARL Synaptic Architectes et son assureur, la société MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de les voir condamner à l'indemniser de tous les préjudices qu'elle a subi par la faute de la SARL Synaptic Architectes.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 23/04213.
* * *
En parallèle, par exploits délivrés le 17 et 18 octobre 2023, les consorts [B]-[X] ont fait assigner la SARL M2B Concept et la Compagnie Albingia devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir ordonner :
- Une expertise
- Le versement d'une provision ad litem de 8000 €
- Le versement d'une provision de 23006,27€ au titre de la différence de surface ;
- La condamnation de la SARL M2B Concept, la Compagnie Albingia, la SA MMA Iar et la SARL Synaptic Architectes à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
Cette procédure a été enregistrée sour le RG 23-1639.
Par acte de commissaire de justice en date des 19 et 24 janvier 2024, la SARL M2B Concept a appelé en cause la SA MMA IARD et la SARL Synaptic Architectes (RG 24-85).
Le juge des référés a ordonné la jonction de la procédure RG 24-85 à la procédure plus ancienne RG 23-1639.
Par ordonannce du 30 mai 2024, le juge des référés a notamment fait droit à la demande d'expertise et pour ce faire, a désigné Madame [T] [R] et et a débouté les consorts [B]-[X] de leurs demandes de provision.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, Monsieur [O] [M] a été désigné en remplacement de Madame [T] [R].
* * *
Par acte de commissaire de justice du 7 février, 8 février, 1er mars, 14 mars 2024, les consorts [B]-[X] ont assigné la société M2B Concept, la SARL Synaptic Architectes, la société MMA Iard et la compagnie Albingia devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de :
- les juger recevables dans leur action,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
- ordonner la jonction avec la procédure actuellement pendante sous le RG 23/04213,
- condamner la société M2B Concept et Albingia in solidum à prendre en charge la réparation des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres, malfaçons, non conformités constatées lors de l'expertise judiciaire,
- condamner la société M2B Concept au titre de l'erreur de surface et de la non-conformité de la hauteur de plafond,
- condamner la compagnie Albingia, assureur CNR in solidum avec la société M2B concept.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/01598.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures (RG 23/04213 et RG 24/01598) sous le RG unique 23/04213.
Le 11 septembre 2024, les consorts [B]-[X] ont formé un incident tendant à :
- ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous le n°23/04213 et n°24/01598 ;
- ordonner le sursis à statuer des deux affaires enrôlées sous les n°23/04213 et n°24/01598;
- réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, les consorts [B]-[X] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 367 et suivants et, 378 et suivants du Code de procédure civile, de :
- Ordonner la jonction entre les affaires enrôlées sous le n°23/04213 et n°24/01598,
- Ordonner le sursis à statuer des deux affaires enrôlées sous le n°23/04213 et 24/01598,
- Réserver les dépens
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, la société Albingia demande au juge de la mise en état, sur le fondement des conclusions d'incident n°2 des consorts [B]-[X], les conclusions d'incident de la société M2B Concept et des articles 263 à 367 du Code de procédure civile, de :
- Disjoindre les procédures RG 23/04213 et 24/01598 jointes par l'ordonnance du 21 mai 2024 :
A titre subsidiaire,
- Prendre acte des protestations et réserves d'usages formulées par la société Albingia sur la demande d'extension de mission sollicitée ;
- Statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer présentée par les consorts [B]-[X] ;
En tout état de cause,
- Réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la SARL M2B Concept demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 263 et 367 du Code de procédure civile et des pièces visées, de :
- Ordonner la désignation d'un expert judiciaire ayant pour mission de :
• Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
• Se faire communiquer tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
• Etudier les plans réalisés par la société Synaptic Architectes et indiquer si ceux-ci ont été réalisés conformément aux prescriptions légales et règles de l'art par rapport aux contraintes du bâtiment initial préalablement aux travaux ;
• Identifier l'origine du différentiel de mesures entre les appartements et les plans de l'architecte et se prononcer sur les responsabilités applicables ;
• Se prononcer sur la valeur des appartements n°103, 104, 201, 203 et 204 à la date de vente en prenant en compte leur superficie réelle ;
• Donner son avis sur les différents préjudices subis et rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties.
- Désigner Monsieur [O] [M] en qualité d'expert judiciaire pour réaliser la mission ci-dessus énoncée ;
- Rejeter la demande de sursis formulée par les consorts [B] [X] dans l'attente du rapport de l'expert judiciaire nommé dans la procédure n° RG 23/01639 ;
- Réserver les dépens.
Les autres parties n'ont pas conclu.
La société EURL M2B CONCEPT n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L'incident a été plaidé le 18 mars 2025 et mis en délibéré le 22 avril 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction (...) ".
Sur la demande de disjonction
L'article 367 du code de procédure civile prévoit que " le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs ".
Aux termes de l'article 368 du même code, " les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont de mesures d'administration judiciaire ".
Selon l'article 783 du même code, " Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance ".
En l'espèce, l'action engagée par la SARL M2B Concept à l'égard de la SARL Synaptic Architectes porte sur l'indemnisation des préjudices qu'a subi la SARL M2B Concept ensuite des fautes de la SARL Synaptic Architectes.
En parallèle, l'action engagée par les consorts [B]-[X] à l'égard de la société M2B Concept, la SARL Synaptic Architectes, la société MMA Iard et la compagnie Albingia porte sur la prise en charge des préjudices matériels et immatériels liés aux désordres, malfaçons et non conformités constatées lors de l'expertise judiciaire.
Les deux procédures concernent donc les désordres constatés sur l'ensemble immobilier, situé [Adresse 5] et notamment l'appartement des consorts [B]-[X]. Elles ont donc été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mai 2024.
En effet, les deux instances sont étroitement liées et nécessitent donc, pour une bonne administration de la justice, de rester jointes.
La société Albingia est donc déboutée de sa demande de disjonction des deux procédures.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 144 du Code de procédure civile, "les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer".
D'après les dispositions de l'article 145 du même code, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Aux termes de l'article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d'instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l'échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
La SARL M2B Concept sollicite une expertise judiciaire aux fins de comprendre l'origine de l'erreur de métré entrainant le différentiel entre les plans réalisés et les appartements à l'issue des travaux.
Or, dans son ordonnance du 30 mai 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et à ce titre, a inclus dans la mission de l'expert de :
« 4 - Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l'assignation, notamment au regard du constat d'huissier du 31 janvier 2023 et du rapport de mesurage du 14 avril 2023 et affectant l'ouvrage litigieux ;
5 - Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l'utilisation de l'ouvrage ».
Ainsi, l'expert mandaté par le juge des référés a d'ores et déjà pour mission de rechercher l'origine de l'erreur de métré entrainant le différentiel entre les plans réalisés et les appartements à l'issue des travaux.
Pour ces motifs, la SARL M2B Concept ne justifie pas d'un motif légitime à la mise en oeuvre d'une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
En outre, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] [M].
Sur les demandes accessoires
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉBOUTONS la société Albingia de sa demande de disjonction des procédures RG 23/04213 et RG24/01598 ;
DÉBOUTONS la SARL M2B Concept de sa demande d'expertise judiciaire ;
ORDONNONS un sursis à statuer dans la présente procédure dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] [M] ;
DISONS que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ;
RAPPELONS qu'il appartiendra à la partie la plus diligent de reprendre l'instance dès l'événement survenu,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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